Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 09 48 Date : 20040415 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudières Entreprise DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demanderesse formule une demande, le 28 avril 2003, auprès de l’entreprise, afin d’obtenir copie de tous documents relatifs à une plainte qui aurait été émise à son égard quant à son admissibilité à l’aide juridique. [2] Le 20 mai suivant, l’entreprise, par le biais de M e Véronik Durocher, avocate, lui refuse l’accès auxdits documents. [3] Le 27 mai, la demanderesse soumet à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande afin d’examiner cette mésentente.
03 09 48 Page : 2 LA DÉCISION [4] L’audience de cette cause était fixée au 14 avril 2004 au bureau de la Commission à Montréal, l’avis de convocation ayant préalablement été communiqué aux parties le 10 février 2004. [5] Était présent à l’audience M e Francis Meloche, procureur de l’entreprise. [6] La soussignée constate cependant que la demanderesse est absente de l’audience, celle-ci n’a pas cru nécessaire de communiquer verbalement ou par écrit avec la Commission pour l’aviser de son intention de ne pas participer à ladite audience. De plus, elle n’a pas cru nécessaire non plus de demander de remettre la présente cause. [7] De ce qui précède, la soussignée considère que l’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile au sens de l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 qui stipule ce qui suit : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence de la demanderesse à l’audience; CESSE d’examiner la présente cause contre le Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière; 1 L.R.Q. c. P-39.1
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