Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 20 68 Date : 15 avril 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le 29 septembre 2003, la demanderesse s’adresse à l’organisme pour obtenir « copie conforme et complète de tout document ou renseignements personnels me concernant en particulier en provenance du Centre-Marie-de-l’Incarnation. ». [2] Le 15 octobre 2003, le responsable de l’accès donne suite à sa demande; il indique lui transmettre « tous les documents disponibles aux archives de la Commission scolaire de la Capitale ainsi qu’au Centre-Marie-de-l’Incarnation. ».
03 20 68 Page : 2 [3] Insatisfaite, la demanderesse prétend que l’organisme détient « un vidéo sur moi et une partie du groupe » et elle demande l’intervention de la Commission le 18 novembre 2003. [4] Le 9 février 2004, la demanderesse est informée, par l’intermédiaire de la Commission et par l’auteur de la vidéocassette en litige qui est conseillère pédagogique chez l’organisme, que ce document : • a été réalisé à titre de travail pratique personnel pour le cours « supervision pédagogique » du programme de 2 ième cycle en « Intervention éducative » auquel l’auteur est inscrite; • a été détruit par son auteur après l’entrevue « feedback » effectuée avec la demanderesse et après une présentation faite par son auteur dans le cadre d’un séminaire; • n’est pas détenu par son auteur qui l’a détruit et qui a remis un travail écrit à son professeur d’université; • n’est pas détenu par l’organisme. [5] Le 19 mars 2004, le secrétaire général de l’organisme déclare sous serment et par écrit que l’organisme ne détient aucune vidéocassette ou autre document concernant la demanderesse . [6] Le 22 mars 2004, la Commission : ORDONNE à la demanderesse de produire, avant le 15 avril 2004, ses observations écrites pour justifier le maintien de sa demande de révision; AVISE la demanderesse que la Commission cessera d’examiner cette affaire à défaut de recevoir ses observations écrites dans le délai établi. [7] Le 15 avril 2004, la Commission constate que la demanderesse a fait défaut de produire ses observations écrites pour justifier le maintien de sa demande de révision. [8] ATTENDU la déclaration produite sous serment le 19 mars 2004 par le secrétaire général de l’organisme;
03 20 68 Page : 3 [9] ATTENDU le défaut de la demanderesse de produire ses observations écrites pour justifier le maintien de sa demande de révision; [10] ATTENDU que la Commission est convaincue que son intervention n’est manifestement plus utile; [11] ATTENDU l’article 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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