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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 07 59 Date : 20040415 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS [1] Le demandeur requiert de lorganisme, le 27 mars 2003, copie dun rapport de police ou procès-verbal que les agents du Poste de quartier no 14, arrondissement Lasalle, détiendraient à légard dune personne physique ayant fait lobjet darrestations. [2] Le 26 avril suivant, lorganisme, par lentremise de M e Suzanne Bousquet, Chef de la division des affaires juridiques et responsable de laccès aux documents, lui refuse laccès au document ci-dessus mentionné, invoquant à cet effet larticle 53 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). Il invite le demandeur à consulter le plumitif criminel de la cour concernée. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 07 59 Page : 2 [3] Insatisfait, le demandeur formule, le 2 mai suivant, auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande pour que soit révisée cette décision. LA DÉCISION [4] Laudience de cette cause était fixée au 13 avril 2004 au bureau de la Commission à Montréal, lavis de convocation ayant préalablement été communiqué aux parties le 10 février 2004. [5] Était présent à laudience M e Paul Quézel, procureur de lorganisme. [6] La soussignée constate cependant que le demandeur est absent de laudience, celui-ci na pas cru nécessaire de communiquer verbalement ou par écrit avec la Commission pour laviser de son intention de ne pas participer à ladite audience. De plus, il na pas cru nécessaire non plus de demander de remettre la présente cause. [7] De ce qui précède, la soussignée considère que lintervention de la Commission nest manifestement pas utile au sens de larticle 130.1 de la Loi sur laccès et cesse dexaminer cette affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence du demandeur à laudience; CESSE dexaminer la présente cause contre la Ville de Montréal;
03 07 59 FERME le présent dossier portant le n Montréal, le 15 avril 2004 M e Paul Quézel Procureur de la Ville de Montréal Page : 3 o 03 07 59. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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