Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 07 59 Date : 20040415 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le demandeur requiert de l’organisme, le 27 mars 2003, copie d’un rapport de police ou procès-verbal que les agents du Poste de quartier no 14, arrondissement Lasalle, détiendraient à l’égard d’une personne physique ayant fait l’objet d’arrestations. [2] Le 26 avril suivant, l’organisme, par l’entremise de M e Suzanne Bousquet, Chef de la division des affaires juridiques et responsable de l’accès aux documents, lui refuse l’accès au document ci-dessus mentionné, invoquant à cet effet l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). Il invite le demandeur à consulter le plumitif criminel de la cour concernée. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 07 59 Page : 2 [3] Insatisfait, le demandeur formule, le 2 mai suivant, auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande pour que soit révisée cette décision. LA DÉCISION [4] L’audience de cette cause était fixée au 13 avril 2004 au bureau de la Commission à Montréal, l’avis de convocation ayant préalablement été communiqué aux parties le 10 février 2004. [5] Était présent à l’audience M e Paul Quézel, procureur de l’organisme. [6] La soussignée constate cependant que le demandeur est absent de l’audience, celui-ci n’a pas cru nécessaire de communiquer verbalement ou par écrit avec la Commission pour l’aviser de son intention de ne pas participer à ladite audience. De plus, il n’a pas cru nécessaire non plus de demander de remettre la présente cause. [7] De ce qui précède, la soussignée considère que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès et cesse d’examiner cette affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence du demandeur à l’audience; CESSE d’examiner la présente cause contre la Ville de Montréal;
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