Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 07 14 Date : 20040415 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 2 avril 2002, le demandeur écrit au ministère de la Sécurité publique (le « Ministère »), à titre d’ancien employé, pour obtenir une copie complète de son dossier et de tous les documents le concernant. [2] Le 19 avril 2002, le Ministère communique au demandeur deux tableaux se rapportant aux « […] salaires et les bonis concernant la directrice du centre de détention de Hull ainsi que les gestionnaires de cet établissement pour l’année 2000 et 2001 […] », masqués des renseignements protégés par les articles 53, 54, 57, 59 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
02 07 14 Page : 2 sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »). Il lui refuse l’accès, selon les articles 29, 32, 53, 54, 59, 86.1 et 88 de la Loi, « […] aux rapports d’intervenant, notes de services, rapport de fouilles de la détention de Hull. » [3] Le 30 avril 2002, le Ministère informe le demandeur que la Direction générale des services correctionnels (la « Direction ») lui a communiqué récemment tous les documents demandés. Il lui transmet deux autres documents reçus de la Direction, masqués de renseignements protégés « […] conformément aux articles 53, 54 et 86.1 de la loi sur l’accès. » [4] Le 6 mai 2002, le demandeur prétend ne pas avoir obtenu tous les documents mentionnant son nom. Il soumet donc à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande pour que soit révisée la décision rendue par le Ministère. [5] Le 13 juin 2002, l’enveloppe expédiée au demandeur par la Commission est retournée avec la mention « déménagé ». [6] Le 20 août 2002, le Ministère fait parvenir au demandeur « […] les documents relatifs aux bonis au rendement qui nous a été soumis par la Direction […] ». [7] Le 30 avril 2003, le demandeur communique aux parties sa nouvelle adresse. [8] Le 17 octobre 2003, une audience se tient à Montréal. La Commission fixe alors un délai de trente jours au Ministère pour produire un complément de preuve par affidavit. Un droit de réplique est également accordé au demandeur après la réception de ces affidavits. [9] Le 12 novembre 2003, la Commission accorde au Ministère un délai supplémentaire de 45 jours vu les motifs exposés par le procureur dans sa lettre du 7 novembre précédent. [10] Le 22 décembre suivant, le Ministère fait parvenir l'affidavit du responsable de l'accès, du directeur du Centre de détention de Hull et du chef d'unité du Centre de détention de Saint-Jérôme. [11] Le 22 janvier 2004, la Commission reçoit la réplique du demandeur. 1 L.R.Q., c. A-2-1.
02 07 14 Page : 3 L'AUDIENCE A) LE LITIGE [12] Le demandeur signale que la partie de sa demande se rapportant aux « […] salaires et les bonis concernant la directrice du centre de détention de Hull ainsi que les gestionnaires de cet établissement […] » n’est plus en litige. Il identifie une série de cinq documents qu’il désire obtenir du Ministère, telle qu'elle a été reprise par le procureur du Ministère le 5 mai 2003 (pièce O-1). B) LA PREUVE i) Du Ministère M. André Marois [13] M. Marois, responsable de l’accès et de la protection des renseignements personnels, fait valoir que la demande d’accès du demandeur a été envoyée pour traitement au Centre de détention de Hull, lieu de travail à l’époque de celui-ci. Il commente la série de cinq documents exigés par le demandeur de la façon suivante : 1) Une cassette vidéo du 23 août 2001 détenue par le Centre de détention de Hull pour la période de 6 h 30 à 7 h 30 du matin 2) Une cassette vidéo permettant de voir M. Jean-Guy Leduc et de visionner le bris du poinçon survenu devant le bureau du chef d’unité M. André Marois [14] M. Marois mentionne que les recherches effectuées ne permettent pas de repérer les cassettes exigées par le demandeur. Il affirme que ces documents n’existent pas et que le Centre de détention de Hull ne les détient pas. M. André Laflèche [15] M. Laflèche, directeur des services administratifs par intérim et répondant local de l’accès à l’information, mentionne avoir traité la demande d’accès et communiqué au demandeur tout son dossier d’employé.
02 07 14 Page : 4 [16] M. Laflèche explique que le Centre de détention de Hull ne dispose pas d’un centre d’archivage pour les cassettes vidéo et que l’enregistrement de ces dernières n'est habituellement conservé que pour une période de 12 heures. À l'expiration de ce délai, les cassettes sont réutilisées pour un nouvel enregistrement. Il affirme n’avoir trouvé aucune trace de l’existence d’une cassette vidéo pour les événements du 23 août 2001. [17] M. Laflèche atteste de l’existence d’une cassette se rapportant aux événements liés au poinçon. Il précise que cette cassette vidéo a été donnée à la Sûreté du Québec, mais qu’il ne l’a pas trouvée au Centre de détention de Hull. 3) Un compte rendu de la rencontre disciplinaire s’étant tenue le 28 août 2001 [18] M. Marois affirme qu’il n’existe aucun compte rendu ayant été rédigé à la suite de cette rencontre du 28 août 2001. Le Centre de détention de Hull ne possède donc pas de compte rendu, sauf les notes et la lettre déjà remises au demandeur faisant partie de son dossier et citant cet événement du 28 août (pièce O-2 en liasse). 4) Un avis de sentence disciplinaire du 28 août 2001 suspendant le demandeur de ses fonctions pour quatre jours M. André Marois [19] M. Marois soutient que la note de M me Johanne Beausoleil, directrice du Centre de détention de Hull, du 27 mai 2002, confirme que celui-ci ne détient aucun document se rapportant à la suspension de quatre jours du demandeur (pièce O-3). Le document demandé est donc inexistant. [20] M. Marois confirme à la Commission que M me Beausoleil travaille toujours au Ministère, mais dans un autre établissement que celui de Hull. [21] M. Marois dépose une note de M. Bouchard du 15 mai 2002 confirmant qu’il n’existe pas d’autres documents que ceux donnés au demandeur (pièce O-4). Il dépose également le Règlement sur les normes d’éthique, de discipline et le relevé provisoire des fonctions dans la fonction publique québécoise, définissant ce qu'est un relevé provisoire (pièce O-5).
02 07 14 Page : 5 M. André Laflèche [22] M. Laflèche affirme n’avoir pu trouver de document se rapportant à cette sanction disciplinaire de quatre jours. 5) Un rapport journalier du chef d’unité daté du 23 août 2001 [23] M. Marois confirme l’existence de ce document et le remet à la Commission sous pli confidentiel. Il invoque le 2 e paragraphe de l’article 29 et l’article 53 de la Loi pour en refuser l’accès. [24] M. Marois complète son témoignage par le dépôt du rapport rédigé par le demandeur le 23 août 2001 (pièce O-6) et de la correspondance de M me Beausoleil du 11 mars 2002 indiquant les documents transmis au demandeur (pièce O-7). Ce dernier atteste avoir obtenu tous les documents mentionnés à la pièce O-7. [25] Le Ministère refuse l’accès à deux documents d'une page chacun au motif que ceux-ci permettent d’identifier des personnes autres que le demandeur ou des renseignements visés par l’article 28 de la Loi : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: 1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; 2 o d'entraver le déroulement d'une enquête; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4 o de mettre en péril la sécurité d'une personne; 5 o de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6 o de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 7 o de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Québec;
02 07 14 Page : 6 8 o de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 9 o de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou son personnel, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des effets mentionnés aux paragraphes 1 o à 9 o du premier alinéa. [26] Une preuve ex parte est soumise par le Ministère en vertu de l’article 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission 2 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. ii) Du demandeur M. André Marois [27] M. Marois fait lecture d’un document de trois pages se référant aux événements du 23 août 2001 (pièce D-1). Il soutient n’avoir jamais pris connaissance de ce document avant ce jour. Il en est de même, dit-il, du document rapportant les propos de M me Beausoleil au sujet de la suspension du demandeur pour quatre jours (pièce D-2) et du rapport de M. Denis Gagnon (pièce D-6). [28] M. Marois constate que les pièces D-1, D-2 et D-6 sont des extraits du rapport d’événement préparé par un agent de la Sûreté du Québec. Il fait la même observation en ce qui concerne l’extrait d’un voir-dire de l’enquêteur Plourde attestant l’existence d’une cassette vidéo relativement au bris du poinçon (pièce D-3). Il spécifie que, selon lui, ces documents proviennent de la Sûreté du Québec et non du dossier d’employé du demandeur. 2 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
02 07 14 Page : 7 [29] M. Marois certifie qu’il ne connaît pas le document intitulé « Rapport de Mme Johanne Beausoleil Sur l’altercation entre ASC 23 août 2001 » (pièce D-4). Le demandeur [30] Le demandeur signale avoir reçu ce dernier document dans le cadre de la procédure de la communication de la preuve à la suite de la plainte de voies de fait l’impliquant contre un autre employé. Il ajoute que le procès est terminé depuis le 4 septembre dernier. M. André Marois [31] Interrogé par le procureur du Ministère, M e Marc J. Champagne, M. Marois réitère n’avoir jamais pris connaissance des pièces D-1 à D-3 déposées par le demandeur. Il remarque que ces documents sont des narrations se trouvant habituellement dans des rapports d’enquête, ne comportant pas toutes une signature ou une indication de la personne les ayant réalisées. [32] M. Marois indique qu’il s’est adressé à la Direction générale des Services correctionnels et au Centre de détention de Hull pour traiter l’actuelle demande d’accès. La Sûreté du Québec n’a pas reçu ni traité la demande d’accès. M. André Laflèche [33] M. Laflèche indique que le dossier administratif d’un employé comporte les documents de nature générale et les informations de nature médicale, d’accidents de travail et de formation. Ce dossier est conservé localement. Il existe également un dossier détenu par la gestion du personnel à Québec. Il s’agit essentiellement des documents transmis par le Centre de détention de Hull. [34] M. Laflèche confirme au demandeur ne pas avoir vérifié aux archives de M me Beausoleil si celle-ci détenait des documents le concernant. Il confirme également que le bureau de M me Beausoleil est pourvu d’un système lui permettant de conserver les enregistrements de cassettes vidéo et qu’il n’a pas vérifié si celle-ci possédait ou non les cassettes exigées par le demandeur. [35] M. Laflèche réitère toutefois ne pas avoir trouvé de cassettes ayant été conservées et archivées au Centre de détention de Hull en lien avec la demande d’accès.
02 07 14 Page : 8 Le demandeur [36] Le demandeur assure avoir obtenu la plupart des documents déposés à la Commission dans le cadre de la procédure de la communication lors du procès de nature criminelle. Il prétend que la directrice du Centre de détention de Hull, M me Beausoleil, possède une copie de l’enregistrement de la cassette vidéo à la suite des événements du 23 août 2001. C) LES ARGUMENTS i) Du Ministère [37] M e Champagne plaide que les recherches effectuées par le Ministère n’ont pas permis de trouver d’autres documents que ceux déjà remis au demandeur ou demeurant en litige. Il invite la Commission à soumettre toute indication permettant de fournir, s’il y a lieu, une preuve supplémentaire. [38] M e Champagne soutient que les documents permettant de révéler des renseignements sur la nature des méthodes de sécurité déployées par le Ministère ne peuvent être communiqués au demandeur en vertu du 2 e alinéa de l’article 29 de la Loi : 29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. [39] M e Champagne est également d’avis que les renseignements de nature nominative ne peuvent pas être communiqués au demandeur selon l’article 88 de la Loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit.
02 07 14 Page : 9 ii) Du demandeur [40] Le demandeur rappelle qu’il a travaillé six ans dans un centre de détention et qu’il connaît bien les employés et les diverses procédures de sécurité utilisées par le Ministère. Il avance que les règles de justice naturelle imposent au Ministère de lui communiquer les documents demandés, notamment en ce qui concerne les renseignements sur les quatre jours de suspension dont il a été l’objet. D) LA COMMISSION [41] La Commission ordonne au Ministère de produire, dans les 30 jours de l'audience, un affidavit détaillé au sujet de l’existence ou non de cassettes vidéo ayant un lien avec la demande d’accès. [42] La Commission ordonne également au Ministère de fournir un affidavit d’une personne en autorité expliquant les règles régissant la conservation de copies de cassette vidéo, notamment au bureau du directeur de l’établissement. Cet affidavit doit exposer si la Ministère a conservé une copie de la cassette vidéo remise à la Sûreté du Québec. [43] La Commission exige du Ministère un autre affidavit expliquant les vérifications supplémentaires réalisées pour trouver les documents pouvant avoir un lien avec la pièce D-1. [44] Finalement, la Commission accorde au demandeur un délai de dix jours de la réception des affidavits du Ministère pour soumettre, le cas échéant, ses commentaires. [45] Le 12 novembre 2003, la Commission accorde au Ministère un délai supplémentaire de 45 jours, vu les motifs exposés par le procureur dans sa lettre du 7 novembre précédent. Le 22 décembre suivant, le Ministère fait parvenir l'affidavit du responsable de l'accès, du directeur du Centre de détention de Hull et du chef d'unité du Centre de détention de Saint-Jérôme.
02 07 14 Page : 10 E) LES AFFIDAVITS i) De M. André Marois [46] Je, soussigné, ANDRÉ MAROIS, responsable de l'Accès à l'information au ministère de la Sécurité publique, affirme solennellement ce qui suit : 1. J'ai fait la recherche de document relativement à la demande [du demandeur] qui demandait l'accès à tous les documents portant son nom, tel qu'il m'en faisait la demande dans sa lettre datée du 2 avril 2002; 2. Comme le libellé de la demande [du demandeur] ne précisait pas qu'il recherchait des documents à l'extérieur du cadre de son lien d'emploi avec le ministère de la Sécurité publique, j'ai effectué ma recherche de document dans les rapports internes de l'Établissement de détention de Hull, dans le dossier de l'employé détenu par l'Établissement de détention de Hull ainsi qu'avec la Direction des ressources humaines du ministère de la Sécurité publique; 3. Dans le cadre de l'audition devant la Commission d'accès à l'information dans le dossier 02 07 14 tenue le 17 octobre 2003, j'ai réalisé que [le demandeur] référait à des documents qui étaient reliés à des événements qui ont amené la Sûreté du Québec à enquêter dans le cadre d'un méfait relativement au bris de l'horodateur de l'Établissement de détention de Hull survenu le ou vers le 22 juin 2001 portant le numéro de dossier de la Sûreté du Québec 125-010622-011; 4. Toujours dans le cadre de l'audition du 17 octobre 2003, j'ai réalisé que [le demandeur] référait à des documents qui pouvaient avoir été transmis à la Sûreté du Québec dans un événement qui avait fait l'objet d'une enquête auprès de la Sûreté du Québec portant le numéro 125-010910-002 relativement à des voies de fait qu'aurait présumément commis [le demandeur];
02 07 14 Page : 11 5. Après consultation du contenu intégral de ces deux dossiers de la Sûreté du Québec, je suis en mesure d'affirmer que dans le dossier numéro 125-010622-011 une cassette-vidéo a été saisie par la Sûreté du Québec mais que cette cassette a été détruite le 28 avril 2003 puisque l'enquête n'avait pas permis d'identifier des suspects dans cette affaire; 6. Quant au dossier de l'événement numéro 125-010910-002, aucune vidéo-cassette n'a été remise ou saisie par la Sûreté du Québec; 7. À la lecture du rapport d'événement et du rapport d'enquête relatif au méfait sur l'horodateur au dossier de la Sûreté du Québec numéro 125-010622-011, j'ai constaté que Mme Johanne Beausoleil avait porté plainte le 22 juin 2001 relativement à cet événement; 8. Dans ce rapport, j'ai constaté que M me Beausoleil avait rencontré le caporal Jacques Piché de la Sûreté du Québec qui a pris sa déclaration relativement à ce méfait portant le numéro de dossier 125-010622-011; 9. Le rapport d'enquête mentionne que le caporal Jacques Piché a saisi l'horodateur ainsi qu'une cassette-vidéo sur laquelle on ne pouvait distinguer l'employé qui avait brisé l'horodateur; 10. Après vérification auprès de l'Établissement de détention de Hull, il n'existe pas d'autre copie de cette cassette-vidéo; 11. À la lecture du rapport d'événement portant le numéro 125-010910-002 concernant une plainte pour voies de fait présumément commises par [le demandeur], j'ai constaté que la plainte avait été déposée par Mme Beausoleil le ou vers le 10 septembre 2001; 12. Dans le rapport d'enquête numéro 125-010910-002, on retrouve une copie des notes personnelles de Mme Chantal Robert, chef d'unité à l'Établissement de détention de St-Jérôme, prises lors d'une
02 07 14 Page : 12 rencontre d'équité procédurale tenue le ou vers le 28 août 2001; 13. Tous les faits allégués dans le présent affidavit sont vrais. ii) De M. Gérard Murray Chevrier [47] Je, soussigné, GÉRARD MURRAY CHEVRIER, directeur des Services en détention à l'Établissement de Hull, affirme solennellement ce qui suit : 1. Je possède une bonne connaissance du système de surveillance par caméras à l'Établissement de Hull; 2. Une quinzaine de caméras sont affectées à la surveillance des clôtures périphériques entourant l'Établissement; 3. Pour ces caméras, il existe quatre unités d'enregistrement vidéo; 4. Deux caméras supervisent la cour d'activités de l'Établissement et sont reliées à deux unités d'enregistrement vidéo; 5. Quatorze autres caméras surveillent les différentes portes de l'Établissement et elles sont reliées à une unité d'enregistrement vidéo; 6. Deux autres caméras couvrent une allée entre les pavillons 3, 4 et 6 et elles sont reliées à la même unité d'enregistrement vidéo; 7. Les unités d'enregistrement vidéo fonctionnent avec des cassettes VHS standard du même type que l'on retrouve dans la plupart des foyers, cependant, dépendamment de la vitesse de lecture, seuls des lecteurs particuliers peuvent lire les cassettes correctement; 8. La personne en charge de la salle de contrôle central voit les images provenant des différentes caméras de l'Établissement sur des moniteurs;
02 07 14 Page : 13 9. Les six unités d'enregistrement vidéo sont situées dans la salle de contrôle central et sont en mode d'enregistrement sur une base de huit heures ou de deux heures selon le choix et relèvent de la personne qui est en charge de la salle de contrôle central; 10. Les quatre unités d'enregistrement des caméras de surveillance périphériques décrites à l'allégué 3 et situées dans la salle de contrôle central changent de vitesse automatiquement lors de la détection d'un mouvement pour passer d'un mode d'enregistrement de huit heures en mode d'enregistrement de deux heures, et ce, pour obtenir une meilleure définition de l'image; 11. Le système de surveillance de l'Établissement de Hull est conçu pour surveiller les allées et venues des membres du personnel et des personnes en détention, mais ce système n'est pas conçu de façon à suivre un déplacement spécifique; 12. Les caméras d'enregistrement des portes ne font l'objet d'aucun enregistrement à la salle de contrôle central; 13. Les cassettes des quatre unités d'enregistrement vidéo captant les images des caméras et surveillant les clôtures périphériques sont retirées lorsque leur période d'enregistrement est terminée, remplacées par une nouvelle cassette mais rembobinées immédiatement pour être réutilisées; 14. Il n'y a pas de politique relativement à la conversation de ces cassettes ni archivage et, à moins d'un incident porté à la connaissance de l'Établissement, les cassettes sont réutilisées rapidement; 15. Dans le bureau du directeur de l'Établissement, il y a une unité d'enregistrement vidéo qui contient des images fournies par les quatorze caméras surveillant les portes de l'Établissement ainsi que les images provenant des deux caméras couvrant l'allée entre les pavillons 3, 4 et 6;
02 07 14 Page : 14 16. Le système d'enregistrement situé dans le bureau du directeur fonctionne en mode continu, c'est-à-dire lorsque la cassette arrive à la fin de sa période d'enregistrement, elle se rembobine automatique-ment et elle reprend l'enregistrement vidéo; 17. Étant donné le mode d'enregistrement continu de l'unité d'enregistrement situé dans le bureau du directeur, il n'y a pas d'archivage de ces cassettes puisqu'elles sont réutilisées immédiatement de façon automatique; 18. Cependant, si un incident particulier est porté à l'attention de la direction avant que la cassette ne soit réenregistrée, elle peut être retirée et conservée; 19. Tous les faits allégués dans le présent affidavit sont vrais. iii) De M me Chantal Robert [48] Je, soussignée, CHANTAL ROBERT, chef d'unité à l'Établissement de détention de Saint-Jérôme, affirme solennellement ce qui suit : 1. Au cours de l'année 2001, je travaillais à titre de chef d'unité à l'Établissement de détention de Hull; 2. Le ou vers le 28 août 2001, j'ai participé à une rencontre d'équité procédurale concernant [le demandeur]; 3. À cette rencontre, étaient présents Mme Johanne Beausoleil, directrice des Services en détention à l'Établissement de détention de Hull, M. Trudeau, représentant du syndicat, [le demandeur] ainsi que moi-même; 4. J'ai pris des notes lors de cette rencontre, notes qui étaient prises à titre personnel; 5. Les notes de cette rencontre n'ont pas été versées au dossier de l'employé, [le demandeur];
02 07 14 Page : 15 6. J'ai remis copie de ces notes personnelles à Mme Beausoleil le ou vers le début octobre 2001; 7. Tous les faits allégués dans le présent affidavit sont vrais. E) LA RÉPLIQUE DU DEMANDEUR [49] Le 22 janvier 2004, la Commission reçoit les commentaires du demandeur dans un document d’une dizaine de pages, accompagné de trois annexes. [50] Au sujet des notes de M me Beausoleil en lien avec le « rapport sur l’équité procédurale », le demandeur réfère aux déclarations faites notamment par M me Beausoleil au Tribunal d’arbitrage. De façon générale, il commente et discute les témoignages livrés à ce tribunal. Il « […] demande une justification sur la disparition du document mentionnant 4 jours de suspension. » [51] Le demandeur compare les documents obtenus du Ministère et formule diverses observations sur les affidavits. Ainsi, il revendique : • une copie du « […] rapport sur le bris du punch dont parle M. Marois, dans son affidavit au point 7, […] »; • « […] un compte rendu écrit de la cassette du bris du punch dans le dossier criminel; […] »; • une « […] copie du chèque du paiement de service fait par le ministère à cette compagnie x », soit l'entreprise ayant fait une copie de la cassette d’enregistrement; • la « […] copie rose […] » du « […] rapport de l’intervenant complété par M. Blanchette le 28 août 2001 […] », ayant reçu la copie blanche au lieu de cette copie de couleur rose; • la « […] justification pour le fait qu’il ne me l’a pas donné, et ce à 2 demandes de ma part, sachant bien que ma demande portait sur une copie rose et non une photocopie blanche […] ». [52] Le demandeur manifeste finalement son insatisfaction de la façon suivante :
02 07 14 Page : 16 • « Je porte donc plainte à la Commission d’Accès sur la conservation et la destruction de ce document par la S.Q., et sur la non-application de l’art. 52.1 »; • « Je porte plainte à la Commission sur le fait que la Détention semble n’avoir aucun système de classement et de conservation de documents. » DÉCISION [53] Le rôle de la Commission consiste à décider, selon les termes des articles 1 et 83 de la Loi, si le Ministère possède ou non des documents en lien avec la demande d’accès et si ceux-ci sont accessibles au demandeur : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [54] Au présent dossier, la Commission a exigé des précisions supplémentaires du Ministère en raison des spécifications apportées par le demandeur lors de l’audience. Malgré les préoccupations et interrogations manifestées et maintenues par le demandeur, la Commission ne peut que constater que les témoignages rendus à l’audience par MM. Marois et Laflèche et les affidavits détaillés produits ultérieurement par MM. Marois et Murray-Chevrier et M me Robert sont complets et précis. Cette preuve fournie par le Ministère m’a convaincu que celui-ci a communiqué au demandeur tous les documents qu’il détenait en lien avec la demande d’accès.
02 07 14 Page : 17 [55] La Commission réitère qu’elle ne peut faire renaître des documents n’étant plus en possession du Ministère ou ayant été détruits. Elle signale également qu’elle n’a pas à trancher un litige visant des demandes d’informations ou des documents n’étant pas prévus lors de la demande d’accès initiale, tel qu’il a été exigé au Ministère par le demandeur lors de sa réplique. Ces dernières exigences du demandeur débordent de sa demande d’accès du 2 avril 2002 et des précisions qu’il a clairement indiquées au début de l’audience concernant cinq documents. [56] En ce qui concerne les deux documents d'une page chacun demeurant en litige, la preuve ex parte m’a convaincu que ces documents sont truffés de renseignements nominatifs protégés par l’article 88 de la Loi et, en partie, de renseignements visés par les 3 e et 6 e paragraphes de l’article 28 de la Loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [57] CONSTATE que le Ministère a communiqué au demandeur tous les documents qu’il détenait en lien avec la demande d’accès; [58] FERME en conséquence le présent dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire Bernard, Roy & Associés (M e Marc J. Champagne) Procureurs de l'organisme
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