Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 14 24 Date : 12 avril 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. JOURNAL PROGRÈS-DIMANCHE ET LE QUOTIDIEN Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé à l’entreprise le 26 juin 2003 afin d’obtenir une copie de son dossier. Il s’était préalablement adressé à l’entreprise le 9 avril et le 11 juin 2003. [2] Le 3 août 2003, il formule une demande d’examen de mésentente. [3] Le 8 avril 2004, le président et éditeur de l’entreprise confirme à la Commission qu’aucun dossier ou document n’est détenu au nom du demandeur.
03 14 24 Page : 2 [4] ATTENDU l’article 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. [5] ATTENDU, par ailleurs, la réponse de l’entreprise, datée du 8 avril 2004. [6] ATTENDU que la Commission est convaincue que son intervention est manifestement inutile. [7] ATTENDU l’article 52 de la loi précitée : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
03 14 24 [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire. Page : 3 HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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