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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 21 28 Date : 8 avril 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. DR MARIO COUTURE (Garant et Bilodeau, chiropraticiens) Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le 15 octobre 2003, le demandeur sest adressé à lentreprise pour obtenir « copie de mes dossiers au complet de chez-vous. Tout en ce qui me concerne. ». Il précise « Daprès des documents que jai retracés, jaurais eu des traitements chez-vous. À noter, la dernière fois date de lan passé. Je lai noté sur un calendrier mais jai fait entreposer (ces boîtes) ». [2] Le 29 novembre suivant, il a requis lexamen de la mésentente résultant du défaut de lentreprise de lui donner accès à une partie des renseignements demandés.
03 21 28 Page : 2 [3] Le 16 décembre 2003, lentreprise transmettait à la Commission copie de la lettre quelle adressait, à la même date, au demandeur. Dans cette lettre, lentreprise écrivait : « Nous avons toujours cherché à répondre le plus efficacement possible et le plus clairement possible à votre demande. Il nous est toutefois très difficile de bien la cerner; Lors de notre dernier message téléphonique, nous vous demandions des précisions quant à votre requête, mais celui-ci est resté sans réponse; Ne serait-il pas plus facile de venir nous rencontrer en personne pour obtenir les renseignements vous concernant? La procédure habituelle veut que lon remette en main propre, au patient, toutes les informations auxquelles il a droit, soit les informations contenues dans son dossier. Sachez aussi que nos archives incluent uniquement les six dernières années. ». [4] Dans le rapport quelle adressait à la Commission le 25 mars 2004, lentreprise précisait notamment que: Le demandeur lui avait formulé plusieurs demandes daccès à son dossier; Lentreprise lui a répondu le 17 octobre, le 6 novembre et le 30 novembre 2003; Lentreprise lui a demandé de préciser sa requête le 11 novembre, le 25 novembre et le 15 décembre 2003; La seule visite du demandeur chez lentreprise remonte au 1 er mai 2002 pour un examen ordinaire et un ajustement chiropratique; Tous les dossiers de lentreprise ne contiennent que les six dernières années aux fins darchives; Il est inhabituel pour lentreprise de répondre aux demandes daccès par télécopieur sans avoir au préalable rencontré la personne et obtenu de sa part la permission de procéder de cette façon. [5] Lentreprise joignait, au rapport du 25 mars 2004, une copie des demandes daccès du demandeur ainsi quune copie des suites claires données à ces demandes par lentreprise. [6] ATTENDU les demandes daccès et de mésentente; [7] ATTENDU la suite qui a été donnée au demandeur par lentreprise le 17 octobre 2003, suite qui a été répétée par lentreprise le 6 novembre 2003 en
03 21 28 Page : 3 raison de la requête formulée la veille par le demandeur concernant les renseignements reçus et les renseignements manquants; [8] ATTENDU le rapport de lentreprise, daté du 25 mars 2004, ainsi que les documents qui y étaient joints, établissant que le demandeur a obtenu les renseignements consignés dans son dossier et encore détenus; [9] ATTENDU que la Commission est convaincue que son intervention nest manifestement plus utile dans ce dossier; [10] ATTENDU larticle 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [11] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire 1 L.R.Q., c. P-39.1.
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