Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 21 28 Date : 8 avril 2004 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. DR MARIO COUTURE (Garant et Bilodeau, chiropraticiens) Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le 15 octobre 2003, le demandeur s’est adressé à l’entreprise pour obtenir « copie de mes dossiers au complet de chez-vous. Tout en ce qui me concerne. ». Il précise « D’après des documents que j’ai retracés, j’aurais eu des traitements chez-vous. À noter, la dernière fois date de l’an passé. Je l’ai noté sur un calendrier mais j’ai fait entreposer (ces boîtes) ». [2] Le 29 novembre suivant, il a requis l’examen de la mésentente résultant du défaut de l’entreprise de lui donner accès à une partie des renseignements demandés.
03 21 28 Page : 2 [3] Le 16 décembre 2003, l’entreprise transmettait à la Commission copie de la lettre qu’elle adressait, à la même date, au demandeur. Dans cette lettre, l’entreprise écrivait : • « Nous avons toujours cherché à répondre le plus efficacement possible et le plus clairement possible à votre demande. Il nous est toutefois très difficile de bien la cerner; • Lors de notre dernier message téléphonique, nous vous demandions des précisions quant à votre requête, mais celui-ci est resté sans réponse; • Ne serait-il pas plus facile de venir nous rencontrer en personne pour obtenir les renseignements vous concernant? • La procédure habituelle veut que l’on remette en main propre, au patient, toutes les informations auxquelles il a droit, soit les informations contenues dans son dossier. • Sachez aussi que nos archives incluent uniquement les six dernières années. ». [4] Dans le rapport qu’elle adressait à la Commission le 25 mars 2004, l’entreprise précisait notamment que: • Le demandeur lui avait formulé plusieurs demandes d’accès à son dossier; • L’entreprise lui a répondu le 17 octobre, le 6 novembre et le 30 novembre 2003; • L’entreprise lui a demandé de préciser sa requête le 11 novembre, le 25 novembre et le 15 décembre 2003; • La seule visite du demandeur chez l’entreprise remonte au 1 er mai 2002 pour un examen ordinaire et un ajustement chiropratique; • Tous les dossiers de l’entreprise ne contiennent que les six dernières années aux fins d’archives; • Il est inhabituel pour l’entreprise de répondre aux demandes d’accès par télécopieur sans avoir au préalable rencontré la personne et obtenu de sa part la permission de procéder de cette façon. [5] L’entreprise joignait, au rapport du 25 mars 2004, une copie des demandes d’accès du demandeur ainsi qu’une copie des suites claires données à ces demandes par l’entreprise. [6] ATTENDU les demandes d’accès et de mésentente; [7] ATTENDU la suite qui a été donnée au demandeur par l’entreprise le 17 octobre 2003, suite qui a été répétée par l’entreprise le 6 novembre 2003 en
03 21 28 Page : 3 raison de la requête formulée la veille par le demandeur concernant les renseignements reçus et les renseignements manquants; [8] ATTENDU le rapport de l’entreprise, daté du 25 mars 2004, ainsi que les documents qui y étaient joints, établissant que le demandeur a obtenu les renseignements consignés dans son dossier et encore détenus; [9] ATTENDU que la Commission est convaincue que son intervention n’est manifestement plus utile dans ce dossier; [10] ATTENDU l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [11] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire 1 L.R.Q., c. P-39.1.
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