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00 03 51 CAMPBELL, Johanne ci-après appelée la « demanderesse » c. CENTRE VISA OR CIBC ci-après appelé « lentreprise » La demanderesse a formulé une demande dexamen de mésentente en vertu de larticle 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 , le 3 février 2000, après quelle eut constaté que sa demande de communication de tout son dossier, datée du 29 novembre 1999, fut restée sans réponse de la part de lentreprise. Un dossier est constitué et les parties sont convoquées pour une audience devant se tenir au siège de la Commission, soit en la ville de Québec, le 4 février 2002 le tout, par avis posté le 21 décembre 2001. La maître des rôles de la Commission minforme que lavis posté à la demanderesse a été retourné à la Commission avec la mention « déménagé ». Le personnel du Secrétariat de la Commission mavise que la demanderesse na pu être rejointe par liaison téléphonique, le numéro de téléphone que celle-ci avait déclaré à louverture du dossier comme étant le sien nétant plus en service. DÉCISION Jai examiné le dossier et il appert que la demanderesse na jamais avisé la Commission du changement de ses coordonnées. De tout ce qui précède, je peux vraisemblablement déduire que la demanderesse ne désire plus être entendue. De 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
00 03 51 2 plus, il est devenu impossible, pour la Commission, dorganiser une audience pour entendre la présente demande dexamen de mésentente. Dans les circonstances, je suis davis que lintervention de la Commission nest manifestement plus utile au sens de larticle 52 de la Loi : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE examiner cette affaire; et FERME le dossier. Québec, le 9 avril 2002 DIANE BOISSINOT commissaire
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