00 03 51 CAMPBELL, Johanne ci-après appelée la « demanderesse » c. CENTRE VISA OR CIBC ci-après appelé « l’entreprise » La demanderesse a formulé une demande d’examen de mésentente en vertu de l’article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 , le 3 février 2000, après qu’elle eut constaté que sa demande de communication de tout son dossier, datée du 29 novembre 1999, fut restée sans réponse de la part de l’entreprise. Un dossier est constitué et les parties sont convoquées pour une audience devant se tenir au siège de la Commission, soit en la ville de Québec, le 4 février 2002 le tout, par avis posté le 21 décembre 2001. La maître des rôles de la Commission m’informe que l’avis posté à la demanderesse a été retourné à la Commission avec la mention « déménagé ». Le personnel du Secrétariat de la Commission m’avise que la demanderesse n’a pu être rejointe par liaison téléphonique, le numéro de téléphone que celle-ci avait déclaré à l’ouverture du dossier comme étant le sien n’étant plus en service. DÉCISION J’ai examiné le dossier et il appert que la demanderesse n’a jamais avisé la Commission du changement de ses coordonnées. De tout ce qui précède, je peux vraisemblablement déduire que la demanderesse ne désire plus être entendue. De 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
00 03 51 2 plus, il est devenu impossible, pour la Commission, d’organiser une audience pour entendre la présente demande d’examen de mésentente. Dans les circonstances, je suis d’avis que l’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile au sens de l’article 52 de la Loi : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE examiner cette affaire; et FERME le dossier. Québec, le 9 avril 2002 DIANE BOISSINOT commissaire
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