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00 05 05 CHAMPAGNE, ROBERT, le demandeur ou « M. Champagne », c. CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA VALLÉE DU GOUFFRE, lentreprise ou « la Caisse ». DÉCISION Le 1 er février 2000, M. Champagne s'adresse à la Caisse pour obtenir copie du rapport dévaluation de sa propriété préparé par M. Régent Tremblay. Le 3 mars 2000, nayant reçu aucune réponse de la Caisse, il sadresse à la Commission daccès à linformation (la Commission) en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi) afin que celle-ci tranche la mésentente résultant de ce silence. Les parties sont convoquées et une audience se tient en la ville de Québec, le 4 mars 2002. Des représentations écrites se poursuivent après laudience jusquau 17 avril 2002, date à laquelle commence le délibéré. LAUDIENCE LA PREUVE Lavocat de la Caisse appelle, pour témoigner, M. Stéphane Martin (M. Martin), directeur du Centre financier aux entreprises de la Caisse. Il explique que la Caisse est issue dune fusion qui a eu lieu en juin 2000 et qui engloba la Caisse populaire de Saint-Urbain, laquelle détenait le document lors de la demande daccès. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
00 05 05 -2-Le témoin connaît le document en litige. Cest le rapport dévaluation dune propriété sise au 150, Cap-aux-Rets en la ville de Baie Saint-Paul, signé le 26 janvier 2000 par M. Jacques Dubé, évaluateur agréé de la firme Évalim inc. et préparé par lévaluateur Régent Tremblay. Il contient 17 pages, avec la lettre de présentation, ses photos et annexes. Il remet loriginal du rapport à la Commission, sous pli confidentiel. M. Martin déclare que M. André Gariépy, membre sociétaire de la Caisse, avait fait le projet dacheter la propriété en cause et avait déposé une demande de financement hypothécaire à la Caisse à cette fin. Cette propriété appartenait alors à M. Champagne avec lequel M. Gariépy était en négociation pour finaliser les conditions dachat. La pratique de la Caisse, pour les fins du financement hypothécaire, est dexiger une évaluation de la propriété et de verser le rapport de cette évaluation au dossier du proposant emprunteur hypothécaire, en loccurrence, M. Gariépy ; ce qui fut fait. Ce rapport na été déposé nulle part ailleurs que dans le dossier du proposant emprunteur, M. Gariépy, qui en a obtenu copie. La transaction de vente na pas eu lieu et le témoin ignore la cause de léchec des négociations. Le prêt hypothécaire ne sest donc pas concrétisé. M. Martin dit que le demandeur Champagne nest pas sociétaire de la Caisse populaire de Saint-Urbain à lépoque de la constitution du dossier. Le demandeur, M. Champagne, témoigne. Il déclare quil avait convenu avec M. Gariépy, qui se proposait dacheter sa propriété, que le prix dachat serait fixé selon les conclusions du rapport dévaluation. Il raconte les circonstances de la visite de sa propriété faite en sa présence par M. Tremblay. Il explique que ce dernier sest présenté comme lévaluateur mandaté par la Caisse qui avait reçu une demande de prêt garanti par hypothèque sur sa propriété. M. Champagne a répondu à toutes les questions de lévaluateur. Il affirme que M. Tremblay lui aurait dit quil ne savait pas qui, de la Caisse ou de M. Gariépy, était le propriétaire du rapport mais lui a assuré quil pourrait en obtenir copie de lun deux.
00 05 05 -3-LES ARGUMENTS Lavocat de la Caisse prétend que les renseignements contenus au rapport concernent un immeuble et ne permettent pas didentifier une personne physique 2 . Il soutient quil ne contient aucun renseignement personnel et que, de ce fait, la Commission na pas compétence pour trancher le présent litige. Lavocat de la Caisse plaide que les faits du présent cas diffèrent essentiellement de dun cas semblable, l'affaire Boucher c. Assurances générales des caisses populaires 3 , en ce que le demandeur Champagne nentretient aucune relation daffaires avec la Caisse au moment de la demande daccès et du refus présumé de celle-ci de lui communiquer le document. M. Champagne est davis que les faits relatifs à sa cause sont similaires à ceux qui ont fait lobjet de la décision de la Commission dans laffaire précitée, et que le rapport est vraisemblablement constitué de renseignements que lévaluateur a recueillis à partir de ses déclarations. De ce dernier fait, la décision de la Cour du Québec dans Fédération Cie dassurance du Canada c. Pauzé 4 sapplique ici. DÉCISION La Commission a examiné les documents en litige et les renseignements quils contiennent. La Commission note que le rapport ne contient aucun renseignement personnel autre que le nom de M. Champagne apparaissant à un seul endroit, soit au pied dun document y annexé et intitulé « Plan-projet dimplantation sujet à approbation municipale » montrant limmeuble concerné et signé par un arpenteur-géomètre. 2 Boucher c. Paroisse de Saint-Pierre, [1997] CAI 176, 177, 178 ; Communications Southam Ltée, Ville de St-Laurent, [1988] 199, 123, 124 ; Béton St-Marc inc. c. Corporation municipale St-Ubalde, [1987] CAI 209, 210, 211 ; Marchi c. Ministère de lEnvironnement, [1986] CAI 31, 32 33 ; Albert c. Ministère des Transports, [1986] CAI 354, 356, 357. 3 Boucher c. Assurances générales des caisses populaires, [1999] CAI 52. 4 (1998] CAI 455 (C.Q.) 457, 458.
00 05 05 -4-La Commission a statué, à maintes reprises, que le nom du propriétaire dun immeuble nest pas un renseignement nominatif puisquil a un caractère public découlant de lobligation d'inscrire le droit de propriété au registre foncier en vertu des articles 2934 et 2938 du Code civil du Québec 5 qui en prévoient laccessibilité à toute personne 6 . Ce renseignement, parce que consigné au rôle dévaluation municipale, est également revêtu dun caractère public 7 en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale 8 . Preuve a été faite que le demandeur Champagne nentretient aucune relation daffaires ni lien juridique avec la Caisse au moment de lintroduction de linstance, de sorte que rien naurait pu justifier que celle-ci recueille des renseignements le concernant ou détienne le rapport en litige en raison de relations ou liens particuliers avec lui, comme cétait par ailleurs le cas dans laffaire Boucher c. Assurances générales des caisses populaires 9 des relations contractuelles existaient entre le demandeur et lentreprise. Le document ne contient donc aucun renseignement personnel et son accessibilité nest pas régie par la Loi 10 dont les articles 1 et 2 tracent les limites de son application et, conséquemment, circonscrivent létendue de la compétence de la Commission : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 5 L.Q., 1991, c. 64. 6 Beaulac c. Office du crédit agricole du Québec, [1986] CAI 22 ; Plante c. Office du crédit agricole du Québec, [1986] CAI 443. 7 Hydro-Québec c. Des Ruisseaux (Municipalité), (1984-86) 1 CAI 320 ; Voizard c. LaSalle (Ville de), [1994] CAI 270. 8 L.R.Q., c. F-2.1. 9 Voir supra note 3. 10 Pineault c. Ordre des technologues en radiologie du Québec, CAI 94 08 62, le 20 décembre 1995, rapporté dans [1996] CAI 7.
00 05 05 -5-La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique à une fin d'information du public. 2. Est un renseignement personnel, tout renseigne-ment qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande dexamen de mésentente. Québec, le 18 juillet 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l'entreprise : M e Sylvain Lepage
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