00 10 71 L’OBJET DU LITIGE Le 4 mai 2000, M me X formule auprès de l’Office municipal d’habitation de Montréal (« OMHM ») une demande d’accès afin d'obtenir : L’entente liant l’Office Municipal d’Habitation de Montréal et l’organisme Impact logements sociaux aux clients de l’organisme Impact. Le 8 juin suivant, n’ayant eu aucune réponse de l’OMHM, M l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission »). Le 5 février 2002, une audience se tient à Montréal, en présence de M me X et de son avocate, M e Hélène Guay. LA PREUVE Dès le début de l’audience, l’avocate de M cliente, une copie de l'entente intervenue entre l'OMHM et « Impact » plusieurs mois après la demande de révision. Cependant, les Annexes A, B et C, qui complètent ce document, seraient illisibles ou non conformes aux descriptions mentionnées dans l’entente et seraient l'objet présent du litige.M me X, demanderesse, c. OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL, organisme public. concernant l’attribution des me X sollicite me X déclare avoir reçu, pour sa
00 10 71 - 2 -À la demande de la soussignée, l’avocate de M me X lui a fait parvenir une copie des annexes A, B et C, afin d'en prendre connaissance et d’examiner leur contenu, ce qui fut fait. DÉCISION À la lecture des documents reçus, la soussignée rend sa décision. M me X demande « la liste des logements attribués au "Projet les appartements Impact" ». Or, ce renseignement se retrouve à l’annexe B que l’OMHM lui a communiquée. M me X souhaite obtenir les « Critères d’adhésion du "Projet les appartements Impact" ». La soussignée remarque que ce renseignement est inclus à l’annexe A que l’OMHM lui a communiquée. Ce document décrit, entre autres, les principes généraux ayant trait à ces appartements, la grille de sélection ainsi que la situation économique et personnelle d’un candidat éventuel. M me X désire obtenir la « Brochure "Comment faire une demande" ». La soussignée réalise que l’OMHM lui en a communiqué une copie, identifiée comme étant l’annexe C. Ce document explique à un candidat éventuel la manière de procéder pour l’obtention d’un logement. M me X a donc déjà obtenu les renseignements recherchés, et ce, conformément à l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
00 10 71 - 3 -Dans ces circonstances; la soussignée considère que l’OMHM a communiqué tardivement à M me X les documents qu’elle avait demandés, lesquels sont déjà en sa possession. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision de M me X; CONSTATE que l’OMHM a communiqué, bien que tardivement, à M me X les documents qu’elle avait demandés; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 4 juin 2002 M e Hélène Guay Procureure de M me X M e Gérald Bélanger Procureur de l'OHMH
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