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00 10 71 LOBJET DU LITIGE Le 4 mai 2000, M me X formule auprès de lOffice municipal dhabitation de Montréal OMHM ») une demande daccès afin d'obtenir : Lentente liant lOffice Municipal dHabitation de Montréal et lorganisme Impact logements sociaux aux clients de lorganisme Impact. Le 8 juin suivant, nayant eu aucune réponse de lOMHM, M lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission »). Le 5 février 2002, une audience se tient à Montréal, en présence de M me X et de son avocate, M e Hélène Guay. LA PREUVE Dès le début de laudience, lavocate de M cliente, une copie de l'entente intervenue entre l'OMHM et « Impact » plusieurs mois après la demande de révision. Cependant, les Annexes A, B et C, qui complètent ce document, seraient illisibles ou non conformes aux descriptions mentionnées dans lentente et seraient l'objet présent du litige.M me X, demanderesse, c. OFFICE MUNICIPAL DHABITATION DE MONTRÉAL, organisme public. concernant lattribution des me X sollicite me X déclare avoir reçu, pour sa
00 10 71 - 2 -À la demande de la soussignée, lavocate de M me X lui a fait parvenir une copie des annexes A, B et C, afin d'en prendre connaissance et dexaminer leur contenu, ce qui fut fait. DÉCISION À la lecture des documents reçus, la soussignée rend sa décision. M me X demande « la liste des logements attribués au "Projet les appartements Impact" ». Or, ce renseignement se retrouve à lannexe B que lOMHM lui a communiquée. M me X souhaite obtenir les « Critères dadhésion du "Projet les appartements Impact" ». La soussignée remarque que ce renseignement est inclus à lannexe A que lOMHM lui a communiquée. Ce document décrit, entre autres, les principes généraux ayant trait à ces appartements, la grille de sélection ainsi que la situation économique et personnelle dun candidat éventuel. M me X désire obtenir la « Brochure "Comment faire une demande" ». La soussignée réalise que lOMHM lui en a communiqué une copie, identifiée comme étant lannexe C. Ce document explique à un candidat éventuel la manière de procéder pour lobtention dun logement. M me X a donc déjà obtenu les renseignements recherchés, et ce, conformément à larticle 9 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
00 10 71 - 3 -Dans ces circonstances; la soussignée considère que lOMHM a communiqué tardivement à M me X les documents quelle avait demandés, lesquels sont déjà en sa possession. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande de révision de M me X; CONSTATE que lOMHM a communiqué, bien que tardivement, à M me X les documents quelle avait demandés; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 4 juin 2002 M e Hélène Guay Procureure de M me X M e Gérald Bélanger Procureur de l'OHMH
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