00 10 78 GALIPEAU, Jean-Pierre ci-après appelé le « demandeur » c. COMMISSSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE ci-après appelé l’« organisme » Le demandeur s’adresse à l’organisme, le 4 mai 2000, afin d’avoir accès aux dossiers de plaintes qu’il a formulées et qui portent les numéros 97-0271 et 98-0473. Le demandeur, insatisfait de la réponse du responsable de l’accès du 31 mai 2000, demande à la Commission de réviser cette décision du responsable. Une audience est fixée pour le 4 février 2002. Par lettre du 26 décembre 2001, le demandeur avise d’abord la Commission qu’il ne sera pas présent à l’audience et suggère que la soussignée décide sur les seules représentations de l’organisme et après avoir pris connaissance des documents en litige. Sur réception de cette dernière lettre, le personnel de la Commission informe le demandeur, notamment, des conséquences possiblement négatives de son absence sur le résultat de son recours. Le 11 janvier 2002, le demandeur s’adresse par écrit à la Présidente de la Commission, madame Stoddart, et l’informe, en substance, que les documents demandés ne lui sont plus nécessaires et qu’il ne sera pas présent à l’audience prévue pour le 4 février prochain. Le dossier m’est remis pour examen, le 17 janvier 2002. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a des motifs raisonnables de croire que la tenue d’une audience en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) ne sera manifestement pas utile. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, CESSE D’EXAMINER la demande de révision ; et FERME le dossier. Québec, le 17 janvier 2002
00 08 19 -2-DIANE BOISSINOT Commissaire
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