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00 08 94 TRUDEAU, Nancy et TESSIER, Robert ci-après appelé les « demandeurs » c. COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS ci-après appelée l’« organisme » Les 4 et 9 avril 2000, les demandeurs sadressent au responsable de laccès de lorganisme (le responsable) afin dobtenir copie du dossier scolaire de leur fils, quils identifient. Le 19 avril suivant, pour donner suite à la demande daccès du 4 avril, le responsable fait parvenir aux demandeurs copie du dossier demandé. Le 1 er mai 2000, les demandeurs sadressent à la Commission afin quelle révise cette décision du responsable en vertu de larticle 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Ils allèguent que certains documents manquent, en particulier, certaines lettres dont ils disent avoir eu connaissance pour les avoir vues ou se les avoir fait lire. Laudience, prévue pour le 9 août 2001, a été remise à la demande de lavocate de lorganisme faite à la soussignée. Cette demande a été accueillie en raison de lexistence dune offre de règlement jointe par lavocate de lorganisme à cette demande de remise du 29 juin 2001. Le 10 octobre 2001, lavocat des demandeurs comparaît au dossier. Le 14 février 2002, le personnel de la Commission informe lavocat des demandeurs de loffre de règlement et lui enjoint de faire connaître la position de ses clients à cet égard. Aucune suite na été donnée à cette lettre du personnel de la Commission par lavocat des demandeurs. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
00 08 94 -2-Le 11 mars suivant, constatant ce silence, la soussignée écrit à lavocat des demandeurs en ces termes : [...] Jaimerais connaître de votre part les raisons qui justifieraient de maintenir lintervention de la Commission daccès à linformation. Jattends donc vos représentations écrites sur le sujet, au plus tard le 22 mars 2002. [...] À défaut de recevoir vos représentations dans le délai précité, je prendrai pour acquis que vous ne jugez pas utile de le faire et déciderai alors de la suite à donner à ce dossier. À ce jour, je nai reçu aucune communication de lavocat des demandeurs. Jai donc pris le dossier en délibéré le 23 mars 2002. DÉCISION Rien dans le dossier ne laisse supposer que lavocat des demandeurs ne les représente plus. Considérant le silence de lavocat des demandeurs et létat de lensemble du dossier, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n'est manifestement plus utile et cesse dexaminer cette affaire en vertu de larticle 130.1 de la Loi. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, FERME le dossier. Québec, le 8 avril 2002. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat des demandeurs : M e Serge Tremblay Avocate de lorganisme : M e Nathalie Marceau
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