00 08 94 TRUDEAU, Nancy et TESSIER, Robert ci-après appelé les « demandeurs » c. COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS ci-après appelée l’« organisme » Les 4 et 9 avril 2000, les demandeurs s’adressent au responsable de l’accès de l’organisme (le responsable) afin d’obtenir copie du dossier scolaire de leur fils, qu’ils identifient. Le 19 avril suivant, pour donner suite à la demande d’accès du 4 avril, le responsable fait parvenir aux demandeurs copie du dossier demandé. Le 1 er mai 2000, les demandeurs s’adressent à la Commission afin qu’elle révise cette décision du responsable en vertu de l’article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Ils allèguent que certains documents manquent, en particulier, certaines lettres dont ils disent avoir eu connaissance pour les avoir vues ou se les avoir fait lire. L’audience, prévue pour le 9 août 2001, a été remise à la demande de l’avocate de l’organisme faite à la soussignée. Cette demande a été accueillie en raison de l’existence d’une offre de règlement jointe par l’avocate de l’organisme à cette demande de remise du 29 juin 2001. Le 10 octobre 2001, l’avocat des demandeurs comparaît au dossier. Le 14 février 2002, le personnel de la Commission informe l’avocat des demandeurs de l’offre de règlement et lui enjoint de faire connaître la position de ses clients à cet égard. Aucune suite n’a été donnée à cette lettre du personnel de la Commission par l’avocat des demandeurs. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
00 08 94 -2-Le 11 mars suivant, constatant ce silence, la soussignée écrit à l’avocat des demandeurs en ces termes : [...] J’aimerais connaître de votre part les raisons qui justifieraient de maintenir l’intervention de la Commission d’accès à l’information. J’attends donc vos représentations écrites sur le sujet, au plus tard le 22 mars 2002. [...] À défaut de recevoir vos représentations dans le délai précité, je prendrai pour acquis que vous ne jugez pas utile de le faire et déciderai alors de la suite à donner à ce dossier. À ce jour, je n’ai reçu aucune communication de l’avocat des demandeurs. J’ai donc pris le dossier en délibéré le 23 mars 2002. DÉCISION Rien dans le dossier ne laisse supposer que l’avocat des demandeurs ne les représente plus. Considérant le silence de l’avocat des demandeurs et l’état de l’ensemble du dossier, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n'est manifestement plus utile et cesse d’examiner cette affaire en vertu de l’article 130.1 de la Loi. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, FERME le dossier. Québec, le 8 avril 2002. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat des demandeurs : M e Serge Tremblay Avocate de l’organisme : M e Nathalie Marceau
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