00 15 73 RICHARD LAMONTAGNE, demandeur, c. VILLE DE SAINT-JÉRÔME, organisme public. L’OBJET DU LITIGE M. Richard Lamontagne demande, le 28 août 2000, à la Ville de Saint-Jérôme (la « Ville »), l’accès à des documents référant à M me Thérèse Bourgeois-Cloutier (« M me Bourgeois »), lesquels peuvent être résumés comme suit : 1. Un document explicite de la Cour suprême du Canada qui refuse la permission à M me Bourgeois de « poursuivre ses procédures à l’encontre de la Ville de Saint-Jérôme »; 2. Un document explicite de la Cour suprême indiquant que la poursuite intentée par M me Bourgeois en 1996, dans le dossier 700-05-003237-967, au montant de 2 900 000 $ a été jugée irrecevable en droit; 3. Une copie d’une mise en demeure envoyée par M me Bourgeois à la Ville le 6 décembre 1999; 4. « Le document qui explicite le fait d’avoir pris le terrain avant de son immeuble depuis 1970, est sans conséquence et que la Ville a le droit de prendre les terrains qu’elle veux sans aucun document ni exproprié etc. et de s’en servir sans tenir compte du propriétaire. Puisqu’il n’y a rien de spécifier dans le C.S. 700-05-003237-967 un dédommagement quelconque d’avoir pris ce terrain avant du 334 Labelle sans payé, sans règlement, sans exproprié, sans contrat, ni quittance depuis 1970. On discute d’un empiètement de la Ville sur le terrain avant (trottoir) qu’il faut régler, par une expropriation en 1988 soit 18 ans plus tard » (sic); 5. Dans le suivi de la décision de la Cour suprême du 3 décembre 1999, « un document explicite qui peut
00 15 73 - 2 -justifier le fait de prendre tous les moyens nécessaire (sic) pour préserver les droits de la Ville »; et 6. « Le document officiel qui vous empêche de suivre la loi et d'amener M me Thérèse Bourgeois en cour » pour lui faire accepter un règlement. Insatisfait de la réponse transmise par la Ville, en date du 29 août 2000, M. Lamontagne sollicite, le 6 septembre 2000, l'intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »). Une audience se tient à Montréal, le 9 octobre 2002, en présence des parties et de M e Francis Gervais, témoin de la Ville. La présente cause est entendue conjointement avec trois autres dossiers impliquant les mêmes parties et portant les numéros 00 15 40, 00 16 67 et 00 16 88. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS M e Francis Gervais, témoin de la Ville M e Lise Boily-Monfette est l’avocate de la Ville et elle fait entendre M e Francis Gervais qui témoigne sous son serment d’office. Celui-ci déclare que, depuis 1997, il représente la Ville devant les tribunaux civils dans le cadre de litiges portant sur l’expropriation de deux parties « avant et arrière » de la propriété de M me Thérèse Bourgeois-Cloutier, et ce, en application de l’article 53 (3 e alinéa) de la Loi sur l’expropriation 1 (pièce O-1). Cet article, ci-après mentionné, définit la procédure à suivre pour le transfert d’une propriété. 53. Le transfert de propriété du bien exproprié s’opère : 1. par l’inscription d’un avis de transfert de propriété effectué conformément à la sous-section 1; 2. en cas d’urgence, par jugement de la Cour supérieure autorisant ce transfert; ou 3. par l’inscription d’une copie de l’ordonnance du Tribunal accompagnée d’un certificat du protonotaire de la Cour supérieure constatant le dépôt de cette ordonnance au greffe de cette cour. 1 L.R.Q., c. E-24.
00 15 73 - 3 M e Gervais souligne que la Cour supérieure n’est pas assujettie à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur l’accès »). Pour mieux comprendre la demande d’accès de M. Lamontagne ayant mené à sa demande de révision devant la Commission, M e Gervais explique avoir dressé une chronologie (pièce O-2) des procédures portant sur l'expropriation par la Ville des parties avant et arrière de la propriété de M me Bourgeois. Il dépose également la pièce cotée O-3 contenant 57 onglets et rassemblant une série de procédures issues des causes mentionnées dans la chronologie. Certains de ces documents correspondent à ceux réclamés par M. Lamontagne dans sa demande d'accès. M e Gervais relate, de façon exhaustive, les démarches effectuées par la Ville, en commençant par la signification des avis d’expropriation à feu Jean-Louis Cloutier, les 20 mai 1987 (pour la partie arrière de la propriété) et 19 février 1988 (pour la partie avant), pour fins d’obtention d’une servitude (pièce O-3, onglets 1 et 4). Le 14 avril 1988, le juge Pierre A. Michaud, de la Cour supérieure, autorise le transfert des parties de la propriété Cloutier à la Ville 3 en vertu de la Loi sur l'expropriation. Le 26 août 1994, le juge René Roy, de la Cour du Québec, ordonnait à la Ville de verser des indemnités à M me Bourgeois, veuve de Jean-Louis Cloutier, 2 L.R.Q., c. A-2.1. 3 C.S., Terrebonne, n o 700-02-000270-888, Ville de St-Jérôme c. Jean-Louis Cloutier, 14 avril 1988, j. Michaud (pièce O-3, onglet 5).
00 15 73 - 4 -en dédommagement de l'expropriation d'une servitude 4 et pour l'empiètement par un trottoir sur sa propriété 5 . Le montant en question a été déposé au greffe de la Cour supérieure du district de Terrebonne pour le compte de la Ville, suivant les modalités prévues à cette fin. M me Bourgeois refuse d’encaisser ledit montant. Malgré ces trois décisions, M e Gervais explique que M me Bourgeois a intenté, devant la Cour supérieure, le 13 août 1996, une action en dommages contre la Ville de Saint-Jérôme 6 . Suite à une requête en irrecevabilité de la Ville, cette action fut rejetée avec dépens, le 23 février 1999 7 . Cette décision du juge Pierre R. Journet, j.c.s., fut suivie d'une requête pour permission d’en appeler devant la Cour d’appel 8 qui a été rejetée, le 10 mai 1999. D’autres recours judiciaires ont été entrepris par M me Bourgeois, auxquels la Ville a répondu. Le 2 décembre 1999, la Cour suprême du Canada rejetait une demande d’autorisation pour en appeler de cette décision en ces termes 9 : La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Montréal), numéro 500-09-007824-998, daté du 10 mai 1999, a aujourd’hui été rejetée avec dépens. Quant à M. Lamontagne, suite à son arrestation alors qu'il avait coupé les côtés de la passerelle aménagée sur le terrain appartenant, par jugement, à la Ville, il soumet, le 5 mars 2001, à la Cour supérieure une « action en 4 C.Q., Terrebonne, n o 065-34-000-261-877, Ville de Saint-Jérôme c. Thérèse Bourgeois, 26 août 1994, j. Roy (pièce O-3, onglet 3). 5 C.Q., Terrebonne, n o 500-34-000-369-882, Ville de Saint-Jérôme c. Thérèse Bourgeois, 26 août 1994, j. Roy (pièce O-3, onglet 6). 6 C.S. Terrebonne, no 700-05-003237-967, Thérèse Bourgeois c. Ville de Saint-Jérôme, (pièce O-3, onglet 14). 7 C.S. Terrebonne, no 700-05-003237-967, Thérèse Bourgeois c. Ville de Saint-Jérôme, 23 février 1999, j. Journet, (pièce O-3, onglet 20). 8 C.A. Montréal, no 500-09-007824-998, Thérèse Bourgeois c. Ville de Saint-Jérôme, (pièce O-3, onglet 22). 9 Thérèse Bourgeois c. Ville de St-Jérôme, 1999, CSC, no 27316 (pièce O-3, onglet 24).
00 15 73 - 5 -annulation des expropriations » 10 pour lesquelles la Ville avait obtenu deux ordonnances de la Cour du Québec (Chambre de l’expropriation) 11 , et ce, en conformité avec l’article 53 (3) de la Loi sur l’expropriation. Dans sa requête en jugement déclaratoire 12 , M. Lamontagne demande à la Cour supérieure de : DÉCLARER que exproprié le terrain avant (trottoir) 18 ans plus tard sans déclaré cette prise de terrain dans l’expropriation de février 1988 est un vice caché [...] DÉCLARER que Me Albert Prévost dû au conflit d’intérêt ne pouvait rendre justice dans l’expropriation du terrain arrière où est installé la passerelle de 1987 [...] (sic). Il intente également, le 12 mars 2001, contre le maire de l'époque, une requête en jugement déclaratoire 13 par laquelle il traite, entre autres, de l’absence de consentement de M me Bourgeois aux deux expropriations. M e Gervais a cru nécessaire de citer un extrait des commentaires du juge Julien Lanctôt, j.c.s., à l’endroit de M. Lamontagne, le 5 avril 2001, au sujet de ses deux requêtes contre la Ville 14 : [...] Quant à la prise du terrain avant de l’immeuble du 334 Labelle, Saint-Jérôme, le ou vers le …le ou vers l’année 1970 – elle est illégale, sans règlement, sans payer, ni exproprier, sans contrat, ni quittance. Cette question fait déjà l’objet de chose jugée entre M me Bourgeois et la Ville de Saint-Jérôme, dans le dossier 500-34-000369-882. [...] M e Gervais fait remarquer qu’à chacune des conclusions de M. Lamontagne, le juge Lanctôt a statué qu’elles font toutes l’objet de chose jugée, tout en le référant aux dossiers traités tant par la Cour du Québec (Chambre de l’expropriation), que par la Cour supérieure et par la Cour d’appel 10 C.S., Terrebonne, n o 700-05-010100-018, Richard Lamontagne c. Ville de Saint-Jérôme, (pièce O-3, onglet 47). 11 Précitées, notes 4 et 5. 12 Précitée, note 10. 13 C.S., Terrebonne, n o 700-05-010158-016, Richard Lamontagne c. M. le maire Marc Gascon (pièce O-3, onglet 50).
00 15 73 - 6 -« ainsi que le jugement rendu par la Cour suprême dans le dossier portant le numéro 27316 » 15 . Le 7 mars 2001, la Ville déposa à la Cour supérieure une requête en irrecevabilité et pour faire déclarer M. Lamontagne « plaideur vexatoire » 16 . Le 5 avril 2001, la Cour accueille la requête en irrecevabilité mais ne déclare pas M. Lamontagne « plaideur vexatoire » 17 . Quant aux points 1 et 2 de la demande d'accès relatifs à la Cour suprême du Canada, M e Gervais déclare qu'elle n'a rendu qu'une seule décision relative au dossier de M me Bourgeois 18 ; il ajoute qu’il n’en existe pas d’autres. En ce qui concerne les deux dossiers d’expropriation sur certaines parties arrière (pour une passerelle) et avant (trottoir) de la propriété de M me Bourgeois, M e Gervais indique que la Ville en est devenue propriétaire conformément aux décisions de la Cour du Québec et de la Cour supérieure, et ce, en vertu de l’article 53 (3) de la Loi sur l’expropriation (point 4 de la demande d'accès). M. Marcel Bélanger, témoin pour la Ville La décision de la Cour suprême du Canada (points 1 et 2 de la demande d'accès) M. Bélanger déclare, sous serment, qu’il est le responsable de l’accès aux documents à la Ville depuis le mois de février 2002. Il confirme la déposition de M e Gervais selon laquelle la Cour suprême du Canada a rendu une seule 14 C.S., Terrebonne, n o 700-05-010158-016, Jugement sur requêtes (extraits), transcription sténographique, 5 avril 2001, j. Lanctôt, p. 3-4 (pièce O-3, onglet 52). 15 Idem. 16 C.S., Terrebonne, n os 700-05-010100-018 et 700-05-010158-016, Lamontagne c. Ville de Saint-Jérôme, Lamontagne c. Marc Gascon, Requête de la partie défenderesse en irrecevabilité et requête pour faire déclarer la partie demanderesse plaideur vexatoire, 7 mars 2001 (pièce O-3, onglet 48). 17 Précitée, note 14.
00 15 73 - 7 -décision concernant M me Bourgeois concernant le dossier portant le n o 500-09-007824-998 (Cour d’appel) suivant celle rendue par la Cour supérieure dans le dossier n o 700-05-003237-967. La mise en demeure datée du 6 décembre 1999 (point 3) M. Bélanger affirme qu’une copie de cette mise en demeure a été remise à M. Lamontagne par la Ville. La référence au jugement de la Cour supérieure (point 4) En ce qui a trait à l'indemnité refusée par M me Bourgeois suite aux expropriations par la Ville, M. Bélanger réfère M. Lamontagne aux deux ordonnances rendues antérieurement par la Cour du Québec 19 et à la décision de la Cour supérieure 20 . La protection des droits de la Ville (points 5 et 6) En ce qui concerne une certaine protection des droits de la Ville relative à l’acceptation d’un dédommagement monétaire par M me Bourgeois, M. Bélanger suggère à M. Lamontagne de prendre connaissance à nouveau des deux ordonnances de la Cour du Québec 21 à cet égard. Contre-interrogatoire mené par M. Richard Lamontagne En contre-interrogatoire, M. Bélanger réitère la position de la Ville à tous les points, tels qu'ils ont été relatés. 18 Précitée, note 9. 19 Précitées, notes 4 et 5. 20 Précitée, note 3. 21 Précitées, notes 4 et 5.
00 15 73 - 8 -Déposition de M. Richard Lamontagne, demandeur M. Lamontagne, sous serment, soulève l’injustice faite à l’égard de M me Bourgeois alors qu’elle continue de payer ses taxes municipales sur les parties de sa propriété détenues sans droit par la Ville. La soussignée informe M. Lamontagne que, n’étant pas avocat, il ne peut pas plaider pour autrui. M. Lamontagne aurait souhaité obtenir une décision de la Cour suprême permettant à M me Bourgeois de « poursuivre la Ville » notamment en raison de tous les inconvénients qu’elle aurait subis des deux expropriations. Au sujet de la décision de la Cour suprême, il produit une lettre datée du 28 septembre 2000 que lui avait adressée la responsable de l’accès d’alors, ainsi qu’un extrait d’un procès-verbal daté du 13 décembre 1999 (pièce D-1 en liasse), selon lequel le conseil municipal de la Ville de Saint-Jérôme a résolu que : L’étude Deveau, Bissonnette, Monfette, Fortin & Associés soit autorisée à entreprendre toutes procédures utiles et nécessaires afin de préserver les droits de la Ville de Saint-Jérôme et s’il y a lieu, présenter les procédures appropriées pour faire déclarer madame Thérèse Bourgeois « plaideur indésirable ». À son avis, la Cour suprême n’interdit pas à M me Bourgeois de poursuivre la Ville en relation avec les expropriations dont elle a fait l’objet (point 1 de la demande d'accès). En ce qui a trait à la mise en demeure datée du 6 décembre 1999, M. Lamontagne admet que la Ville lui en a remis une copie (point 3).
00 15 73 - 9 M e Lise Boily-Monfette, avocate de la Ville Dans sa plaidoirie, l’avocate de la Ville, M e Boily-Monfette, argue que la Cour suprême du Canada a rendu une seule décision relative à M me Bourgeois 22 . Une copie de cette décision est remise, à l’audience, à M. Lamontagne (points 1 et 2 de la demande d'accès). Il n’en existe pas d’autres. De plus, l’avocate argue que, contrairement aux allégations de M. Lamontagne, en vertu de l’article 53 (3) de la Loi sur l’expropriation, le consentement de la personne expropriée, M me Bourgeois, n’est pas requis, et ce, tel que l’a démontré M e Gervais, tout au long de son témoignage. L’avocate réfère également M. Lamontagne aux deux décisions rendues le 26 août 1994 par la Cour du Québec (Chambre de l’expropriation) 23 , ordonnant, entre autres, à la Ville d’indemniser M me Bourgeois, l’expropriée. L’avocate réitère que les documents, tels qu’ils sont demandés par M. Lamontagne, n’existent pas. Réplique de M. Richard Lamontagne M. Lamontagne, pour sa part, reconnaît avoir reçu une copie de la décision de la Cour suprême. Il est insatisfait de ne pas avoir en sa possession une décision de cette Cour indiquant que l’action en dommages intentée par M me Bourgeois contre la Ville est irrecevable en droit, et ce, contrairement à ce qui est indiqué à la résolution du conseil municipal (pièce D-1 précitée). DÉCISION La Ville a remis à M. Lamontagne une copie de toutes les pièces qui ont été produites à l’audience (pièces O-1, O-2 et O-3). Celui-ci a reçu une copie 22 Précitée, note 9. 23 Précitées, notes 4 et 5.
00 15 73 - 10 -de la décision rendue par la Cour suprême datée du 2 décembre 1999 24 (points 1 et 2 de la demande). Il reconnaît par ailleurs que la Ville lui a remis une copie de la mise en demeure datée du 6 décembre 1999 (point 3). Il reste à statuer sur les autres points relatifs aux documents faisant l’objet du présent litige. Tous ces points sont interreliés, ils seront donc examinés conjointement. Tout d’abord, la soussignée a pris en compte le témoignage de M e Francis Gervais qui représente la Ville, depuis 1997, contre M me Bourgeois, dans le cadre des jugements rendus antérieurement ordonnant, entre autres, l’expropriation de parties de sa propriété. M e Gervais a également représenté la Ville contre M. Lamontagne alors que celui-ci estimait que la Ville s'était appropriée sans droit une partie de la propriété de M me Bourgeois. M e Gervais a relaté, de façon objective et preuve à l’appui (pièces O-1, O-2 et O-3), les différentes étapes ayant permis à la Ville d'obtenir l’expropriation de deux sections spécifiques de la propriété de M me Bourgeois. De cette preuve, la soussignée retient pour l’essentiel que, le 14 avril 1988, la Cour supérieure a autorisé un transfert de propriété à la Ville « sur les parties de lots 221 et 222-5 de la paroisse de St-Jérôme » 25 appartenant alors à M. Jean-Louis Cloutier. Cette autorisation a été faite en application de l’article 53 (3) de la Loi sur l’expropriation précité. De cette autorisation, la soussignée retient que, le 26 août 1994, la Cour du Québec (Chambre de l’expropriation), a rendu deux décisions 26 , ordonnant notamment à la Ville de dédommager M me Bourgeois, ce dont M. Lamontagne se déclare insatisfait. Celui-ci estime que la Ville s’est appropriée sans droit des parties de la propriété de M me Bourgeois. Il estime 24 Précitée, note 9. 25 Précité, note 3. 26 Précitées, notes 4 et 5.
00 15 73 - 11 -également que la Ville ne détient aucun règlement ou document signé par M me Bourgeois qui lui permettrait d’agir de la sorte. La preuve a démontré une saga judiciaire entre la Ville et M me Bourgeois, en premier lieu, et entre la Ville et M. Lamontagne, en second lieu, relative à l’insatisfaction de celui-ci sur la manière dont la Ville a obtenu les différentes décisions contre M me Bourgeois, absente de la présente audience. Il a donc été démontré que les renseignements recherchés par M. Lamontagne trouvent leur origine dans un jugement de la Cour supérieure rendu le 14 avril 1988 27 , qui applique, entre autres, l’article 53 (3) de la Loi sur l’expropriation. La Cour supérieure n'est pas assujettie à la Loi sur l'accès tel que l’a souligné la Cour d’appel du Québec à l’arrêt Conseil de la magistrature c. la Commission et al. 28 . Il a également été démontré que deux décisions rendues le 26 août 1994 29 ont ordonné à la Ville de dédommager M me Bourgeois à la suite de ces expropriations, le consentement de celle-ci n’étant pas requis. Cet état de fait permet donc à la soussignée de conclure que les autres documents recherchés par M. Lamontagne n’existent pas. Celui-ci a d’ailleurs en sa possession une copie de toutes les décisions, selon lesquelles les Cour supérieure et Cour du Québec (Chambre de l’expropriation) ont déjà statué tant sur les expropriations que sur le montant de dédommagement accordé à M me Bourgeois. La Ville a donc raison de répondre, le 29 août 2000, qu’à l’exception d’une copie de la décision de la Cour suprême et d’une copie de la mise en 27 Précité, note 3. 28 [2000] C.A.I., 447. 29 Précitées, notes 4 et 5.
00 15 73 - 12 -demeure datée du 6 décembre 1999, les documents, tels qu'ils sont recherchés par M. Lamontagne, sont inexistants. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que la Ville a remis à M. Lamontagne des documents relatifs aux points 1, 2, 3 et 4 de sa demande d'accès; REJETTE, quant au reste, la demande de révision de M. Richard Lamontagne contre la Ville de Saint-Jérôme. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 27 novembre 2002 M e Lise Boily-Monfette Deveau Bissonnette Monfette Fortin & Associés Procureurs de la Ville de Saint-Jérôme
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