00 17 79 GREEN, Daniel ci-après appelé le « demandeur » c. MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS ci-après appelée l’ « organisme » D’un commun accord et pour éliminer tout malentendu, les parties conviennent que le demandeur, en l’instance, est monsieur Daniel Green, et non Société pour Vaincre la Pollution (ci-après appelée la SVP). La Commission prend acte de cet accord. Une audience est convoquée par la Commission pour entendre une demande de révision, par le demandeur, d’une décision du responsable de l’accès de l’organisme de refuser, en partie, l’accès aux documents demandés. La première séance se tient en la ville de Montréal, le 23 août 2001. Au tout début de la séance, le demandeur formule une requête en récusation de la soussignée. Le demandeur se déclare inconfortable devant le fait que la soussignée préside le débat qui va suivre. En effet, explique-t-il, dans un autre dossier de demande de révision par la SVP (dossier numéro 90 02 06), la soussignée a rendu une décision défavorable à la SVP, le 16 juillet 2001. Le demandeur annonce qu’il présentera une requête pour permission d’appeler de cette décision dans les jours qui viennent et que les termes qu’il y emploiera pour convaincre la Cour du Québec que la décision visée mérite d’être cassée risquent d’indisposer la soussignée et ce, au point d’affecter sa partialité dans la présente cause. Le demandeur déclare que cette situation éveille en lui un sentiment d’inconfort tel qu’il se voit contraint de présenter la présente requête. Les termes de la requête pour permission d’appeler, à l’origine de l’inconfort du demandeur, étant pour l’instant inconnus de tous et la présente requête étant fondée
00 17 79 2 sur ceux-ci, la soussignée demande de pouvoir en prendre connaissance avant de délibérer sur la présente requête en récusation. Le délibéré est donc suspendu jusqu’à la réception, par la Commission, de la requête pour permission d’appeler de la décision dans le dossier 90 02 06. Cette requête pour permission d’appeler est signée par le demandeur le 22 août 2001. Le dossier de la Cour du Québec porte le numéro 500-02-098394-013. Il convient de déposer copie de cette requête au présent dossier sous la cote T-1 et ce, en vertu des pouvoirs résultant à la Commission aux termes de l’article 141 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le délibéré sur la présente requête en récusation est entrepris le jour de la signification de la requête T-1 à la Commission, soit le 22 août 2001. La soussignée a pris connaissance du texte de la requête T-1. Pour qu’une crainte de partialité puisse amener un décideur à se récuser, il faut que la crainte soit raisonnable et que les motifs de cette crainte soient sérieux 2 . Pour toute personne sensée et bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, les termes utilisés par le demandeur dans la requête T-1 sont standards pour ce genre de procédure où les conclusions recherchées sont de faire annuler la décision d’un tribunal inférieur. En général, un décideur qui voit ainsi sa décision contestée ne se formalise pas de ce vocabulaire. C’est d’ailleurs dans cet esprit que j’ai pris connaissance des termes de la requête T-1. Tout décideur exerçant une fonction quasi judiciaire, en première instance, est susceptible de voir un jour ou l’autre une ou plusieurs de ses décisions faire l’objet d’une semblable requête. Cela n’en fait pas pour autant un décideur qui nourrit des préjugés ou des sentiments d’inimitié menant tout droit à la partialité contre le requérant. La lecture de cette requête T-1 n’a d’ailleurs provoqué chez moi aucun de ces préjugés ou de ces sentiments. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ». 2 Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, (1978) 1 R.C.S. 369, 394, 395.
00 17 79 3 Je suis d’opinion que cette même personne sensée et bien renseignée, ne peut raisonnablement en arriver à la conclusion à laquelle le demandeur arrive. Je suis également d’opinion qu’une personne qui en arriverait à une telle conclusion est une personne tatillonne ou scrupuleuse et que ses motifs de crainte ne sont pas sérieux. À mon avis, la crainte du demandeur que je sois partiale, telle qu’exprimée par celui-ci, n’est pas raisonnable et les motifs de cette crainte ne sont pas sérieux. Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que je ne dois pas me retirer du présent dossier et refuse de me récuser. Québec, le 25 septembre 2001. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Jean Émond
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