00 17 80 RICHARD LAMONTAGNE, demandeur, c. RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DU SAINT-JÉRÔME MÉTROPOLITAIN, organisme public. L’OBJET DU LITIGE M. Richard Lamontagne formule, le 22 septembre 2000, auprès de la Régie intermunicipale de police du Saint-Jérôme métropolitain (la « Régie »), une demande d’accès afin d’obtenir un rapport exhaustif d’événement qui aurait été rédigé, vers 1987, au sujet d’une passerelle située « sur ou alentour du terrain du 334 Labelle ». Il demande également : • Un rapport ou une confirmation de la Ville de St-Jérôme (ou de la police de St-Jérôme) qu’il n’y a pas de vandalisme à cet endroit. (Bizzare l’immeuble a de sérieux problème d’assurance dû au vandalisme) (sic) • Que avant la construction de cette passerelle et après il n’y a pas de différence en terme du nombre d’événements à cette endroit, D’inconvénients majeurs etc. où la police a dû intervenir ou du nombre de plaintes. (sic) N’ayant obtenu aucune réponse de la Régie, M. Lamontagne sollicite, le 15 octobre suivant, l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour réviser cette décision. Une audience est tenue, le 9 octobre 2002, à Montréal, en présence de M. Lamontagne et de M. Pierre Bourgeois, témoin pour la Régie.
00 17 80 - 2 L’AUDIENCE À l’audience, la soussignée entendra également la preuve sur « un rapport d’événement démontrant l’intervention de la Police de la Ville débutant vers 1987, ainsi que la description de l’événement, la date et le lieu de cet événement » ( demande d’accès du 17 août 2000). LA PREUVE M e Lise Boily-Monfette est l’avocate de la Régie et fait entendre, sous serment, M. Bourgeois. Celui-ci déclare qu’à l’époque de la demande de M. Lamontagne, en septembre 2000, il était le responsable d’accès à la Régie. M. Bourgeois ajoute avoir rencontré, de façon informelle, M. Lamontagne, sans toutefois savoir à ce moment-là, que celui-ci avait fait une demande d’accès auprès de la Régie. M. Lamontagne souhaitait alors prendre connaissance de tous les renseignements que la police détenait au sujet de M me Thérèse Bourgeois-Cloutier (« M me Cloutier ») résidant au 334, rue Labelle, à Saint-Jérôme. Cette demande lui avait été refusée verbalement, car M. Lamontagne n’avait pas pu démontrer que M me Cloutier l’avait autorisé à avoir accès aux renseignements qui la concernaient. Après cette rencontre informelle, M. Bourgeois déclare avoir reçu la demande d’accès de M. Lamontagne, datée du 22 septembre 2000. Il souligne que la Régie n’avait pas fourni de réponse écrite à M. Lamontagne, car il lui avait déjà répondu verbalement. À cette étape de l’interrogatoire, l’avocate de la Régie invoque les articles 53, 54 et 59 (9), à caractère impératif, de la Loi sur l’accès aux
00 17 80 - 3 documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). M. Bourgeois dépose, sous le sceau de la confidentialité, le dossier intégral détenu par la Régie au sujet du 334, rue Labelle à Saint-Jérôme, où réside M me Cloutier. M. Bourgeois déclare que tous les renseignements s’y trouvant, concernent celle-ci, à l’exception « d’un dossier criminel qui touche M. Lamontagne » et référant à cette adresse. À son avis, « en vertu des règles de la divulgation de la preuve, ce n’est pas au Service de police de divulguer la preuve de la Couronne ». Ce dossier contient des accusations au criminel concernant M. Lamontagne ainsi que « des cartes d’appel » qui permettent d’identifier des tiers. Selon M. Bourgeois, il ne peut donc pas donner accès à ce dossier à M. Lamontagne car celui-ci n’a pas obtenu l’autorisation écrite des tiers. Il ajoute qu’il n’existe pas d’autres documents concernant M. Lamontagne. En ce qui a trait à une copie d’« un rapport d’événement démontrant l’intervention de la Police de la Ville débutant vers 1987, ainsi que la description de l’événement, la date et le lieu de cet événement » (demande du 17 août 2000), M. Bourgeois réitère la même explication qu’il a fournie en interrogatoire principal. Pour sa part, M. Lamontagne déclare ne pas avoir de questions à poser à M. Bourgeois. 1 L.R.Q. c., A-2.1.
00 17 80 - 4 ARGUMENTS M e Lise Boily-Monfette, avocate de la Régie L’avocate de la Régie, M e Boily-Monfette, plaide que la Loi sur l’accès prévoit que pour avoir accès à un document, il doit exister. Elle ajoute que la preuve a démontré que les documents recherchés par M. Lamontagne dans sa demande d’accès sont inexistants; la Régie n’a pas à les confectionner, tel qu’a statué la commissaire Grenier dans l’affaire Lamoureux-Gaboury c. Ministère de la Sécurité publique 2 . M e Boily-Monfette argue que la preuve a démontré que, dans le dossier détenu par la Régie sur la résidante du 334, rue Labelle, à Saint-Jérôme, est inclus un dossier « criminel sur M. Lamontagne ». S’y trouvent également « des cartes d’appel » relatives à ce dossier qui permettent d’identifier des tiers. La communication de ces renseignements contreviendrait aux dispositions des articles 53 (renseignements confidentiels), 54 (renseignements nominatifs) et 59 (9) de la Loi sur l’accès. Au sujet de ce dernier article, l’avocate argue que la preuve n’a pas démontré que les tiers ou la résidante du 334, rue Labelle à Saint-Jérôme, M me Cloutier, aient consenti, par écrit, à la communication des informations confidentielles qui les concernent. L’avocate de la Régie fait référence à deux décisions ci-après citées, par lesquelles l’accès à des documents a été refusé aux demandeurs qui n’avaient pas pu démontrer qu’ils avaient obtenu, au préalable, le consentement écrit des tiers à la communication des renseignements confidentiels les 2 [2001] C.A.I. 396.
00 17 80 - 5 -concernant : Forget c. la Ville de Saint-Eustache 3 et Sécurité, assurances générales inc. c. Ville de Terrebonne 4 . M. Richard Lamontagne, demandeur M. Lamontagne, pour sa part, souhaite obtenir une copie des rapports d’événement que détient la Régie au sujet du 334, rue Labelle à Saint-Jérôme. DÉCISION La soussignée a examiné un dossier volumineux que lui a soumis, sous le sceau de la confidentialité, M. Bourgeois, témoin de la Régie. La majeure partie des documents qui s’y trouvent, concernent M me Cloutier qui réside à l’adresse ci-dessus mentionnée, et ce, tel qu’il a été relaté par M. Bourgeois au cours de sa déposition. La lecture de ces documents permet à la soussignée de constater qu’il n’existe pas de documents relatifs au premier point de la demande d’accès de M. Lamontagne. Par ailleurs, pour ce qui a trait au « nombre d’événements, d’inconvénients majeurs, etc. où la police a dû intervenir ou du nombre de plaintes », il n’existe aucun document répondant à ce point. Cependant, la soussignée a pris connaissance de l’extrait d’un rapport d’événement concernant M. Lamontagne (six pages). Celui-ci n’a pas demandé à avoir accès à ce document. Il a plutôt demandé à avoir accès à un rapport d’événement qui aurait été rédigé vers 1987 au sujet d’une passerelle située « sur ou alentour du terrain du 334 Labelle ». 3 [2001] C.A.I. 392.
00 17 80 - 6 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M. Richard Lamontagne contre la Régie intermunicipale de police du Saint-Jérôme métropolitain. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 6 novembre 2002 M e Lise Boily-Monfette Deveau Bissonnette Monfette Fortin & Associés Procureurs de la Régie intermunicipale de police du Saint-Jérôme métropolitain 4 A.I.E. 2002AC-31 (C.A.I.).
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