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00 17 80 RICHARD LAMONTAGNE, demandeur, c. RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DU SAINT-JÉRÔME MÉTROPOLITAIN, organisme public. LOBJET DU LITIGE M. Richard Lamontagne formule, le 22 septembre 2000, auprès de la Régie intermunicipale de police du Saint-Jérôme métropolitain (la « Régie »), une demande daccès afin dobtenir un rapport exhaustif dévénement qui aurait été rédigé, vers 1987, au sujet dune passerelle située « sur ou alentour du terrain du 334 Labelle ». Il demande également : Un rapport ou une confirmation de la Ville de St-Jérôme (ou de la police de St-Jérôme) quil ny a pas de vandalisme à cet endroit. (Bizzare limmeuble a de sérieux problème dassurance au vandalisme) (sic) Que avant la construction de cette passerelle et après il ny a pas de différence en terme du nombre dévénements à cette endroit, Dinconvénients majeurs etc. la police a intervenir ou du nombre de plaintes. (sic) Nayant obtenu aucune réponse de la Régie, M. Lamontagne sollicite, le 15 octobre suivant, lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour réviser cette décision. Une audience est tenue, le 9 octobre 2002, à Montréal, en présence de M. Lamontagne et de M. Pierre Bourgeois, témoin pour la Régie.
00 17 80 - 2 LAUDIENCE À laudience, la soussignée entendra également la preuve sur « un rapport dévénement démontrant lintervention de la Police de la Ville débutant vers 1987, ainsi que la description de lévénement, la date et le lieu de cet événement » ( demande daccès du 17 août 2000). LA PREUVE M e Lise Boily-Monfette est lavocate de la Régie et fait entendre, sous serment, M. Bourgeois. Celui-ci déclare quà lépoque de la demande de M. Lamontagne, en septembre 2000, il était le responsable daccès à la Régie. M. Bourgeois ajoute avoir rencontré, de façon informelle, M. Lamontagne, sans toutefois savoir à ce moment-là, que celui-ci avait fait une demande daccès auprès de la Régie. M. Lamontagne souhaitait alors prendre connaissance de tous les renseignements que la police détenait au sujet de M me Thérèse Bourgeois-Cloutier M me Cloutier ») résidant au 334, rue Labelle, à Saint-Jérôme. Cette demande lui avait été refusée verbalement, car M. Lamontagne navait pas pu démontrer que M me Cloutier lavait autorisé à avoir accès aux renseignements qui la concernaient. Après cette rencontre informelle, M. Bourgeois déclare avoir reçu la demande daccès de M. Lamontagne, datée du 22 septembre 2000. Il souligne que la Régie navait pas fourni de réponse écrite à M. Lamontagne, car il lui avait déjà répondu verbalement. À cette étape de linterrogatoire, lavocate de la Régie invoque les articles 53, 54 et 59 (9), à caractère impératif, de la Loi sur laccès aux
00 17 80 - 3 documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). M. Bourgeois dépose, sous le sceau de la confidentialité, le dossier intégral détenu par la Régie au sujet du 334, rue Labelle à Saint-Jérôme, réside M me Cloutier. M. Bourgeois déclare que tous les renseignements sy trouvant, concernent celle-ci, à lexception « dun dossier criminel qui touche M. Lamontagne » et référant à cette adresse. À son avis, « en vertu des règles de la divulgation de la preuve, ce nest pas au Service de police de divulguer la preuve de la Couronne ». Ce dossier contient des accusations au criminel concernant M. Lamontagne ainsi que « des cartes dappel » qui permettent didentifier des tiers. Selon M. Bourgeois, il ne peut donc pas donner accès à ce dossier à M. Lamontagne car celui-ci na pas obtenu lautorisation écrite des tiers. Il ajoute quil nexiste pas dautres documents concernant M. Lamontagne. En ce qui a trait à une copie d’« un rapport dévénement démontrant lintervention de la Police de la Ville débutant vers 1987, ainsi que la description de lévénement, la date et le lieu de cet événement » (demande du 17 août 2000), M. Bourgeois réitère la même explication quil a fournie en interrogatoire principal. Pour sa part, M. Lamontagne déclare ne pas avoir de questions à poser à M. Bourgeois. 1 L.R.Q. c., A-2.1.
00 17 80 - 4 ARGUMENTS M e Lise Boily-Monfette, avocate de la Régie Lavocate de la Régie, M e Boily-Monfette, plaide que la Loi sur laccès prévoit que pour avoir accès à un document, il doit exister. Elle ajoute que la preuve a démontré que les documents recherchés par M. Lamontagne dans sa demande daccès sont inexistants; la Régie na pas à les confectionner, tel qua statué la commissaire Grenier dans laffaire Lamoureux-Gaboury c. Ministère de la Sécurité publique 2 . M e Boily-Monfette argue que la preuve a démontré que, dans le dossier détenu par la Régie sur la résidante du 334, rue Labelle, à Saint-Jérôme, est inclus un dossier « criminel sur M. Lamontagne ». Sy trouvent également « des cartes dappel » relatives à ce dossier qui permettent didentifier des tiers. La communication de ces renseignements contreviendrait aux dispositions des articles 53 (renseignements confidentiels), 54 (renseignements nominatifs) et 59 (9) de la Loi sur laccès. Au sujet de ce dernier article, lavocate argue que la preuve na pas démontré que les tiers ou la résidante du 334, rue Labelle à Saint-Jérôme, M me Cloutier, aient consenti, par écrit, à la communication des informations confidentielles qui les concernent. Lavocate de la Régie fait référence à deux décisions ci-après citées, par lesquelles laccès à des documents a été refusé aux demandeurs qui navaient pas pu démontrer quils avaient obtenu, au préalable, le consentement écrit des tiers à la communication des renseignements confidentiels les 2 [2001] C.A.I. 396.
00 17 80 - 5 -concernant : Forget c. la Ville de Saint-Eustache 3 et Sécurité, assurances générales inc. c. Ville de Terrebonne 4 . M. Richard Lamontagne, demandeur M. Lamontagne, pour sa part, souhaite obtenir une copie des rapports dévénement que détient la Régie au sujet du 334, rue Labelle à Saint-Jérôme. DÉCISION La soussignée a examiné un dossier volumineux que lui a soumis, sous le sceau de la confidentialité, M. Bourgeois, témoin de la Régie. La majeure partie des documents qui sy trouvent, concernent M me Cloutier qui réside à ladresse ci-dessus mentionnée, et ce, tel quil a été relaté par M. Bourgeois au cours de sa déposition. La lecture de ces documents permet à la soussignée de constater quil nexiste pas de documents relatifs au premier point de la demande daccès de M. Lamontagne. Par ailleurs, pour ce qui a trait au « nombre dévénements, dinconvénients majeurs, etc. la police a intervenir ou du nombre de plaintes », il nexiste aucun document répondant à ce point. Cependant, la soussignée a pris connaissance de lextrait dun rapport dévénement concernant M. Lamontagne (six pages). Celui-ci na pas demandé à avoir accès à ce document. Il a plutôt demandé à avoir accès à un rapport dévénement qui aurait été rédigé vers 1987 au sujet dune passerelle située « sur ou alentour du terrain du 334 Labelle ». 3 [2001] C.A.I. 392.
00 17 80 - 6 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M. Richard Lamontagne contre la Régie intermunicipale de police du Saint-Jérôme métropolitain. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 6 novembre 2002 M e Lise Boily-Monfette Deveau Bissonnette Monfette Fortin & Associés Procureurs de la Régie intermunicipale de police du Saint-Jérôme métropolitain 4 A.I.E. 2002AC-31 (C.A.I.).
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