01 03 23 VÉZINA, Rémi ci-après appelé le « demandeur » c. COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL (SERVICE DE POLICE) ci-après appelée l’« organisme » Le 9 avril 2002, la soussignée écrivait au demandeur, par messagerie expresse et prioritaire, à la dernière adresse que le demandeur avait communiquée à la Commission, ce qui suit : La Présidente de la Commission m’a désignée pour présider l’audience relative à votre demande de révision. J’ai pris connaissance de votre demande d’accès du 23 décembre 2000, de l’accusé de réception de l’organisme daté du 9 janvier 2001 (réception le 27 décembre 2000), de la réponse du responsable de l’accès (le responsable) datée du 30 janvier 2001 et de votre demande de révision adressée à la Commission par votre avocat, M e Dominic Desjarlais, le 1 er mars 2001. Je comprends que vous contestez la décision du responsable d’avoir masqué, du rapport d’événement numéro 38-990420-030, des rapports sommaire et complémentaire d’enquête l’accompagnant ainsi que des notes manuscrites d’enquête jointes à ces rapports, les renseignements nominatifs concernant une autre personne physique et ce, en application de l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et de la protection des renseignements personnels 1 . Pour votre gouverne, je joins à la présente copie de la demande de révision que votre avocat, M e Desjarlais, présentait à la Commission en votre nom et où apparaissent les motifs de votre contestation. Cette copie de la demande de révision inclut également les pièces qui y étaient annexées, savoir copie élaguée du rapport d’événement tel qu’il vous a été transmis par le responsable ainsi que copie de la réponse du responsable. Le personnel du Secrétariat de la Commission m’informe qu’il a eu la confirmation verbale de M e Desjarlais que ce dernier a cessé d’occuper dans ce dossier. Compte tenu de la jurisprudence constante de la Commission en ce qui regarde l’application des articles 53 et 59 de la Loi, je ne crois pas 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
01 03 23 -2-nécessaire, pour le moment, de convoquer les parties à une audience formelle : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o [...] 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2 o au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3 o à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4 o à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5 o à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6 o (paragraphe abrogé); 7 o (paragraphe abrogé); 8 o à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1. 9 o à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible
01 03 23 -3-d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. J’apprécierais plutôt recevoir vos commentaires écrits sur les dispositions de la Loi qui vous permettraient d’avoir accès aux renseignements personnels concernant un tiers et qui ont été biffés sur le rapport d’événement et ses annexes et ce, sans le consentement de ce tiers et malgré la pure discrétion de l’organisme, découlant du deuxième alinéa de l’article 59, de remettre ou non les renseignements apparaissant aux paragraphes 1° à 9° Je vous prie donc de me faire parvenir vos représentations d’ici le 30 avril 2002. J’apprécierais que vous envoyiez dans le même délai copie de vos représentations au responsable, M e Denis Asselin, pour son information. Enfin, à défaut de recevoir vos représentations dans ce délai, je prendrai pour acquis que vous ne jugez pas utile de le faire et déciderai de la suite à donner à ce dossier. [...] Celle lettre n’a pu être remise au demandeur par le messager et a été retournée à la Commission par ce dernier, le 14 avril 2002, avec la mention « DÉMÉNAGÉ » inscrite sur le bordereau de livraison. DÉCISION De ce qui précède, je conclus que le demandeur n’a pas jugé utile d’informer la Commission des changements dans ses coordonnées personnelles. En raison de ce manque d’information, il est impossible, pour la Commission, de contacter le demandeur et de donner suite à la demande de révision dont il l’a saisie. Dans les circonstances, la soussignée a des motifs raisonnables de croire que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile, CESSE d’examiner cette affaire et FERME le dossier en application de l’article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. Québec, le 16 avril 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire
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