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01 05 18 PAUL-ANDRÉ VIAU, demandeur, c. ALIMENTATION GUY LECLERC INC., entreprise. LOBJET DU LITIGE M. Paul-André Viau formule, le 5 février 2001, auprès d'Alimentation Guy Leclerc inc. (l entreprise »), une demande, afin dobtenir une copie de son dossier demployé ainsi que celle d'un rapport d'expertise médicale qui aurait été effectuée le 5 décembre 1997. Le 16 mars 2001, nayant reçu aucune réponse à sa demande, M. Viau sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour examiner sa mésentente avec l'entreprise. Une audience se tient à Montréal, le 15 mai 2002, en présence de M. Viau et de M. Guy Leclerc, témoin de lentreprise. LA PREUVE M. Guy Leclerc témoigne sous serment. Il déclare avoit été le propriétaire de la compagnie « Alimentation Guy Leclerc inc. » qui exploitait la franchise du magasin d'alimentation Métro magasin ») du 6550 rue Sherbrooke Est, à Montréal, au moment M. Viau a fait sa demande d'accès, le 5 février 2001. M. Viau a travaillé au magasin à une époque antérieure à son acquisition par
01 05 18 - 2 l'entreprise. Il n'a jamais été l'employé de cette dernière dont les activités d'exploitation ont cessé le 30 avril 2001. M. Leclerc souligne que ce magasin a été exploité par plusieurs autres propriétaires-franchisés dont Alimentation Alain Ménard et Alimentation Pierre Roy. Selon lui, lune des conditions préalables à lacquisition de ce magasin est que le nouveau propriétaire-franchisé conserve, pour chaque employé, un dossier contenant des informations en matière disciplinaire, de santé, d'absentéisme, etc. « Le nouveau propriétaire prend lhistorique du magasin Selon M. Leclerc, il nexiste pas dautres dossiers d'employés que ceux transmis lors de la vente du magasin. M. Leclerc indique avoir communiqué avec M. Viau après avoir reçu sa demande daccès pour linformer qu'il n'avait pas les documents recherchés. Il ajoute avoir contacté M. Yves Dubé, propriétaire-franchisé du magasin au moment de sa préparation pour l'audience, afin de découvrir ce qui est advenu du dossier de M. Viau. En réponse à sa demande, M. Dubé lui a fait parvenir le dossier de M. Viau entreposé chez Archivex. M. Leclerc a cru pertinent dapporter ce dossier à laudience. Il décrit chacun des documents qui composent le dossier de M. Viau. Lexpertise médicale ne sy trouve pas, M. Leclerc déclare ignorer peut être ce document. Pour sa part, M. Viau relate avoir été informé que lentreprise avait été achetée successivement par plusieurs propriétaires franchisés. Il cite leurs noms. Il reconnaît ne pas avoir pas été un employé de lentreprise. Cependant, il considère inacceptable qu'elle ne puisse pas répondre positivement à sa demande. Pour démontrer lexistence du rapport dexpertise médicale qu'il réclame, il dépose en preuve une lettre datée du 17 décembre 1997 signée par M. Alain Ménard, gestionnaire pour Alimentation Alain Ménard (pièce D-1).
01 05 18 - 3 -Cette lettre informe M. Viau quà la suite de lexpertise médicale du 5 décembre 1997, l'employeur ne le considère pas apte à retourner au travail, en raison de son état de santé. Par cette lettre, Alimentation Alain Ménard met fin à lemploi de M. Viau. Cette mise à pied a fait lobjet de griefs par le syndicat dont M. Viau était membre. Ce dernier ajoute navoir jamais accepté son congédiement. Le témoin de l'entreprise, M. Leclerc, dépose en preuve une lettre du 1 er avril 1999, informant M. Viau du règlement hors cours intervenu entre le syndicat et le magasin dont M. Pierre Roy était alors le propriétaire-franchisé ainsi qu'une copie d'un chèque de 1 000 $ fait à son ordre (pièce E-1 en liasse). DÉCISION La demande dexamen de mésentente de M. Viau consiste en deux points : laccès à son dossier demployé; laccès au rapport dexpertise médicale daté du 5 décembre 1997. Il a été démontré à laudience, qu'au moment de la demande d'accès de M. Viau, lentreprise ne détenait ni le dossier demployé recherché ni une copie du rapport d'expertise médicale. M. Leclerc, témoin de l'entreprise, en avait alors informé M. Viau. Cependant, il est importe de reconnaître les efforts déployés par M. Viau dans sa recherche des renseignements le concernant. Il est également important de souligner les démarches entreprises par M. Leclerc pour répondre à cette demande daccès, malgré le fait quil nait pas cru nécessaire de transmettre la réponse écrite à M. Viau parce qu'il ne détenait pas les documents recherchés par
01 05 18 - 4 -ce dernier. Il ne rencontre donc pas les critères prévus à larticle 32 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi ») : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. (La soussignée a souligné.) Cependant, les démarches effectuées par M. Leclerc ont permis de retracer le dossier demployé de M. Viau qui était entreposé chez Archivex. M. Viau doit obtenir une copie de tous les documents conservés à son dossier demployé qui ont été décrits à laudience. En ce qui concerne le rapport dexpertise médicale du 5 décembre 1997, la preuve a démontré que les recherches réalisées par M. Leclerc n'ont pas permis de retracer ce document. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande dexamen de mésentente de M. Paul-André Viau; ORDONNE à Alimentation Guy Leclerc inc. de remettre à M. Viau une copie de son dossier demployé, tel quil a été présenté à laudience par M. Guy Leclerc, le 15 mai 2002; REJETTE, pour le reste, la demande dexamen de mésentente. 1 L.R.Q. c. P-39.1.
01 05 18 - 5 -Montréal, le 10 juillet 2002CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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