01 05 18 PAUL-ANDRÉ VIAU, demandeur, c. ALIMENTATION GUY LECLERC INC., entreprise. L’OBJET DU LITIGE M. Paul-André Viau formule, le 5 février 2001, auprès d'Alimentation Guy Leclerc inc. (l'« entreprise »), une demande, afin d’obtenir une copie de son dossier d’employé ainsi que celle d'un rapport d'expertise médicale qui aurait été effectuée le 5 décembre 1997. Le 16 mars 2001, n’ayant reçu aucune réponse à sa demande, M. Viau sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour examiner sa mésentente avec l'entreprise. Une audience se tient à Montréal, le 15 mai 2002, en présence de M. Viau et de M. Guy Leclerc, témoin de l’entreprise. LA PREUVE M. Guy Leclerc témoigne sous serment. Il déclare avoit été le propriétaire de la compagnie « Alimentation Guy Leclerc inc. » qui exploitait la franchise du magasin d'alimentation Métro (« magasin ») du 6550 rue Sherbrooke Est, à Montréal, au moment où M. Viau a fait sa demande d'accès, le 5 février 2001. M. Viau a travaillé au magasin à une époque antérieure à son acquisition par
01 05 18 - 2 l'entreprise. Il n'a jamais été l'employé de cette dernière dont les activités d'exploitation ont cessé le 30 avril 2001. M. Leclerc souligne que ce magasin a été exploité par plusieurs autres propriétaires-franchisés dont Alimentation Alain Ménard et Alimentation Pierre Roy. Selon lui, l’une des conditions préalables à l’acquisition de ce magasin est que le nouveau propriétaire-franchisé conserve, pour chaque employé, un dossier contenant des informations en matière disciplinaire, de santé, d'absentéisme, etc. « Le nouveau propriétaire prend l’historique du magasin .» Selon M. Leclerc, il n’existe pas d’autres dossiers d'employés que ceux transmis lors de la vente du magasin. M. Leclerc indique avoir communiqué avec M. Viau après avoir reçu sa demande d’accès pour l’informer qu'il n'avait pas les documents recherchés. Il ajoute avoir contacté M. Yves Dubé, propriétaire-franchisé du magasin au moment de sa préparation pour l'audience, afin de découvrir ce qui est advenu du dossier de M. Viau. En réponse à sa demande, M. Dubé lui a fait parvenir le dossier de M. Viau entreposé chez Archivex. M. Leclerc a cru pertinent d’apporter ce dossier à l’audience. Il décrit chacun des documents qui composent le dossier de M. Viau. L’expertise médicale ne s’y trouve pas, M. Leclerc déclare ignorer où peut être ce document. Pour sa part, M. Viau relate avoir été informé que l’entreprise avait été achetée successivement par plusieurs propriétaires franchisés. Il cite leurs noms. Il reconnaît ne pas avoir pas été un employé de l’entreprise. Cependant, il considère inacceptable qu'elle ne puisse pas répondre positivement à sa demande. Pour démontrer l’existence du rapport d’expertise médicale qu'il réclame, il dépose en preuve une lettre datée du 17 décembre 1997 signée par M. Alain Ménard, gestionnaire pour Alimentation Alain Ménard (pièce D-1).
01 05 18 - 3 -Cette lettre informe M. Viau qu’à la suite de l’expertise médicale du 5 décembre 1997, l'employeur ne le considère pas apte à retourner au travail, en raison de son état de santé. Par cette lettre, Alimentation Alain Ménard met fin à l’emploi de M. Viau. Cette mise à pied a fait l’objet de griefs par le syndicat dont M. Viau était membre. Ce dernier ajoute n’avoir jamais accepté son congédiement. Le témoin de l'entreprise, M. Leclerc, dépose en preuve une lettre du 1 er avril 1999, informant M. Viau du règlement hors cours intervenu entre le syndicat et le magasin dont M. Pierre Roy était alors le propriétaire-franchisé ainsi qu'une copie d'un chèque de 1 000 $ fait à son ordre (pièce E-1 en liasse). DÉCISION La demande d’examen de mésentente de M. Viau consiste en deux points : • l’accès à son dossier d’employé; • l’accès au rapport d’expertise médicale daté du 5 décembre 1997. Il a été démontré à l’audience, qu'au moment de la demande d'accès de M. Viau, l’entreprise ne détenait ni le dossier d’employé recherché ni une copie du rapport d'expertise médicale. M. Leclerc, témoin de l'entreprise, en avait alors informé M. Viau. Cependant, il est importe de reconnaître les efforts déployés par M. Viau dans sa recherche des renseignements le concernant. Il est également important de souligner les démarches entreprises par M. Leclerc pour répondre à cette demande d’accès, malgré le fait qu’il n’ait pas cru nécessaire de transmettre la réponse écrite à M. Viau parce qu'il ne détenait pas les documents recherchés par
01 05 18 - 4 -ce dernier. Il ne rencontre donc pas les critères prévus à l’article 32 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi ») : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. (La soussignée a souligné.) Cependant, les démarches effectuées par M. Leclerc ont permis de retracer le dossier d’employé de M. Viau qui était entreposé chez Archivex. M. Viau doit obtenir une copie de tous les documents conservés à son dossier d’employé qui ont été décrits à l’audience. En ce qui concerne le rapport d’expertise médicale du 5 décembre 1997, la preuve a démontré que les recherches réalisées par M. Leclerc n'ont pas permis de retracer ce document. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande d’examen de mésentente de M. Paul-André Viau; ORDONNE à Alimentation Guy Leclerc inc. de remettre à M. Viau une copie de son dossier d’employé, tel qu’il a été présenté à l’audience par M. Guy Leclerc, le 15 mai 2002; REJETTE, pour le reste, la demande d’examen de mésentente. 1 L.R.Q. c. P-39.1.
01 05 18 - 5 -Montréal, le 10 juillet 2002CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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