00 21 88 CORBIN, Lise ci-après appelée la « demanderesse » c. MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ci-après appelé l’« organisme » Le 16 novembre 2000, la demanderesse s’adresse, par l’entremise de son avocat, à la responsable de l’accès de l’organisme (la responsable) afin d’obtenir les déclarations des témoins dans l’enquête menée sur sa présumée vie maritale. Le 8 décembre suivant, la responsable lui refuse l’accès aux déclarations, invoquant, à l’appui de ce refus, l’article 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le 27 décembre 2000, la demanderesse requiert l’intervention de la Commission en vertu de l’article 135 de la Loi. Une audience se tient au siège de la Commission, en la ville de Québec, le 4 février 2002. L’organisme y est présent et l’avocat de la demanderesse y participe par lien téléphonique. L’AUDIENCE La responsable de l’accès, madame Pierrette Brie, dépose à la Commission, sous pli confidentiel, les quatre déclarations en litige. Elle affirme que ces documents sont les seules déclarations qui se trouvent au dossier d’enquête visé par la demande. Elles sont toutes faites par des tiers. La soussignée décrit, pour le bénéfice de l’avocat de la demanderesse, la forme que prennent les déclarations. Chacune est rédigée à la main sur moins d’une page. Trois sont signées par les déclarants et une contient la mention que l’auteur de la déclaration n’a pas voulu la signer. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
00 21 88 -2-LES ARGUMENTS L’avocat de l’organisme plaide que l’article 88 de la Loi institue une obligation de discrétion pour l’organisme et qu’en cas de doute, ce dernier doit protéger les renseignements nominatifs concernant les tiers 2 . Il indique que la lecture de la substance du contenu de chacune des déclarations permettrait d’identifier leur auteur et que l’épuration du texte ne peut se faire sans enlever à ce dernier toute sa signification 3 . L’avocat de la demanderesse s’en remet à la détermination que fera la Commission quant aux parties des documents qui pourraient être accessibles sans dévoiler l’identité des déclarants. DÉCISION J’ai bien examiné les documents en litige. Ils contiennent dans leur ensemble et en substance des renseignements nominatifs concernant les tiers déclarant en ce que la simple lecture des documents risquerait de révéler leur identité et le fait qu’ils ont témoigné des faits entourant l’objet de l’enquête sur la demanderesse. Ainsi, la responsable était fondée de refuser l’accès à la totalité du texte des déclarations, vu le libellé de l’article 88 et du deuxième alinéa de l’article 14 de la Loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 2 X. c. Ministère de la Main d’œuvre et de la Sécurité du revenu du Québec, [1988] CAI 180. 3 Caron c. Centre de services sociaux Laurentides-Lanaudière, [1990] CAI 21, 22, 23 ; Audy c. Centre de services sociaux du Québec, [1988] CAI 518.
00 21 88 -3-Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. (J’ai souligné) POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de révision. Québec, le 4 février 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de la demanderesse : M e Stéphane Pouliot Avocat de l’organisme : M e Michel Bouchard
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