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01 00 46 FRENETTE, Denise ci-après appelée la « demanderesse » c. SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC ci-après appelé « lentreprise » La demanderesse sadresse à lentreprise les 8 novembre et 16 novembre 2000 afin dobtenir tous les renseignements la concernant et qui sont détenus par celle-ci. Le 5 décembre suivant, le président général de lentreprise fait suivre la demande à madame Lise Dionne, la responsable de lapplication de la Politique de protection des renseignements personnels de lentreprise. Le 18 décembre 2000, celle-ci communique avec les quatre personnes, au sein de lentreprise, qui sont susceptibles de détenir un dossier concernant la demanderesse savoir : Monsieur Mychel Caron, madame Monique Voisine, monsieur Gilles Chevalier et monsieur Gaétan Girard. Elle les prie de donner suite à la demande daccès. Le 9 janvier 2001, la demanderesse requiert la Commission dexaminer la mésentente résultant de la réponse de lentreprise et une audience se tient, le 18 septembre 2001, dans les bureaux de la Commission sis à Québec. LAUDIENCE Lavocat de lentreprise appelle la demanderesse pour témoigner. Celle-ci reconnaît avoir reçu la lettre que lui a adressée monsieur Mychel Caron le 22 décembre 2000 et que lui montre lavocat de lentreprise. Cette lettre est déposée sous la cote E-1. Monsieur Caron lui offrait de lui transmettre, à sa demande, tous les documents quil détient et qui sont des copies de documents que la demanderesse lui a fait parvenir. La demanderesse a communiqué avec monsieur Caron postérieurement à la réception de cette lettre mais ne se souvient pas davoir requis monsieur Caron dexécuter son offre.
01 00 46 2 La demanderesse reconnaît également avoir reçu une lettre que lui adressait madame Monique Voisine, le 19 février 2001 et que lavocat de lentreprise dépose sous la cote E-2. Madame Voisine y mentionne que tous les documents qui sont en sa possession et qui concerne la demanderesse sont joints à la lettre. La demanderesse déclare ne pas se souvenir si des documents étaient joints à cette lettre. La demanderesse admet avoir reçu de lentreprise des documents de grief, mais elle ignore si elle les a tous obtenus de celle-ci. Au sujet de son dossier de recours à la Commission de la santé et sécurité du travail (CSST), la demanderesse reconnaît avoir rencontré monsieur Joël Migliaccio, conseiller en cette matière chez lentreprise. Elle admet avoir dit à ce dernier, lors dune rencontre, que son dossier CSST était complet et quelle ne désirait pas de copie de ce quil détenait. La demanderesse estime quune lettre de monsieur Michel Cusson, conseiller en relations de travail de son employeur à lépoque, devrait se trouver au dossier de recours étant donné la teneur dun document émanant du Service des Ressources humaines de son employeur, document quelle désire déposer mais quelle na pas avec elle à laudience. Lavocat de lentreprise annonce quil a copie de ce document et le dépose lui-même sous la cote E-4, avec laccord de la demanderesse. Cette communication interne du service des ressources humaines de lemployeur de la demanderesse mentionne que monsieur Caron pourrait fournir des informations confidentielles concernant la demanderesse au médecin mandaté par lemployeur pour examiner la demanderesse. Lavocat de lentreprise fait ensuite témoigner les personnes suivantes : monsieur Mychel Caron, madame Monique Voisine, monsieur Gaétan Girard et monsieur Joël Migliaccio. Monsieur Caron, représentant régional chez lentreprise, pour la région Québec-Chaudière-Appalaches, a apporté avec lui le dossier complet quil détient sur la demanderesse et le dépose sous la cote E-3. Une copie est donc remise à la demanderesse. Il affirme que ce dossier E-3 contient tous les documents quil détient et qui concernent la demanderesse et ce, au 5 mars 2001, et quil nen détient pas dautres. Monsieur Caron affirme quil nétait pas au courant de la lettre E-4 et quil ne communique jamais de documents contenant des renseignements personnels sur les membres sans leur consentement. Il déclare navoir jamais eu de consentement de la
01 00 46 3 demanderesse à cette fin et na donc jamais transmis de documents la concernant personnellement à lextérieur de lentreprise. Il déclare enfin quil na jamais eu de contacts avec le médecin dont il est question dans cette lettre E-4. Madame Monique Voisine, conseillère au service de la condition féminine de lentreprise, confirme tous les propos quelle tenait dans la lettre quelle adressait à la demanderesse le 19 février 2001, déposée sous la cote E-2. Elle déclare que les documents quelle a alors fait parvenir à la demanderesse sont les mêmes que ceux quelle dépose en liasse, séance tenante, sous la cote E-5. Elle ajoute quelle ne détient pas dautres documents concernant la demanderesse. Madame Voisine déclare également quà sa connaissance, monsieur Michel Cusson est un conseiller en relations de travail au ministère des Ressources naturelles. Elle la contacté, comme lavait requis la demanderesse, par téléphone, tel quen fait foi une note au dossier. En ce qui concerne la demanderesse, madame Voisine ne détient aucune lettre de monsieur Cusson ni ne lui a écrit. Vient ensuite témoigner, monsieur Gaétan Girard, vice-président de lentreprise. Il est aussi son responsable du Service des recours. Il indique que le dossier que ce service détient sur la demanderesse est, en substance, le dossier de griefs, il affirme quil a été entièrement remis à cette dernière par madame Linda Giguère. Il déclare quil a apporté lintégral de ce dossier avec lui a laudience et le remet séance tenante à la demanderesse. Le dossier comprend également tous les documents qui se sont ajoutés depuis la demande daccès. Il dépose le tout sous la cote E-6. Finalement, monsieur Joël Migliaccio, conseiller syndical au Service des recours de lentreprise, vient dire à la Commission que la demanderesse ne voulait pas obtenir le dossier que le service des recours détient sur elle puisquelle en avait elle-même copie complète. La demanderesse vient dailleurs confirmer quelle est satisfaite du dossier quelle a en main à cet égard et que ce point de sa demande daccès nest pas en litige. Lavocat de lentreprise plaide que tous les documents que la demanderesse désirait obtenir et qui sont détenus par lentreprise lui ont été remis. Il admet cependant que certains lui ont été transmis hors des délais prescrits par la Loi. DÉCISION La preuve démontre que lentreprise a remis à la demanderesse tous les documents quelle détient sur celle-ci et quil nen existe pas dautres. Toutefois, la preuve établit
01 00 46 4 que lentreprise, pour certains documents, na pas respecté les délais qui lui sont impartis par larticle 32 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 et à cet égard, la demande dexamen de mésentente est fondée : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande dexamen de mésentente pour ce qui est des documents qui ont été remis après le délai prescrit par la Loi; PREND ACTE que ceux-ci lui ont été remis plus tard; CONSTATE que la demanderesse a finalement reçu tous les documents demandés; et REJETTE, quant au reste, la demande dexamen de mésentente. Québec, le 27 septembre 2001 DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de lentreprise : M e John White 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
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