01 00 46 FRENETTE, Denise ci-après appelée la « demanderesse » c. SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC ci-après appelé « l’entreprise » La demanderesse s’adresse à l’entreprise les 8 novembre et 16 novembre 2000 afin d’obtenir tous les renseignements la concernant et qui sont détenus par celle-ci. Le 5 décembre suivant, le président général de l’entreprise fait suivre la demande à madame Lise Dionne, la responsable de l’application de la Politique de protection des renseignements personnels de l’entreprise. Le 18 décembre 2000, celle-ci communique avec les quatre personnes, au sein de l’entreprise, qui sont susceptibles de détenir un dossier concernant la demanderesse savoir : Monsieur Mychel Caron, madame Monique Voisine, monsieur Gilles Chevalier et monsieur Gaétan Girard. Elle les prie de donner suite à la demande d’accès. Le 9 janvier 2001, la demanderesse requiert la Commission d’examiner la mésentente résultant de la réponse de l’entreprise et une audience se tient, le 18 septembre 2001, dans les bureaux de la Commission sis à Québec. L’AUDIENCE L’avocat de l’entreprise appelle la demanderesse pour témoigner. Celle-ci reconnaît avoir reçu la lettre que lui a adressée monsieur Mychel Caron le 22 décembre 2000 et que lui montre l’avocat de l’entreprise. Cette lettre est déposée sous la cote E-1. Monsieur Caron lui offrait de lui transmettre, à sa demande, tous les documents qu’il détient et qui sont des copies de documents que la demanderesse lui a fait parvenir. La demanderesse a communiqué avec monsieur Caron postérieurement à la réception de cette lettre mais ne se souvient pas d’avoir requis monsieur Caron d’exécuter son offre.
01 00 46 2 La demanderesse reconnaît également avoir reçu une lettre que lui adressait madame Monique Voisine, le 19 février 2001 et que l’avocat de l’entreprise dépose sous la cote E-2. Madame Voisine y mentionne que tous les documents qui sont en sa possession et qui concerne la demanderesse sont joints à la lettre. La demanderesse déclare ne pas se souvenir si des documents étaient joints à cette lettre. La demanderesse admet avoir reçu de l’entreprise des documents de grief, mais elle ignore si elle les a tous obtenus de celle-ci. Au sujet de son dossier de recours à la Commission de la santé et sécurité du travail (CSST), la demanderesse reconnaît avoir rencontré monsieur Joël Migliaccio, conseiller en cette matière chez l’entreprise. Elle admet avoir dit à ce dernier, lors d’une rencontre, que son dossier CSST était complet et qu’elle ne désirait pas de copie de ce qu’il détenait. La demanderesse estime qu’une lettre de monsieur Michel Cusson, conseiller en relations de travail de son employeur à l’époque, devrait se trouver au dossier de recours étant donné la teneur d’un document émanant du Service des Ressources humaines de son employeur, document qu’elle désire déposer mais qu’elle n’a pas avec elle à l’audience. L’avocat de l’entreprise annonce qu’il a copie de ce document et le dépose lui-même sous la cote E-4, avec l’accord de la demanderesse. Cette communication interne du service des ressources humaines de l’employeur de la demanderesse mentionne que monsieur Caron pourrait fournir des informations confidentielles concernant la demanderesse au médecin mandaté par l’employeur pour examiner la demanderesse. L’avocat de l’entreprise fait ensuite témoigner les personnes suivantes : monsieur Mychel Caron, madame Monique Voisine, monsieur Gaétan Girard et monsieur Joël Migliaccio. Monsieur Caron, représentant régional chez l’entreprise, pour la région Québec-Chaudière-Appalaches, a apporté avec lui le dossier complet qu’il détient sur la demanderesse et le dépose sous la cote E-3. Une copie est donc remise à la demanderesse. Il affirme que ce dossier E-3 contient tous les documents qu’il détient et qui concernent la demanderesse et ce, au 5 mars 2001, et qu’il n’en détient pas d’autres. Monsieur Caron affirme qu’il n’était pas au courant de la lettre E-4 et qu’il ne communique jamais de documents contenant des renseignements personnels sur les membres sans leur consentement. Il déclare n’avoir jamais eu de consentement de la
01 00 46 3 demanderesse à cette fin et n’a donc jamais transmis de documents la concernant personnellement à l’extérieur de l’entreprise. Il déclare enfin qu’il n’a jamais eu de contacts avec le médecin dont il est question dans cette lettre E-4. Madame Monique Voisine, conseillère au service de la condition féminine de l’entreprise, confirme tous les propos qu’elle tenait dans la lettre qu’elle adressait à la demanderesse le 19 février 2001, déposée sous la cote E-2. Elle déclare que les documents qu’elle a alors fait parvenir à la demanderesse sont les mêmes que ceux qu’elle dépose en liasse, séance tenante, sous la cote E-5. Elle ajoute qu’elle ne détient pas d’autres documents concernant la demanderesse. Madame Voisine déclare également qu’à sa connaissance, monsieur Michel Cusson est un conseiller en relations de travail au ministère des Ressources naturelles. Elle l’a contacté, comme l’avait requis la demanderesse, par téléphone, tel qu’en fait foi une note au dossier. En ce qui concerne la demanderesse, madame Voisine ne détient aucune lettre de monsieur Cusson ni ne lui a écrit. Vient ensuite témoigner, monsieur Gaétan Girard, vice-président de l’entreprise. Il est aussi son responsable du Service des recours. Il indique que le dossier que ce service détient sur la demanderesse est, en substance, le dossier de griefs, il affirme qu’il a été entièrement remis à cette dernière par madame Linda Giguère. Il déclare qu’il a apporté l’intégral de ce dossier avec lui a l’audience et le remet séance tenante à la demanderesse. Le dossier comprend également tous les documents qui se sont ajoutés depuis la demande d’accès. Il dépose le tout sous la cote E-6. Finalement, monsieur Joël Migliaccio, conseiller syndical au Service des recours de l’entreprise, vient dire à la Commission que la demanderesse ne voulait pas obtenir le dossier que le service des recours détient sur elle puisqu’elle en avait elle-même copie complète. La demanderesse vient d’ailleurs confirmer qu’elle est satisfaite du dossier qu’elle a en main à cet égard et que ce point de sa demande d’accès n’est pas en litige. L’avocat de l’entreprise plaide que tous les documents que la demanderesse désirait obtenir et qui sont détenus par l’entreprise lui ont été remis. Il admet cependant que certains lui ont été transmis hors des délais prescrits par la Loi. DÉCISION La preuve démontre que l’entreprise a remis à la demanderesse tous les documents qu’elle détient sur celle-ci et qu’il n’en existe pas d’autres. Toutefois, la preuve établit
01 00 46 4 que l’entreprise, pour certains documents, n’a pas respecté les délais qui lui sont impartis par l’article 32 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 et à cet égard, la demande d’examen de mésentente est fondée : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande d’examen de mésentente pour ce qui est des documents qui ont été remis après le délai prescrit par la Loi; PREND ACTE que ceux-ci lui ont été remis plus tard; CONSTATE que la demanderesse a finalement reçu tous les documents demandés; et REJETTE, quant au reste, la demande d’examen de mésentente. Québec, le 27 septembre 2001 DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de l’entreprise : M e John White 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
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