01 05 13 ROOD, Yvon ci-après appelé le « demandeur » c. VILLE DE TROIS-RIVIÈRES ci-après appelée l’« organisme » Les 21 et 22 février 2001, le demandeur s’adresse au responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) afin d’obtenir une série de documents concernant l’implantation des infrastructures dans son secteur de résidence (Jardin Jolibourg) (21 février : plans et devis, soumissions et résolutions du conseil municipal et 22 février : rapports d’études et d’analyses géologiques et hydrauliques, soumissions et résolutions du conseil municipal). Les 9 et 21 mars suivant, le Responsable énumère une série de documents qu’il met à la disposition du demandeur. Le 22 mars 2001, le demandeur s’adresse à la Commission d'accès à l'information afin de lui demander d’intervenir. Un dossier est ouvert et une audience se tient à Nicolet, le 5 mars 2002. L’AUDIENCE Le demandeur admet qu’il ne s’est jamais présenté aux bureaux du Responsable pour prendre connaissance ou possession des documents énumérés dans les réponses du Responsable ni n’a payé les frais de reproduction de ces documents. Il estime que, selon la description des documents que lui fournit le Responsable dans ses deux réponses écrites, ces derniers ne semblent pas satisfaire à ses demandes d’accès.
01 05 13 -2-Le responsable, monsieur Gilles Poulin, témoigne. Il donne des explications supplémentaires au demandeur et déclare qu’il a apporté avec lui, à l’audience, tous les documents énumérés dans ses lettres des 9 et 21 mars 2001. DÉCISION Le demandeur n’a manifesté, devant moi, aucun intérêt pour les documents que le Responsable avait apportés avec lui à l’audience. Ces documents sont, selon le responsable, susceptibles de répondre aux demandes des 21 et 22 février 2001. La demande de révision du 22 mars 2001 ne formule d’ailleurs pas clairement en quoi les réponses du Responsable, sous examen ici, sont insatisfaisantes. Étant donné les circonstances, la Commission est d’avis que la demande de révision n’est pas fondée, le demandeur n’ayant pas examiné les documents mis à sa disposition et n’ayant pas exprimé l’objet de sa contestation. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de révision. Québec, le 12 mars 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire
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