01 05 97 RUXANDA, Ioan ci-après appelé le « demandeur » c. MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC ci-après appelé l’« organisme » Le 29 janvier 2001, le demandeur s’adresse à l’organisme, par l’entremise de son avocate, pour consulter son dossier à la Direction du service de perception des pensions alimentaires. Le 2 mars suivant, le responsable de l’accès de l’organisme (le responsable) avise que la demande fut reçue par l’organisme le 30 janvier précédent. Le responsable y indique qu’il a retracé des documents pouvant répondre à la demande d’accès, totalisant 174 pages. Le responsable fait toutefois mention que certains renseignements doivent être masqués et ne seront pas communiqués au demandeur invoquant, à l’appui de ce refus, les articles 53, 54 et 58 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Il y avise enfin le demandeur du montant des frais de reproduction exigibles à défaut, par le demandeur, d’exercer son droit de consulter ces documents au bureau de l’organisme. Le 2 avril suivant, le demandeur, toujours représenté par son avocate, conteste brièvement cette décision auprès de la Commission en vertu de l’article 135 de la Loi. Par une missive du 4 avril suivant, l’avocate du demandeur fait connaître à la Commission de façon plus élaborée les motifs de la demande de révision. Celle-ci laisse en outre entendre que la demande de révision est formulée à titre conservatoire des droits de recours de son client puisque, faute de disponibilité du dossier aux bureaux de l’organisme à Montréal, la consultation prévue à cet endroit n’avait pu avoir lieu avant la fin de l’écoulement du délai prévu à l’article 135 de la Loi pour loger la demande de révision. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
01 05 97 Le personnel de la Commission et la lecture du dossier m’indiquent qu’après plusieurs tentatives, il a été impossible de rejoindre l’avocate du demandeur en 2002. La soussignée a communiqué avec cette dernière le 6 mars dernier afin de connaître de sa part et ce, avant le 23 mars 2002 et par écrit, les raisons qui justifieraient de maintenir l’intervention de la Commission. L’avocate du demandeur n’a pas communiqué avec la soussignée jusqu’à ce jour ni avec le personnel de la Commission et rien n’indique au dossier que celle-ci ne représente plus le demandeur. DÉCISION Dans les circonstances, la soussignée a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile. POUR CES MOTIFS, la Commission CESSE D’EXAMINER la demande de révision. Québec, le 27 mars 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate du demandeur : M e Jeannine Landry Avocat de l'organisme : M e Alain-François Meunier
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