01 08 66 M. X , demandeur, c. CENTRE HOSPITALIER PIERRE-JANET, organisme public. L’OBJET DU LITIGE Le 2 avril 2001, M. X formule auprès du Centre hospitalier Pierre-Janet (le « Centre ») une demande d’accès afin d'obtenir une copie complète du dossier de son fils mineur. Le 8 mai suivant, le Centre lui en refuse l’accès, invoquant l’article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse 1 qui traite, entre autres, de l’intervention effectuée auprès d’un enfant et de ses parents par une personne autorisée en vertu de cette loi. Le 17 mai 2001, insatisfait de la décision du Centre, M. X sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour réviser cette décision. Le 7 juin 2002, une audience se tient à Hull en présence des parties. Sont également présents l'avocate des Centres jeunesse de l'Outaouais (« Centres jeunesse ») et un intervenant social. LA PREUVE Dès le début de l’audience, M e Simon Noël, avocat du Centre, souligne la présence de M me Jocelyne Duplessis, chef du Service des archives cliniques et accueil ainsi que celle du D re Danyelle Bertrand, psychiatre.
01 08 66 - 2 M e Karina Pigeon, qui ne comparaît pas à ce dossier, est avocate pour les Centres jeunesse. Elle mentionne la présence de M. Michel Cormier, intervenant social. Les avocats informent la soussignée qu’une entente partielle est intervenue entre les parties. Elle se résume comme suit : a) le Centre remet à M. X, à l’audience, la majeure partie du dossier médical de son enfant; b) dans les quinze jours qui suivront l’audience, le Centre fera parvenir à M. X une copie élaguée d’une autre partie du même dossier. Le point en litige Selon les parties, le seul point demeurant en litige est le refus par le Centre de transmettre à M. X une copie intégrale du reste du dossier médical de son enfant. Toutefois, le Centre, par l’intermédiaire de son avocat, admet qu’il serait prêt à transférer ces documents à un professionnel de la santé choisi par M. X. M. Cormier, intervenant aux Centres jeunesse, confirme être en accord avec l’entente intervenue dans ce dossier. La psychiatre, D re Bertrand, témoigne sous serment ne pas être en mesure de remettre à M. X une copie d’un rapport psychologique (trois pages) qui, à son avis, reflète, au moment de l’évaluation du mineur, entre le 26 avril et le 17 mai 1999, la « pensée de l’enfant » sur la situation familiale délicate dans laquelle il se trouvait. C’est un rapport psychologique. Selon ce médecin, l'obliger à en remettre une copie à M. X causerait un préjudice à cet enfant. Elle insiste sur la confidentialité qui doit être préservée entre le professionnel et l’enfant. 1 L.R.Q., c. P-34.1.
01 08 66 - 3 M. X, qui témoigne sous serment, souhaite prendre connaissance du rapport psychologique intégralement. À son avis, il pourrait chercher l’aide nécessaire à son enfant auprès d’autres professionnels de la santé. Il confirme accepter l’entente partielle intervenue. La soussignée demande au Centre de lui envoyer la partie du dossier qu'il transmettra à M. X après que certains renseignements soient élagués. La soussignée demande également au Centre de lui faire parvenir cette même partie du dossier dans son intégralité. DÉCISION Le dossier médical de l'enfant mineur de M. X est réparti en trois tranches : a) le Centre remet à M. X, à l'audience, la majeure partie du dossier médical de son fils; b) la deuxième partie sera transmise à M. X, à l'exception des renseignements fournis par l'enfant expliquant, à sa façon, l'état de la situation familiale entre le 26 avril et le 17 mai 1999; c) la dernière tranche de ce dossier est conservée par le Centre et sera communiquée à un professionnel choisi par M. X. Le 11 juin 2002, l'avocat du Centre fait parvenir à la soussignée, sous le sceau de la confidentialité, les documents ci-après décrits : • une copie d’un rapport psychologique complet de l’enfant de M. X (trois pages), dont la première page comporte les dates d'évaluation des 26 avril, 3, 10 et 17 mai 1999; • le même rapport dont a été exclue la deuxième page; • les autres documents (80 pages) que le Centre refuse de remettre directement à M. X, père de l'enfant.
01 08 66 - 4 -À la lecture du rapport psychologique, il en ressort que ce dernier contient des renseignements concernant l’enfant qui ne peuvent pas être dévoilés. La soussignée est d'avis que le Centre communiquera à M. X les première et troisième pages de ce rapport. Quant au reste du dossier (80 pages), en accord avec l'offre faite au moment de l'audience et acceptée par M. X, le Centre le fera parvenir à un professionnel de la santé choisi par M. X. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de M. X; PREND ACTE de l’entente partielle intervenue entre les parties; CONSTATE que le Centre a remis, bien que tardivement, à l'audience, à M. X la majeure partie du dossier médical de son enfant mineur; COMPREND que le Centre transmettra à M. X les première et troisième pages du rapport psychologique comportant les dates d'évaluation des 26 avril, 3, 10 et 17 mai 1999; et qu'il référera le reste du dossier médical à un professionnel de la santé pour lequel M. X lui aura fait part des coordonnées; REJETTE, quant au reste, la demande de révision de M. X. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 26 juillet 2002
01 08 66 - 5 M e Simon Noël Noël et Associés Procureur du Centre hospitalier Pierre-Janet M e Karina Pigeon Pharand et Pigeon Avocate des Centres jeunesse de l’Outaouais
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