Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

01 05 14 BERGERON, Émilien ci-après appelé le « demandeur » c. CHSLD du Centre Mauricie ci-après appelé l’« organisme » Le demandeur a formulé une demande de révision en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le 13 mars 2002, la soussignée sadresse au demandeur en ces termes : La Présidente de la Commission daccès à linformation ma désignée pour entendre votre demande de révision. Jai pris connaissance de votre dossier et de ses pièces constitutives. Le 14 mars 2001, à la suite de lobtention, le 5 mars précédent, de la copie du contrat de déneigement, sur lépandage du sable sel et calcium, vous vous adressez de nouveau à lorganisme pour obtenir les informations suivantes : 1) Au sujet du paragraphe 11 des devis, vous voulez être informé de « ...la réponse du contrat du contracteur sur lépendage du sable, sel et calcium » (sic); 2) Le nom de la personne qui surveille lexécution de ce contrat; et 3) Le renouvellement de ce contrat pour 2000/2001. Le 15 mars suivant, le Directeur général de lorganisme répond à votre premier point, référant au contrat que vous avez déjà. Il vous informe également du nom du surveillant et vous fournit copie du renouvellement pour 2000/2001. Le 22 mars 2001, insatisfait de la réponse regardant le premier point de votre demande concernant la clause spécifique # 11, vous demandez à la Commission dintervenir et de réviser la décision de lorganisme à cet égard. Le 30 mars 2001, lorganisme fait parvenir à la Commission, à la demande de cette dernière, copie de votre demande daccès antérieure du 20 février 2001 ainsi que sa réponse du 5 mars 2001. Avant de convoquer les parties à laudition formelle de votre demande de révision, jaimerais que vous me précisiez brièvement mais clairement, par écrit, en quoi la réponse de lorganisme du 15 mars 2001 est insatisfaisante, quel est le conflit qui vous oppose toujours à lorganisme à cet égard et en quoi lintervention de la Commission pourrait contribuer à résoudre ce conflit, le cas échéant. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
01 05 14 -2-Japprécierais recevoir ces commentaires écrits, au plus tard, le 29 mars prochain. Je vous prierais den faire parvenir copie dans le même délai à la responsable de laccès de lorganisme, madame Martine Désilets. Dès que jaurai pris connaissance de vos commentaires, je déciderai de la suite à donner à ce dossier et vous en tiendrai informé. À la suite de cette lettre, le demandeur na pas communiqué avec la Commission ni avec la soussignée jusquà ce jour. DÉCISION Jestime quil nest pas nécessaire de tenir une audience formelle dans le présent dossier. Considérant que le demandeur a choisi de ne pas transmettre ses commentaires par écrit, tel que demandé, jen conclus quil ne juge pas utile de méclairer plus amplement sur lobjet de sa demande de révision. Jai donc pris le présent dossier en délibéré le 2 avril 2002. Létat du dossier démontre que le demandeur a reçu de lorganisme tous les documents demandés. POUR CE MOTIF, la Commission, REJETTE la demande de révision. Québec, le 4 avril 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.