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Dossier: 01 08 19 MICHEL TRÉPANIER demandeur, c. RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, GASPÉSIE-ILES-DE-LA-MADELEINE organisme, et Les Ambulances Radisson, Les services ambulanciers Pabok inc., Service secours Baie-des-Chaleurs Ltée, Service ambulancier Percé inc., Ambulances des Iles inc., Les services ambulanciers Porlier Ltée, Service ambulancier de la Baie inc., Ambulance Gérald Gagnon inc., Ambulance Ascension-Escuminac inc., tiers ________________________________________________________________________ DÉCISION PRÉLIMINAIRE ________________________________________________________________________ LOBJET DU LITIGE : Le 28 mars 2001, M. Trépanier sest adressé à lorganisme pour obtenir : « copie des contrats, actuellement en vigueur, liant votre organisme aux transporteurs ambulanciers desservant notre région; copie de tels contrats pour les autres entreprises de transport inter-établissements .».
01 08 19 2 Le 17 avril 2001, le responsable de laccès aux documents de lorganisme lui expédie copie des contrats ambulanciers liant lorganisme aux transporteurs ambulanciers de la région après avoir masqué certains renseignements en vertu des articles 21, 22, 23, 24, 27, 32, 53, 54 et 56 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . Le responsable ajoute quavis de la demande daccès est donné aux transporteurs ambulanciers concernés afin quils fassent valoir leurs droits. Le responsable spécifie enfin que lorganisme ne détient aucun document relatif à dautres entreprises de transport inter-établissements. M. Trépanier demande la révision de la décision du responsable. LA PREUVE : Le 24 mai 2002, lavocat de lorganisme informe la Commission de la volonté de son client de ne faire aucune représentation dans le cadre de la demande de révision et de son absence conséquente à laudience déjà fixée ou à toute autre audience qui pourrait être fixée. Le même jour, lavocat de lorganisme informe également la Commission de la volonté des tiers de ne faire aucune représentation dans le cadre de la demande de révision. DÉCISION : La Commission conclut, vu labsence de preuve, que le refus de lorganisme ne sappuie pas sur les articles 21, 22, 23, 24, 27 et 32 de la Loi sur l'accès aux documents des 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 08 19 3 organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Laccès aux documents demandés ne pouvait donc être refusé par le responsable en vertu de ces articles; le 1 er alinéa de larticle 9 sapplique conséquemment : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. La Commission doit cependant prendre connaissance des documents demandés et détenus afin de pouvoir déterminer si les articles 53, 54 et 56, également invoqués par le responsable, sappliquent. La Commission doit enfin être en mesure de déterminer si lorganisme détient les contrats demandés qui auraient été conclus avec dautres entreprises de transport inter-établissements. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE au responsable de fournir à M. Trépanier copie des contrats demandés et détenus après avoir masqué les renseignements auxquels laccès a été refusé en vertu des articles 53, 54 et 56 précités; ORDONNE au responsable dexpédier à la Commission, avant le 10 juin 2002, copie des contrats demandés et détenus afin quelle puise déterminer si les renseignements masqués en vertu des articles 53, 54 et 56 précités sont nominatifs; ORDONNE au responsable dexpédier à la Commission, avant le 10 juin 2002, une déclaration faite sous serment portant sur la détention ou la non-détention, par
01 08 19 4 lorganisme dans lexercice de ses fonctions, des contrats demandés concernant des entreprises de transport inter-établissements. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 28 mai 2002. M e Jean-Jacques Ouellet, Avocat de lorganisme.
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