01 11 03 ACTION JUSTICE POUR LES VICTIMES DE LA ROUTE (AJVR), demanderesse, c. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (TAQ), organisme public. L’OBJET EN LITIGE Le 7 juin 2001, Action Justice pour les victimes de la route (« AJVR »), par l’intermédiaire de M me Cecilia Buonocore, qui appose sa signature au bas de la lettre comme étant sa présidente, demande à l’organisme, le Tribunal administratif du Québec (le « TAQ »), de lui communiquer « les jurisprudences du Tribunal administratif du Québec, en ce qui concerne les dossiers de la Société de l’assurance automobile du Québec ». Le 19 juin, le TAQ transmet à l'AJVR un accusé de réception. Il l’informe que si le délai de vingt jours requis par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 n’est pas respecté, l'AJVR peut exercer son droit de révision devant la Commission d’accès à l’information (la « Commission »). Le 27 juin 2001, M e Francine Fortin Lacroix, avocate pour le TAQ, répond à l'AJVR ce qui suit : Le Tribunal administratif du Québec publie des résumés et des décisions chez SOQUIJ, soit 6 TAQ Express par année et 2 recueils. Auparavant, la Commission des affaires sociales publiait ses décisions chez SOQUIJ. Cette dernière a également une banque en ligne, comportant des frais, des 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 11 03 - 2 -résumés de toutes les décisions de la Société de l’assurance automobile du Québec rendues depuis 1992. Le 5 juillet suivant, l'AJVR sollicite l’intervention de la Commission pour réviser la décision du TAQ dont elle est insatisfaite. DÉCISION Le 28 janvier 2002, M e Murielle Lahaye comparaît pour le TAQ. Dans une lettre datée du 7 janvier 2002, l'AJVR, par l’intermédiaire de M me Buonocore, demande à la Commission de procéder par écrit plutôt qu'en les convoquant à l'audience devant se tenir à Montréal, le 21 février 2002, afin d’éviter le déplacement des membres de l'exécutif et « afin que nos handicaps ne nous porte (sic) pas préjudice, face aux requêtes faites ». Cette lettre est transmise à la soussignée qui, le 4 février suivant, informe M me Buonocore, pour l'AJVR, que la plaidoirie constitue un « acte du ressort exclusif de l'avocat » en vertu de la Loi sur le Barreau 2 , La demande a été introduite au nom d’un organisme dont vous êtes la représentante, ce qui requiert la présence d’un avocat aux fins de plaidoirie. Par contre, il vous est possible de témoigner par voie de conférence téléphonique que j’accepte, vous évitant de vous déplacer. Je vous suggère donc de retenir les services professionnels d’un avocat, à votre convenance. Le 19 février, M me Buonocore demande, par écrit, à la soussignée de reporter la cause, afin de laisser à l'AJVR le temps nécessaire pour « pouvoir consulter et ou réagir des suites de la médiation intervenue » entre les parties. Cette demande de remise est accordée. Le 15 juillet 2002, la soussignée fait parvenir une lettre à M me Buonocore, pour l'AJVR, dont l’extrait se lit comme suit : La présente est pour vous demander de me faire connaître le résultat de votre médiation. Dans l’éventualité où vous estimez que cette médiation n’a pas donné le résultat 2 L.R.Q., c. B-1.
01 11 03 - 3 -escompté, auriez-vous l’amabilité de me faire connaître, dans un délai de quinze jours, vos commentaires supplémentaires relatifs à ce dossier. Vous comprendrez qu’à défaut de recevoir ces commentaires dans le délai imparti, je n’aurai d’autre choix que de rendre ma décision, en me basant sur les renseignements contenus au dossier. […] Ni M me Buonocore, ni l'AJVR n’a pas cru nécessaire de donner suite à la lettre de la soussignée dans le délai imparti. En raison de ce qui précède, la Commission considère que son intervention n’est manifestement plus utile, et ce, conformément à l’article 130.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la demande de révision d’Action Justice pour les victimes de la route contre le Tribunal administratif du Québec; DÉCLARE que l’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile; FERME le dossier n o 01 11 03. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 1 er août 2002 3 L.R.Q., c. A-2.1.
01 11 03 - 4 M e Murielle Lahaye Lemieux, Chrétien, Lahaye & Corriveau Procureurs du Tribunal administratif du Québec
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