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01 11 61 MIREILLE LAVOIE, demanderesse, c. PROTECTEUR DU CITOYEN, organisme public. L'OBJET DU LITIGE Les 18 et 28 juin 2001, M me Lavoie fait une demande pour obtenir du Protecteur du citoyen (le « Protecteur »), à titre de tutrice aux biens et héritière, « une copie complète et intégrale des lettres dans le dossier de [son] frère décédé, monsieur Pierre Lavoie ». Le 26 juin et le 12 juillet 2001, l'organisme informe M me Lavoie que les interventions du Protecteur sont conduites privément et qu'il ne peut lui remettre les documents en vertu des articles 24 et 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen 1 : 24. L'intervention du Protecteur du citoyen est conduite privément. Elle peut comporter une enquête s'il le juge à propos. 34. Malgré toute loi au contraire, nul ne peut être contraint de faire une déposition portant sur un renseignement qu'il a obtenu dans l'exercice de la fonction de Protecteur du citoyen ou d'adjoint, de fonctionnaire ou d'employé de ce dernier, ni de produire un document contenant un tel renseignement. Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n'a droit d'accès à un tel document. 1 L.R.Q., c. P-32.
01 11 61 - 2 -Le Protecteur invoque également l'article 88.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « loi »), M me Lavoie n'ayant « pas fourni d'éléments à l'effet que l'accès au dossier de [son] frère est nécessaire pour faire valoir [ses] droits à titre d'héritière ». 88.1 Un organisme public doit refuser de donner communication d'un renseignement nominatif à l'administrateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie, à l'héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur. Une audience se tient à Montréal, le 28 mars 2002, à la suite de la demande de révision soumise par M me Lavoie, le 17 juillet 2001, à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »). APPRÉCIATION Il n'est pas contesté que M me Lavoie soit l'une des héritières de son frère décédé le 20 octobre 2000, mais elle n'était pas tutrice à celui-ci lors de la plainte au Protecteur. M me Lavoie relate avoir déposé, en 1996, une plainte au Protecteur au sujet de mauvais traitements subis par son frère lors d'un séjour dans une maison d'hébergement. Elle confirme que son frère avait alors changé de logement. Elle raconte qu'il n'y a eu aucun suivi d'assurer, à l'époque, ni à une rencontre avec deux avocats, ni à la plainte déposée au Service de police pour le même événement. Elle déclare que seule la Régie régionale de la santé et des services sociaux lui avait donné raison. Elle signale que cet incident l'a bouleversée et fait valoir s'être investie à 100 % par la suite dans des activités liées à la santé 2 L.R.Q., c. A-2.1.
01 11 61 - 3 -mentale. Elle veut obtenir les documents demandés parce qu'elle se dit touchée d'avoir alors ramassé son frère dans la rue. La Commission, bien que sensible aux propos de M me Lavoie, lui a longuement expliqué que les motifs sérieux qu'elle a fait valoir pour accéder au dossier, ne sont pas de ceux pouvant avoir une incidence sur ses intérêts à titre d'héritière. Dans les circonstances, l'exception formulée à l'article 88.1 de la loi, prévoyant la communication de renseignements à l'héritier si ses intérêts ou ses droits à ce titre sont mis en cause, ne s'applique pas à M me Lavoie. Ainsi, la réponse fournie à M me Lavoie par le Protecteur, les 26 juin et 12 juillet 2001, était, vu la preuve, justifiée. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M me Mireille Lavoie. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 24 mai 2002 M e Jean-Claude Paquet Procureur du Protecteur du citoyen
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