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01 11 21 MIREILLE LAVOIE, demanderesse, c. CENTRE HOSPITALIER FLEURY, organisme public. L'OBJET DU LITIGE Le 4 juin 2001, M me Mireille Lavoie fait une demande pour obtenir du Centre hospitalier Fleury (le « Centre »), à titre de représentante légale de son frère décédé, M. Pierre Lavoie, et pour vérifier l'existence d'une maladie héréditaire, une copie complète du dossier médical et du dossier de la clinique externe de psychiatrie, incluant « les films rayon-X, Scan, ainsi que tous les rapports radiologiques ». Le 9 juillet 2001, M me Lavoie réclame l'intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisé le refus présumé du Centre à lui donner les documents demandés. Le 10 juillet 2001, le D r Sylvie Morin du Centre écrit ce qui suit à M me Lavoie : Dans un premier temps, je tiens à m'excuser des délais pour répondre à votre demande. L'étude du dossier de Pierre Lavoie, décédé le 20 octobre 2000, est maintenant terminée. Les régimes de protection du majeur inapte ont été conçus pour protéger le majeur qui est « inapte à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens », (C.c. du Q., article 258). Monsieur Lavoie étant décédé, le régime ne tiens
01 11 21 - 2 -(sic) plus. Par contre, comme vous êtes liée par le sang, vous avez droit de recevoir des extraits photocopiés du dossier contenant des renseignements qui permettent de vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. Après analyse du dossier complet, je vous fait (sic) parvenir des extraits du dossier qui font mention de pathologies pouvant être à caractère familial. Aucune maladie génétique n'est mentionnée dans le dossier. Insatisfaite, M me Lavoie réitère à la Commission, le 19 juillet 2001, sa demande de révision du 9 juillet précédent. Le 1 er mai 2002, une audience se tient à Montréal. LA PREUVE M me Nancy Girouard, archiviste et responsable de la présente demande d'accès pour le Centre, explique avoir soumis pour étude le dossier au D r Sylvie Morin, directrice des Services professionnels et hospitaliers. Elle raconte que le D r Morin a passé en revue l'ensemble du dossier du frère de M me Lavoie avec le D r Emmanuel Cauchois, psychiatre. Après cette analyse, le D r Morin écrit à M me Lavoie pour lui donner les extraits du dossier de son frère renfermant des renseignements qui permettent de vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial (pièce O-1 en liasse). Lors de l'audience, M me Girouard remet à M me Lavoie une série de documents se rapportant à la première hospitalisation de son frère (pièce O-2 en liasse). Elle indique que les documents ont servi à établir le diagnostic final de la maladie de son frère. Elle fait valoir que, selon elle, les documents ne permettent pas d'établir l'existence d'une maladie génétique ou à caractère familial, mais qu'ils peuvent répondre aux attentes exprimées par M me Lavoie.
01 11 21 - 3 M me Lavoie atteste avoir obtenu les documents expédiés par le D r Morin le 10 juillet 2001. Elle prétend que ces documents sont incomplets parce qu'ils ne lui permettent pas de la renseigner sur la neurofibromatose ou sur l'anémie. À la demande de la Commission, M me Girouard vérifie une autre fois le dossier et remet à M me Lavoie le protocole radiologique des 23 mai, 2 et 3 juin 2000 ainsi que le rapport d'une consultation médicale ayant eu lieu en juin 2000 (pièce O-3 en liasse). Elle précise que rien ne permet de relier ces documents aux précisions apportées par M me Lavoie, mais qu'ils lui sont donnés à titre d'information pour l'éclairer de nouveau. LES ARGUMENTS M e Marie Boivin, procureure du Centre, allègue que son client a satisfait aux exigences du troisième alinéa de l'article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 L.s.s.s.s ») par la remise à M me Lavoie, le 10 juillet 2001, de toutes les informations contenues au dossier de son frère en relation à des maladies génétiques ou à caractère familial. 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. 1 L.R.Q., c. S-4.2.
01 11 21 - 4 M e Boivin fait valoir que deux médecins ont fait l'étude du dossier et que les renseignements fournis à M me Lavoie comblent sa demande pour obtenir des informations de nature héréditaire ou familiale 2 . M me Lavoie réplique par son insatisfaction des informations reçues du Centre. Elle veut une copie complète du dossier médical de son frère pour qu'elle puisse vérifier elle-même les renseignements, notamment tous les rayons X et rapports radiologiques. APPRÉCIATION L'article 19 de la L.s.s.s.s. établit que le dossier d'un usager est confidentiel. 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions ou dans le cas la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement. L'article 23 de la L.s.s.s.s. prévoit l'exception discutée en la présente pour que M me Lavoie puisse obtenir des renseignements au dossier de l'usager, dans la mesure ces informations permettent de vérifier l'existence d'une maladie génétique ou à caractère familial. Il faut rappeler que l'article 28 de la L.s.s.s.s. prévoit une disposition dérogatoire à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 3 . 28. Les articles 17 à 27 s'appliquent malgré la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 2 Grignet c. Hôpital Saint-Charles-Borromée [1996] C.A.I. 233. 3 L.R.Q., c. A-2.1.
01 11 21 - 5 La Commission partage l'opinion émise dans l'affaire Grignet c. Hôpital Saint-Charles Borommée 4 selon laquelle le Centre doit communiquer à M me Lavoie tous les renseignements contenus au dossier de son frère qui auraient permis d'établir un diagnostic d'une maladie génétique ou à caractère familial. Cependant, cet accès ne vaut que pour vérifier l'existence d'une telle maladie et non pas pour d'autre motif, tel que pour faire valoir des intérêts à titre d'héritière. La Commission en arrive à la conclusion, vu la preuve, que le Centre a satisfait l'objet de l'actuelle demande et remis à M me Lavoie toutes les informations en lien avec celle-ci. Elle est d'avis toutefois de réserver à M me Lavoie ses droits et recours si celle-ci découvre des éléments nouveaux inconnus jusqu'ici. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision; CONSTATE que le Centre a remis à M me Lavoie tous les renseignements lui permettant de vérifier l'existence d'une maladie génétique ou à caractère familial; REJETTE, quant au reste, la demande de révision de M me Lavoie; RÉSERVE à M me Lavoie ses droits et recours tel que mentionné précédemment. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 24 mai 2002 4 Précitée, note 2.
01 11 21 - 6 M e Marie Boivin Procureure du Centre hospitalier Fleury
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