Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

01 11 62 MIREILLE LAVOIE, demanderesse, c. CURATEUR PUBLIC, organisme public. L'OBJET DU LITIGE Le 13 juin 2001, M me Mireille Lavoie demande au Curateur public (le « Curateur ») de lui faire parvenir une copie complète des dossiers, portant les numéros 887000 et 4026100, et concernant son frère décédé, M. Pierre Lavoie. Le 15 juin, le Curateur accuse réception de la demande et, le 21 juin suivant, informe M me Lavoie que son mandat à titre de tutrice aux biens de son frère, a pris fin à la date du décès de celui-ci, le 20 octobre 2000. Il invoque l'article 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « loi ») pour lui refuser l'accès aux dossiers. Il l'avise toutefois, qu'aux termes des articles 94 et 88.1 de la loi, elle peut obtenir des renseignements si elle justifie que la communication lui est nécessaire pour faire valoir ses droits à titre d'héritière. Le 5 juillet 2001, M me Lavoie fait parvenir au Curateur son certificat de naissance, un état des recherches testamentaires de la Chambre des notaires et du Barreau ainsi qu'une déclaration d'hérédité. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 11 62 - 2 -Le 17 juillet 2001, le Curateur l'informe qu'il lui fera parvenir copie du dossier n o 887000 pour la période il était tuteur aux biens et à la personne de son frère. Il lui refuse l'accès au dossier n o 4026100 parce que sa demande ne répond pas aux critères de l'article 88.1 de la loi. Le même jour, une demande de révision est soumise par M me Lavoie à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »). Le 28 mars 2002, une audience a lieu à Montréal. DÉCISION Le seul objet du litige est l'accès au dossier n o 4026100 en fonction de l'application de l'article 88.1 de la loi, M me Lavoie ayant reçu du Curateur le dossier n o 887000 : 88.1 Un organisme public doit refuser de donner communication d'un renseignement nominatif à l'administrateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie, à l'héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur. Il est reconnu que l'article 88.1 de la loi est impératif. Cet article confirme la confidentialité des renseignements de la personne décédée. L'exception à cette règle de la confidentialité, prévue également à cet article 88.1, appartient, dans le cas sous étude, à M me Lavoie. Cette dernière doit justifier que la communication des renseignements détenus par le Curateur met en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'héritière. Or, M me Lavoie a déclaré que son frère est décédé le 20 octobre 2000 et que la succession de celui-ci a été liquidée au mois de juin 2001. Elle déclare également vouloir le dossier pour s'assurer que l'ouverture d'un compte de banque qu'elle a faite pour son frère en 1999 ne lui cause aucun préjudice.
01 11 62 - 3 La Commission en vient à la conclusion que les motifs soulevés par M me Lavoie pour recevoir le dossier du Curateur ne sont pas de ceux mettant en cause ses droits à titre d'héritière auxquels réfère l'article 88.1 de la loi. Dans les circonstances, le Curateur était justifié de lui en refuser l'accès. PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M me Mireille Lavoie pour obtenir du Curateur le dossier n o 4026100. MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 24 mai 2002 M e Claire-Élaine Audet Bilodeau & Associés Procureure du Curateur public
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.