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01 09 32 BOUCHARD, ÉDITH, la demanderesse, c. AIDE À LAUTONOMIE PHYSIQUE ET PROFESSIONNELLE (AAPP), lentreprise. La demanderesse (Mme Bouchard) sadresse à lentreprise (AAPP) le 3 avril 2001 pour obtenir de celle-ci une copie complète de son dossier en vertu de larticle 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . Nayant reçu aucune réponse, Mme Bouchard demande à la Commission daccès à linformation (la Commission) dexaminer la mésentente qui résulte de ce refus réputé, exerçant ainsi le recours de larticle 42 de la Loi. Laudience prévue à Chicoutimi pour le 4 avril 2002 est annulée par la Commission le 22 mars précédent, celle-ci préférant plutôt que, dans un premier temps, les parties expriment par écrit leur position respective. Le 15 avril 2002, M e Raymond Doray, avocat de AAPP, fait entre autres parvenir à la Commission, et la dépose sous la cote E-1, la déclaration assermentée de la Présidente de AAPP, Madame Ève Montpetit, laquelle affirme ce qui suit aux paragraphes 4 et 7 : 4. Après vérification de tous nos dossiers, je suis en mesure daffirmer que le seul document que AAPP détient au sujet de madame Édith Bouchard est une version informatisée du rapport dexpertise que nous avons préparé à la demande de [Assurance-vie Desjardins-Laurentienne] AVDL ») ; 7. Dans les circonstances, AAPP transmet ce jour même à la Commission daccès à linformation et à madame Bouchard une copie papier de ce rapport dexpertise préparé à la demande dAVDL, qui est du reste le seul document que AAPP détient au sujet de madame Édith Bouchard ; M e Doray transmet la copie papier du rapport à la Commission et à Mme Bouchard et conclut sa plaidoirie, à cet égard, en demandant à la Commission de fermer le dossier, considérant que ce document est le seul que AAPP détient et qui concerne 1 L.R.Q., c. P-39.1 (la Loi).
01 09 32 2 Mme Bouchard. Il convient de déposer au dossier ce rapport, préparé le 10 mars 1997 par lergothérapeute Chantal Boucher, sous la cote E-3. Le 13 mai 2002, Mme Bouchard, répondant au désir de la Commission de lire ses observations au sujet des pièces produites par AAPP et de la plaidoirie écrite de M e Doray, fait savoir quelle a du mal à croire quun seul document la concernant soit détenu par AAPP. Elle identifie certains documents qui étaient ou devaient être en la possession de AAPP ou de lergothérapeute, à lépoque de lexamen et de la rédaction du rapport, au début de 1997. DÉCISION La Commission a examiné les pièces et les représentations écrites des parties et estime avoir toutes les informations nécessaires pour rendre une décision éclairée. La Commission estime que la déclaration assermentée de Mme Montpetit est claire et ne soulève aucun doute ou ambiguïté quant à la signification des faits qui y sont affirmés et qui sont reproduits plus haut : AAPP ne détient pas dautres renseignements personnels concernant Mme Bouchard que ceux quelle conserve sur support informatique et qui figurent dans la copie papier du rapport E-3. Mme Bouchard, de son côté, présume de la détention, par AAPP, de documents accessoires à la préparation de ce rapport et qui y sont contemporains. La Commission na aucun raison de mettre en doute laffirmation de Mme Montpetit. De plus, considérant que plus de cinq années se sont écoulées entre la demande daccès et la confection de ce rapport E-3, il est vraisemblable que les documents accessoires au rapport E-3, identifiés ou non par Mme Bouchard, aient été détruits durant cette période. La Commission CONSTATE que la version papier du seul document détenu par AAPP et contenant des renseignements personnels sur Mme Bouchard a été remise à cette dernière et FERME le dossier. Québec, le 14 mai 2002 DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de lentreprise : M e Raymond Doray
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