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01 11 76 MARTINE BERNARD, demanderesse, c. SERVICE DE POLICE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL, organisme public. L'OBJET DU LITIGE Le 1 er mai 2002, la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») écrit à M me Martine Bernard ce qui suit : J'ai pris connaissance du dossier vous impliquant avec le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (le « Service »). Vous avez obtenu du Service une copie intégrale du rapport d'événement n o 22-980922-040. Vous contestez cependant le fait d'avoir reçu « une photocopie noir et blanc » d'une photographie. Vous désirez plutôt obtenir la photo en couleur. Le Service a déclaré à plusieurs reprises que, malgré les recherches effectuées, il n'a pas « localiser la photo couleur ». Dans les circonstances, la Commission d'accès à l'information est d'avis que la tenue d'une audience n'est pas nécessaire et décidera du dossier après avoir reçu vos commentaires. Ainsi, vous voudrez bien me les faire parvenir par écrit dans les dix jours de la réception de la présente. À défaut d'obtenir dans ce délai vos commentaires, je fermerai le dossier. Les 15 mai et 13 juin 2002, M me Bernard réitère sa demande pour obtenir la photo couleur prise delle au mois de septembre 1998.
01 11 76 - 2 -DÉCISION Après avoir obtenu les commentaires des parties, la Commission rend sa décision sur dossier en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux articles 140 et 141 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») et à larticle 22 de ses Règles de preuve et de procédure 2 : 140. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. 141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa juridiction; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d'un document ou d'une partie de document, de s'abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements nominatifs. 22. La Commission peut accepter tout mode de preuve qu'elle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document qu'elle estime nécessaire. Le seul objet du litige est de décider si le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (le « SPCUM ») détient ou non la photo couleur exigée par M me Bernard. Le responsable de laccès aux documents pour le SPCUM, M e Denis Asselin, a certifié à deux reprises quil ne détenait que des photocopies en noir et blanc de piètre qualité de la photo. 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.
01 11 76 - 3 -Il faut rappeler que le droit daccès permet à une demanderesse ou un demandeur, selon larticle 10 de la Loi, dobtenir une copie dun document détenu par un organisme public : 10. Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail. Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme. A la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible. (soulignement ajouté) Dans le cas sous étude, la preuve ma convaincu que le SPCUM na pas la photo couleur requise par M me Bernard. Lorganisme, des termes de larticle 15 de la Loi, na pas à confectionner un nouveau document pour la satisfaire : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que M me Martine Bernard a reçu du SPCUM, sans frais, une copie du rapport dévénement n o 22-980922-040; CONSTATE que le SPCUM ne détient pas la photo couleur exigée par M me Bernard; REJETTE donc, quant au reste, la demande de révision de M me Bernard. M e MICHEL LAPORTE Commissaire
01 11 76 - 4 -Montréal, le 16 juillet 2002
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