01 12 10 JEAN-GUY SAVARD, demandeur, c. COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL, organisme public. L’OBJET DU LITIGE Monsieur Jean-Guy Savard s’adresse à l'organisme, la Communauté urbaine de Montréal (la « C.U.M. »), le 23 mai 2001, pour qu'elle lui communique, en référence au rapport de l'événement portant le n o 22-980115-010 : [...] un échantillon pour expertise […]. Je ne suis pas représenté par avocat et j’assume moi-même cette demande et de toute façon, l’élément principal sera conservé au laboratoire scientifique de Montréal; Le 29 juin 2001, M e Denis Asselin, alors assistant-directeur, chef de la Division des affaires juridiques et responsable de l’accès à l’information au Service de police de la C.U.M. (« S.P.C.U.M. ») répond à M. Savard que son bureau a reçu sa demande d’accès la journée précédente, soit le 28 juin. Il ajoute : Pour votre information nous vous avons déjà transmis, suite à votre demande du 23 mai 2001, tous les documents que nous possédons relativement à l’événement 22-980115-010. M e Asselin lui refuse dans ces termes l’accès à l'échantillon réclamé : [...] des éléments de preuve saisis sur la scène d’un crime. Ces objets physiques ne constituent évidemment pas des documents au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
01 12 10 - 2 M. Savard requiert, le 18 juillet 2001, l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour réviser cette décision. Une audience se tient à Montréal, le 27 septembre 2002, en présence du procureur de la C.U.M., M e Paul Quézel. Le demandeur, M. Savard, participe à l'audience par lien téléphonique. ARGUMENTATION M e Paul Quézel, avocat de la C.U.M. M e Paul Quézel, avocat de la C.U.M., n'a pas de témoin à faire entendre. Il dépose intégralement, sous pli confidentiel, le rapport d'événement contenant vingt-deux pages et portant le numéro 22-980115-010. Ce rapport réfère à un vol qualifié qui serait survenu dans un commerce le 15 janvier 1998 pour lequel M. Savard aurait été impliqué. L’avocat explique de façon exhaustive le contenu de chacune des vingt-deux pages du rapport dont la numérotation ne correspond pas nécessairement à celle du document détenu par M. Savard. Pour un meilleur suivi, l’avocat procède à la lecture de la première phrase de chacune des pages, de manière à ce que M. Savard puisse intervenir en temps opportun. Par exemple, les premières lignes de la première page du document fournissent le numéro d’événement et sa nature (vol qualifié). Le nom et le numéro du matricule du sergent détective ayant rédigé le rapport apparaissent au bas de la seconde page. Tous les renseignements nominatifs pouvant être utilisés pour identifier des tiers ont été masqués sur l'exemplaire remis à M. Savard. M e Quézel invoque à cet effet, les articles 53, 54 et 59 (9) de la Loi sur l'accès aux documents des
01 12 10 - 3 -organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). À titre d'exemples d'informations ayant été masquées, l'avocat réfère à la page 15, traitant du récit des faits, où des renseignements nominatifs ont été enlevés; à la page 17, sur laquelle l’adresse personnelle de l’une des victimes a été masquée; il en a été de même, sur cette même page, de renseignements personnels (date de naissance, langue, numéro de téléphone) concernant des témoins. M e Quézel indique que M. Savard a reçu tous les documents auxquels il avait droit; les renseignements nominatifs y ayant été masqués, suivant les dispositions législatives contenues à la Loi sur l’accès. Il n’en existe pas d’autres. M. Jean-Guy Savard, demandeur M. Savard, qui témoigne sous serment, déclare que la C.U.M. aurait dû lui communiquer toutes les pages du rapport ainsi que les autres documents afférents. Par exemple, lors de la transmission, par télécopieur, d’un document indiquant trois pages, la C.U.M. ne lui a fait parvenir que deux pages. Il prétend que celle-ci aurait dû lui transmettre toutes les pages. M. Savard indique que la C.U.M. ne lui a pas communiqué la déposition d’un troisième témoin, impliqué dans le vol qualifié, qui aurait également dû être ajoutée au rapport d’événement. Réplique de M e Quézel M e Quézel réplique et réitère que tous les documents auxquels M. Savard a droit, en date de la demande d’accès, lui ont déjà été remis par la C.U.M.. Cependant, à la demande de la soussignée, M e Quézel communiquera avec le responsable de l’accès au S.P.C.U.M., afin de vérifier s’il existe d’autres 1 L.R.Q., c. A-2.1.
01 12 10 - 4 documents, ou pages de document, à remettre à M. Savard, et ce, dans les trente jours suivant l’audition de cette cause. Ce qui fut fait. En effet, le 30 septembre 2002, l’avocat de la C.U.M. communique à la soussignée un affidavit portant la même date ainsi que la signature du capitaine Georges Ménard du S.P.C.U.M. Celui-ci déclare essentiellement, qu’à la demande de M e Asselin, il a traité la demande d’accès de M. Savard et lui a fait parvenir vingt-deux pages du rapport de l'événement n o 22-980115-010, après avoir masqué les renseignements nominatifs. Le capitaine Ménard affirme solennellement qu’il n'existe pas d’autres documents. Le 11 octobre suivant, la soussignée a fait parvenir à M. Savard une copie de l’affidavit du capitaine Ménard, afin de connaître ses commentaires, dans un délai de quinze jours; M. Savard n’y a pas donné suite dans le délai imparti. DÉCISION La soussignée a examiné les vingt-deux pages du rapport de l'événement portant le n o 22-980115-010 déposé à l'audience par l'avocat de la C.U.M., sous le sceau de la confidentialité. Elle a également porté une attention particulière aux préoccupations de M. Savard qui insiste pour obtenir toutes les pages dudit rapport. La soussignée est d’avis que le rapport en litige contient des renseignements confidentiels qui ne peuvent pas être communiqués à M. Savard, et ce, conformément à l’article 53 de la Loi sur l'accès. La soussignée est également d’avis que la C.U.M. a respecté les dispositions contenues à l’article 54 de cette loi, en enlevant des renseignements nominatifs, pour éviter d’identifier des personnes physiques, notamment celles impliquées à l’événement (article 59 (9)). De plus, la preuve n’a pas démontré que ces tiers aient consenti, au préalable, à la communication des renseignements les concernant (article 88). La soussignée
01 12 10 - 5 -considère que la C.U.M. a respecté les dispositions des articles ci-dessus mentionnés. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que la C.U.M. a répondu correctement à la demande de M. Savard en lui remettant le rapport de l'événement portant le numéro 22-980115-010 tout en masquant les renseignements nominatifs, en conformité à la Loi sur l'accès; REJETTE la demande de révision de M. Jean-Guy Savard contre la Communauté urbaine de Montréal. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 29 novembre 2002 M e Paul Quézel Affaires juridiques Service de police de la C.U.M. Procureur de l’organisme.
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