01 16 83 PAQUIN, PIERRE, le demandeur, c. MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC, l’organisme. Le 2 décembre 2002, la soussignée, pour la Commission d’accès à l’information, s’est adressée aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de l’accès à l’information (la Commission) m’a désignée pour entendre la demande d’examen de mésentente citée en rubrique. J’ai examiné le dossier et suis d’opinion qu’il ne convient pas de convoquer les parties à une audience formelle pour le moment. L’état du dossier est actuellement le suivant : Le 23 août 2001, M. Paquin, ex-liquidateur de la succession de feu son père, Georges Paquin, décédé le 4 juin 1999, s’adresse au responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) afin d’obtenir tous les documents pouvant indiquer que son père aurait eu une ou des dettes fiscales auprès de l’organisme et ce pour les cinq dernières années fiscales. Il joint à sa demande une copie du testament de son père fait devant deux témoins, copie d’une preuve d’inhumation de son père et copie du certificat de naissance de ce dernier. Le 15 octobre 2001, le Responsable refuse l’accès aux renseignements demandés invoquant la confidentialité stricte du secret fiscal (article 69 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q. c. M-31) (L.M.R.) et des renseignements nominatifs (articles 53, 54, 88 et 88.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) (la Loi) à l’encontre des personnes qui n’ont pas droit à ces renseignements. À l’appui de cette position, il souligne que le demandeur n’est pas liquidateur de la succession de son père, que le testament de son père fait devant deux témoins n’a pas été homologué par le Tribunal compétent et que, même s’il l’avait été, le demandeur n’a pas établi en quoi ses intérêts ou ses droits d’héritier sont en cause. Le personnel de la Commission m’avise que personne de la Commission n’a pu communiquer avec le demandeur depuis le 16 novembre 2001 et ce, malgré les tentatives de le joindre. Les messages laissés sur son répondeur téléphonique à son intention sont restés sans réponse ni retour. Dans l’état actuel du dossier, je souhaiterais plutôt obtenir du demandeur des commentaires écrits et détaillés sur les raisons qui, dans son cas, justifieraient la remise des renseignements demandés, malgré la position exprimée par le Responsable dans sa lettre du 15 octobre 2001 et malgré la jurisprudence constante de la Commission sur l’interprétation qu’il faut donner aux articles qu’il invoque, en particulier à l’article 88.1 de la Loi :
01 16 83 2 88.1 Un organisme public doit refuser de donner communication d'un renseignement nominatif à l'administrateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie, à l'héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur. M. Paquin devra faire parvenir ces commentaires écrits à la Commission, à mon attention, d’ici le 6 janvier 2002. Copie de ces commentaires devra être envoyée à M e Darveau dans le même délai. À défaut de recevoir ces commentaires dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que M. Paquin ne juge pas opportun de les faire parvenir. Sur réception de ces commentaires ou, à son défaut, à l’expiration du délai, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et vous en tiendra informés. On aura compris que le délai accordé au demandeur pour faire parvenir ses commentaires devait expirer le 6 janvier 2003 et non le 6 janvier 2002 comme il est erronément mentionné dans cette lettre. Il convient de déposer en preuve, sous les cotes D-1 et D-2, les documents que le demandeur a produit au responsable avec sa demande d’accès : D-1 Photocopie du testament de son père signé devant deux témoins le 13 février 1999; et D-2 Photocopie d’une preuve de décès et d’inhumation de son père émise par les Services d’Incinérations Funéraires C.T.F; et Par courrier du 13 décembre 2002 adressé à la Commission et à l’organisme, reçu à la Commission le 17 décembre suivant, le demandeur fournit une explication encore plus détaillée des motifs à la base de sa demande d’accès. Il joint à ses commentaires copie des documents suivants qu’il convient de déposer sous les cotes D-4 à D-6 : D-3 Photocopie du certificat de recherche de testament n° 302202 émis par la Chambre des notaires du Québec le 30 août 2001 attestant que le père du demandeur a signé un dernier testament notarié le 22 avril 1999 devant le notaire Louise Lortie de Repentigny; D-4 Photocopie d’une renonciation par le demandeur à la charge de liquidateur de la succession de son père faite le 4 octobre 1999 devant le notaire Robert Toupin sous le numéro 9937 de ses minutes et dans laquelle renonciation il déclare avoir été nommé à cette charge par son père avec une autre personne aux termes du testament D-4;
01 16 83 3 D-5 Photocopie d’une renonciation pure et simple par le demandeur, en sa qualité de légataire universel aux termes du testament D-4, à la succession de son père faite le sept octobre 1999 devant le notaire Robert Toupin sous le numéro 9944 de ses minutes. Estimant le dossier complet, la Commission prend en délibéré le présent dossier, le 18 décembre 2002. DÉCISION Les articles 53 1°, 59 alinéa premier, 83 et 94 La loi sur l’accès des documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoient que seule la personne concernée peut avoir accès aux renseignements personnels sur elle détenus par un organisme, lequel ne peut, sauf exception, les communiquer à des tiers sans le consentement de cette personne : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; […] 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. […] 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier
01 16 83 4 ou de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l'organisme public. Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu'elle a désigné en vertu de l'article 8, le cas échéant. L’article 69 de la Loi sur le Ministère du revenu (L.R.Q., c. M-31) (la LMR) prohibe la communication de tout renseignement fiscal à une personne qui n’y a pas droit. La preuve non contredite démontre que le demandeur n’est pas la personne concernée par les renseignements détenus par l’organisme. La preuve établit aussi que le demandeur n’est pas l’héritier ni le successeur ni l’administrateur de la succession de la personne concernée, son père. Rien ne démontre que le demandeur soit l’une ou l’autre des autres personnes visées par l’article 94 de la Loi ou qu’il est une personne qui a droit aux renseignements fiscaux de son père. Le père du demandeur, la seule personne concernée par les renseignements, ne peut consentir à ce que l’organisme communique au demandeur les renseignements demandés puisqu’il est décédé. Il est donc impossible pour l’organisme de communiquer les renseignements demandés sans contrevenir gravement aux lois. Malgré toute la sympathie que provoque le cas du demandeur, la Commission n’a d’autre choix que de confirmer la décision du Responsable rendue le 15 octobre 2001 de lui refuser l’accès à ces renseignements. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 18 décembre 2002. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Pierre Darveau
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