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01 16 83 PAQUIN, PIERRE, le demandeur, c. MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC, lorganisme. Le 2 décembre 2002, la soussignée, pour la Commission daccès à linformation, sest adressée aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de laccès à linformation (la Commission) ma désignée pour entendre la demande dexamen de mésentente citée en rubrique. Jai examiné le dossier et suis dopinion quil ne convient pas de convoquer les parties à une audience formelle pour le moment. Létat du dossier est actuellement le suivant : Le 23 août 2001, M. Paquin, ex-liquidateur de la succession de feu son père, Georges Paquin, décédé le 4 juin 1999, sadresse au responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) afin dobtenir tous les documents pouvant indiquer que son père aurait eu une ou des dettes fiscales auprès de lorganisme et ce pour les cinq dernières années fiscales. Il joint à sa demande une copie du testament de son père fait devant deux témoins, copie dune preuve dinhumation de son père et copie du certificat de naissance de ce dernier. Le 15 octobre 2001, le Responsable refuse laccès aux renseignements demandés invoquant la confidentialité stricte du secret fiscal (article 69 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q. c. M-31) (L.M.R.) et des renseignements nominatifs (articles 53, 54, 88 et 88.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) (la Loi) à lencontre des personnes qui nont pas droit à ces renseignements. À lappui de cette position, il souligne que le demandeur nest pas liquidateur de la succession de son père, que le testament de son père fait devant deux témoins na pas été homologué par le Tribunal compétent et que, même sil lavait été, le demandeur na pas établi en quoi ses intérêts ou ses droits dhéritier sont en cause. Le personnel de la Commission mavise que personne de la Commission na pu communiquer avec le demandeur depuis le 16 novembre 2001 et ce, malgré les tentatives de le joindre. Les messages laissés sur son répondeur téléphonique à son intention sont restés sans réponse ni retour. Dans létat actuel du dossier, je souhaiterais plutôt obtenir du demandeur des commentaires écrits et détaillés sur les raisons qui, dans son cas, justifieraient la remise des renseignements demandés, malgré la position exprimée par le Responsable dans sa lettre du 15 octobre 2001 et malgré la jurisprudence constante de la Commission sur linterprétation quil faut donner aux articles quil invoque, en particulier à larticle 88.1 de la Loi :
01 16 83 2 88.1 Un organisme public doit refuser de donner communication d'un renseignement nominatif à l'administrateur de la succession, au bénéficiaire d'une assurance-vie, à l'héritier ou au successeur de la personne concernée par ce renseignement, à moins que cette communication ne mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'administrateur, de bénéficiaire, d'héritier ou de successeur. M. Paquin devra faire parvenir ces commentaires écrits à la Commission, à mon attention, dici le 6 janvier 2002. Copie de ces commentaires devra être envoyée à M e Darveau dans le même délai. À défaut de recevoir ces commentaires dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que M. Paquin ne juge pas opportun de les faire parvenir. Sur réception de ces commentaires ou, à son défaut, à lexpiration du délai, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier et vous en tiendra informés. On aura compris que le délai accordé au demandeur pour faire parvenir ses commentaires devait expirer le 6 janvier 2003 et non le 6 janvier 2002 comme il est erronément mentionné dans cette lettre. Il convient de déposer en preuve, sous les cotes D-1 et D-2, les documents que le demandeur a produit au responsable avec sa demande daccès : D-1 Photocopie du testament de son père signé devant deux témoins le 13 février 1999; et D-2 Photocopie dune preuve de décès et dinhumation de son père émise par les Services dIncinérations Funéraires C.T.F; et Par courrier du 13 décembre 2002 adressé à la Commission et à lorganisme, reçu à la Commission le 17 décembre suivant, le demandeur fournit une explication encore plus détaillée des motifs à la base de sa demande daccès. Il joint à ses commentaires copie des documents suivants quil convient de déposer sous les cotes D-4 à D-6 : D-3 Photocopie du certificat de recherche de testament n° 302202 émis par la Chambre des notaires du Québec le 30 août 2001 attestant que le père du demandeur a signé un dernier testament notarié le 22 avril 1999 devant le notaire Louise Lortie de Repentigny; D-4 Photocopie dune renonciation par le demandeur à la charge de liquidateur de la succession de son père faite le 4 octobre 1999 devant le notaire Robert Toupin sous le numéro 9937 de ses minutes et dans laquelle renonciation il déclare avoir été nommé à cette charge par son père avec une autre personne aux termes du testament D-4;
01 16 83 3 D-5 Photocopie dune renonciation pure et simple par le demandeur, en sa qualité de légataire universel aux termes du testament D-4, à la succession de son père faite le sept octobre 1999 devant le notaire Robert Toupin sous le numéro 9944 de ses minutes. Estimant le dossier complet, la Commission prend en délibéré le présent dossier, le 18 décembre 2002. DÉCISION Les articles 53 1°, 59 alinéa premier, 83 et 94 La loi sur laccès des documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoient que seule la personne concernée peut avoir accès aux renseignements personnels sur elle détenus par un organisme, lequel ne peut, sauf exception, les communiquer à des tiers sans le consentement de cette personne : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; […] 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. […] 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier
01 16 83 4 ou de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. Elle est adressée au responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l'organisme public. Si la demande est adressée à la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisme public, cette personne doit la transmettre avec diligence au responsable qu'elle a désigné en vertu de l'article 8, le cas échéant. Larticle 69 de la Loi sur le Ministère du revenu (L.R.Q., c. M-31) (la LMR) prohibe la communication de tout renseignement fiscal à une personne qui ny a pas droit. La preuve non contredite démontre que le demandeur nest pas la personne concernée par les renseignements détenus par lorganisme. La preuve établit aussi que le demandeur nest pas lhéritier ni le successeur ni ladministrateur de la succession de la personne concernée, son père. Rien ne démontre que le demandeur soit lune ou lautre des autres personnes visées par larticle 94 de la Loi ou quil est une personne qui a droit aux renseignements fiscaux de son père. Le père du demandeur, la seule personne concernée par les renseignements, ne peut consentir à ce que lorganisme communique au demandeur les renseignements demandés puisquil est décédé. Il est donc impossible pour lorganisme de communiquer les renseignements demandés sans contrevenir gravement aux lois. Malgré toute la sympathie que provoque le cas du demandeur, la Commission na dautre choix que de confirmer la décision du Responsable rendue le 15 octobre 2001 de lui refuser laccès à ces renseignements. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. Québec, le 18 décembre 2002. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Pierre Darveau
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