02 01 17 MOHAMED BOUHALFAYA, demandeur, c. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL organisme public. L’OBJET DU LITIGE M. Mohamed Bouhalfaya formule auprès de l’organisme, la Société de transport de Montréal (« STM »), le 3 janvier 2002, une demande de rectification en deux points, et une demande d’accès, en trois points, comme suit : Rectification « J’aimerais bien qu’on enlève le mot « accusation » de la lettre par « interprétation » Enlevé les deux dernières phrases de l’incident. » Révision « Avoir la copie du rapport d’incident avec le chef de bureau parce que je n’ai pas encore la copie. […] Avoir la copie de la cassette que j’ai demandé le 13 juillet 2001 entre 7 00 AM et 9 00 AM. Suite à la lettre du 19/06/2001 que vous m’expliquer que le repos qui m’a été attribué le 14/06/2001 était accidentel, je demande une démonstration que c’est vraiment une erreur parce que cet erreur m’a causé beaucoup de préjudice. » (sic) Dans cette même lettre, M. Bouhalfaya requiert aussi deux demandes d’information. Au dernier paragraphe, il avise la STM qu’en l’absence d’une
02 01 17 - 2 -réponse satisfaisante, il intentera un recours devant la Cour des petites créances. Le 9 janvier 2002, la STM avise M. Bouhalfaya : qu’il nous est impossible de pouvoir donner suite à votre demande car la STM ne détient aucun document de la nature de celui que vous demandez. Le 24 janvier 2002, M. Bouhalfaya sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour réviser la décision de la STM en ces termes : Vu le refus de me donner l’information à toutes mes demandes je demande que la Commission m’aide à trouver l’information nécessaire à ma demande première, qui est comment j’ai eu un repos, que je n’ai pas le droit alors qu’avant ils me disent que : A. Une erreur dans la distribution B. C’est notre système informatique. Le 10 octobre 2002, l’audience est tenue à Montréal, en présence de M me Diane Casavant, témoin de la STM et de M. Bouhalfaya. LA PREUVE À l’audience, les parties ont convenu que la preuve entendue à ce dossier serait versée à celui portant le n o 02 11 18, en faisant les ajustements nécessaires. Les parties ont également convenu que, dans la présente cause, « l’erreur commise par un employé » de la STM « lors de la distribution à l’appel » constitue le seul point en litige. La soussignée informe d’emblée les parties que la Commission n’est pas compétente à entendre cette cause, dont le litige semble en être un de relations de travail. Cependant, après représentations de M e Sylvain Joly, avocat de la STM, et de M. Bouhalfaya, la soussignée procède à l’audition de la présente cause, tout en expliquant au demandeur le principe général de
02 01 17 - 3 l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). M me Diane Casavant, témoin de la STM L’avocat de la STM, M e Joly, fait entendre, sous serment, M me Casavant, surintendante Exploitation au Centre de transport Saint-Laurent, qui travaille chez l’organisme depuis quinze ans. Elle s’occupe, entre autres, de la répartition du trajet que doivent effectuer les chauffeurs d’autobus. M me Casavant explique que M. Bouhalfaya est chauffeur d’autobus pour la STM depuis le mois de février 1999 et qu’« il est rattaché au garage Saint-Laurent ». M me Casavant relate en détail la méthode qu’elle utilise pour procéder à la répartition d’un trajet pour chaque chauffeur d’autobus relevant du garage Saint-Laurent. Ainsi, « il y a des chauffeurs qui ont des assignations régulières et d’autres qui ont des assignations différentes, lorsqu’ils travaillent en heures brisées, par exemple ». Ces assignations sont faites en respectant leur ancienneté à la STM. Elle explique que, le 13 juin 2001, un mauvais calcul des heures de repos de M. Bouhalfaya fait à l’ordinateur par M. Paul Pontillo , commis à la STM, est à l’origine d’une erreur de distribution à l’appel qui s’est traduite par la demande de l’organisme au demandeur « d’être au repos », ce qu’il a refusé de faire, disant être victime d’un préjudice. Selon M me Casavant, afin d’éviter tout malentendu, M. André Patenaude, chef de bureau au Centre de transport Saint-Laurent, a fait parvenir à M. Bouhalfaya une lettre datée du 19 juin 2001 confirmant cette erreur de distribution à l’appel. Dans sa lettre, M. Patenaude réfute cependant l’allégation 1 L.R.Q. c., A-2.1.
02 01 17 - 4 -de M. Bouhalfaya quant à la préméditation de ce geste de la part du commis à son égard. Malgré cette erreur de calcul, M me Casavant ajoute que M. Bouhalfaya n’a subi aucun inconvénient, car il a continué de travailler de façon habituelle et n’a eu aucune coupure salariale. M. Mohamed Bouhalfaya, demandeur M. Bouhalfaya est en désaccord avec l’explication fournie par M me Casavant au sujet de l’erreur du commis portant sur le moment où il devait « être au repos ». Il croit que cette erreur constitue un geste prémédité posé contre lui lors de la « distribution à l’appel ». De plus, il met en doute l’explication fournie par M. Patenaude dans sa lettre du 19 juin 2001. Il prétend plutôt que ni M. Pontillo, ni M. Patenaude n’avait l’intention d’agir dans son intérêt. À une question de la soussignée, M. Bouhalfaya répond qu’il est membre d’un syndicat régi par une convention collective. Il affirme également avoir déjà communiqué avec son représentant syndical afin de connaître ses droits et recours contre son employeur, le cas échéant. LES ARGUMENTS En premier lieu, l’avocat de la STM situe le point en litige en référant la soussignée au point soulevé par M. Bouhalfaya dans sa demande de révision, datée du 24 janvier 2002, ce à quoi celui-ci consent. M e Joly considère que cette demande correspond plutôt à une demande d’information de M. Bouhalfaya auprès de la Commission. Il réfute ses allégations à l’effet que certains employés de la STM auraient mal agi à son égard. Il réfute également les prétentions de M. Bouhalfaya de faire « un procès
02 01 17 - 5 d’intention à l’endroit des personnes qui travaillent à la STM ». L’erreur à laquelle M. Bouhalfaya fait référence et qui a été traitée par M. Patenaude dans sa lettre datée du 19 juin 2001, démontre que la STM lui a fourni la seule explication existante, « il n’y en a pas d’autres ». L’avocat argue que l’organisme ne détient pas de document répondant à la demande de M. Bouhalfaya. Il ajoute que l’article 1 de la Loi sur l’accès prévoit qu’elle « s’applique aux documents détenus par un organisme dans l’exercice de ses fonctions ». La STM n’a pas à confectionner un document pour satisfaire M. Bouhalfaya. Celui-ci, pour sa part, indique que « l’erreur doit être démontrée ». Il croit que cette erreur dans la distribution à l’appel commise par un employé de la STM à son endroit « a été faite de mauvaise foi ». DÉCISION À maintes reprises au cours de l’audience, la soussignée a informé M. Bouhalfaya que les points qu’il a soulevés ne relevaient pas de la compétence de la Commission, qu’ils semblent plutôt correspondre à un problème de relations de travail et qu’il serait préférable de communiquer avec son représentant syndical. M. Bouhalfaya affirme être déjà en contact avec celui-ci afin de tenter d’obtenir une réponse à ses démarches. Il prétend que l’erreur commise à l’ordinateur à son égard doit être démontrée. La Commission spécifie qu’elle n’est pas compétente pour statuer dans un litige relatif aux relations de travail, lequel ne rencontre pas les critères législatifs de la Loi sur l’accès qui prône le principe général d’accessibilité aux documents d’un organisme, sous réserve de certaines restrictions prévues à cette loi.
02 01 17 - 6 -Comme l’a si bien fait remarquer l’avocat de la STM, il importe de rappeler que la présente loi s’applique essentiellement aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions, tel qu’il est stipulé à l’article 1 précité. Or, la preuve démontre que la demande de révision de M. Bouhalfaya, telle qu’elle a été rédigée, constitue une demande d’information, laquelle ne rencontre pas le critère de principe général d’application de la Loi sur l’accès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M. Mohamed Bouhalfaya contre la Société de transport de Montréal. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 6 novembre 2002 M e Sylvain Joly Laforest, Giuliani & Joly Procureurs de la Société de transport de Montréal
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