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02 01 17 MOHAMED BOUHALFAYA, demandeur, c. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL organisme public. LOBJET DU LITIGE M. Mohamed Bouhalfaya formule auprès de lorganisme, la Société de transport de Montréal STM »), le 3 janvier 2002, une demande de rectification en deux points, et une demande daccès, en trois points, comme suit : Rectification « Jaimerais bien quon enlève le mot « accusation » de la lettre par « interprétation » Enlevé les deux dernières phrases de lincident. » Révision « Avoir la copie du rapport dincident avec le chef de bureau parce que je nai pas encore la copie. […] Avoir la copie de la cassette que jai demandé le 13 juillet 2001 entre 7 00 AM et 9 00 AM. Suite à la lettre du 19/06/2001 que vous mexpliquer que le repos qui ma été attribué le 14/06/2001 était accidentel, je demande une démonstration que cest vraiment une erreur parce que cet erreur ma causé beaucoup de préjudice. » (sic) Dans cette même lettre, M. Bouhalfaya requiert aussi deux demandes dinformation. Au dernier paragraphe, il avise la STM quen labsence dune
02 01 17 - 2 -réponse satisfaisante, il intentera un recours devant la Cour des petites créances. Le 9 janvier 2002, la STM avise M. Bouhalfaya : quil nous est impossible de pouvoir donner suite à votre demande car la STM ne détient aucun document de la nature de celui que vous demandez. Le 24 janvier 2002, M. Bouhalfaya sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour réviser la décision de la STM en ces termes : Vu le refus de me donner linformation à toutes mes demandes je demande que la Commission maide à trouver linformation nécessaire à ma demande première, qui est comment jai eu un repos, que je nai pas le droit alors quavant ils me disent que : A. Une erreur dans la distribution B. Cest notre système informatique. Le 10 octobre 2002, laudience est tenue à Montréal, en présence de M me Diane Casavant, témoin de la STM et de M. Bouhalfaya. LA PREUVE À laudience, les parties ont convenu que la preuve entendue à ce dossier serait versée à celui portant le n o 02 11 18, en faisant les ajustements nécessaires. Les parties ont également convenu que, dans la présente cause, « lerreur commise par un employé » de la STM « lors de la distribution à lappel » constitue le seul point en litige. La soussignée informe demblée les parties que la Commission nest pas compétente à entendre cette cause, dont le litige semble en être un de relations de travail. Cependant, après représentations de M e Sylvain Joly, avocat de la STM, et de M. Bouhalfaya, la soussignée procède à laudition de la présente cause, tout en expliquant au demandeur le principe général de
02 01 17 - 3 lapplication de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). M me Diane Casavant, témoin de la STM Lavocat de la STM, M e Joly, fait entendre, sous serment, M me Casavant, surintendante Exploitation au Centre de transport Saint-Laurent, qui travaille chez lorganisme depuis quinze ans. Elle soccupe, entre autres, de la répartition du trajet que doivent effectuer les chauffeurs dautobus. M me Casavant explique que M. Bouhalfaya est chauffeur dautobus pour la STM depuis le mois de février 1999 et qu’« il est rattaché au garage Saint-Laurent ». M me Casavant relate en détail la méthode quelle utilise pour procéder à la répartition dun trajet pour chaque chauffeur dautobus relevant du garage Saint-Laurent. Ainsi, « il y a des chauffeurs qui ont des assignations régulières et dautres qui ont des assignations différentes, lorsquils travaillent en heures brisées, par exemple ». Ces assignations sont faites en respectant leur ancienneté à la STM. Elle explique que, le 13 juin 2001, un mauvais calcul des heures de repos de M. Bouhalfaya fait à lordinateur par M. Paul Pontillo , commis à la STM, est à lorigine dune erreur de distribution à lappel qui sest traduite par la demande de lorganisme au demandeur « dêtre au repos », ce quil a refusé de faire, disant être victime dun préjudice. Selon M me Casavant, afin déviter tout malentendu, M. André Patenaude, chef de bureau au Centre de transport Saint-Laurent, a fait parvenir à M. Bouhalfaya une lettre datée du 19 juin 2001 confirmant cette erreur de distribution à lappel. Dans sa lettre, M. Patenaude réfute cependant lallégation 1 L.R.Q. c., A-2.1.
02 01 17 - 4 -de M. Bouhalfaya quant à la préméditation de ce geste de la part du commis à son égard. Malgré cette erreur de calcul, M me Casavant ajoute que M. Bouhalfaya na subi aucun inconvénient, car il a continué de travailler de façon habituelle et na eu aucune coupure salariale. M. Mohamed Bouhalfaya, demandeur M. Bouhalfaya est en désaccord avec lexplication fournie par M me Casavant au sujet de lerreur du commis portant sur le moment il devait « être au repos ». Il croit que cette erreur constitue un geste prémédité posé contre lui lors de la « distribution à lappel ». De plus, il met en doute lexplication fournie par M. Patenaude dans sa lettre du 19 juin 2001. Il prétend plutôt que ni M. Pontillo, ni M. Patenaude navait lintention dagir dans son intérêt. À une question de la soussignée, M. Bouhalfaya répond quil est membre dun syndicat régi par une convention collective. Il affirme également avoir déjà communiqué avec son représentant syndical afin de connaître ses droits et recours contre son employeur, le cas échéant. LES ARGUMENTS En premier lieu, lavocat de la STM situe le point en litige en référant la soussignée au point soulevé par M. Bouhalfaya dans sa demande de révision, datée du 24 janvier 2002, ce à quoi celui-ci consent. M e Joly considère que cette demande correspond plutôt à une demande dinformation de M. Bouhalfaya auprès de la Commission. Il réfute ses allégations à leffet que certains employés de la STM auraient mal agi à son égard. Il réfute également les prétentions de M. Bouhalfaya de faire « un procès
02 01 17 - 5 dintention à lendroit des personnes qui travaillent à la STM ». Lerreur à laquelle M. Bouhalfaya fait référence et qui a été traitée par M. Patenaude dans sa lettre datée du 19 juin 2001, démontre que la STM lui a fourni la seule explication existante, « il ny en a pas dautres ». Lavocat argue que lorganisme ne détient pas de document répondant à la demande de M. Bouhalfaya. Il ajoute que larticle 1 de la Loi sur laccès prévoit quelle « sapplique aux documents détenus par un organisme dans lexercice de ses fonctions ». La STM na pas à confectionner un document pour satisfaire M. Bouhalfaya. Celui-ci, pour sa part, indique que « lerreur doit être démontrée ». Il croit que cette erreur dans la distribution à lappel commise par un employé de la STM à son endroit « a été faite de mauvaise foi ». DÉCISION À maintes reprises au cours de laudience, la soussignée a informé M. Bouhalfaya que les points quil a soulevés ne relevaient pas de la compétence de la Commission, quils semblent plutôt correspondre à un problème de relations de travail et quil serait préférable de communiquer avec son représentant syndical. M. Bouhalfaya affirme être déjà en contact avec celui-ci afin de tenter dobtenir une réponse à ses démarches. Il prétend que lerreur commise à lordinateur à son égard doit être démontrée. La Commission spécifie quelle nest pas compétente pour statuer dans un litige relatif aux relations de travail, lequel ne rencontre pas les critères législatifs de la Loi sur laccès qui prône le principe général daccessibilité aux documents dun organisme, sous réserve de certaines restrictions prévues à cette loi.
02 01 17 - 6 -Comme la si bien fait remarquer lavocat de la STM, il importe de rappeler que la présente loi sapplique essentiellement aux documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions, tel quil est stipulé à larticle 1 précité. Or, la preuve démontre que la demande de révision de M. Bouhalfaya, telle quelle a été rédigée, constitue une demande dinformation, laquelle ne rencontre pas le critère de principe général dapplication de la Loi sur laccès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M. Mohamed Bouhalfaya contre la Société de transport de Montréal. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 6 novembre 2002 M e Sylvain Joly Laforest, Giuliani & Joly Procureurs de la Société de transport de Montréal
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