01 18 98 ROSEBERRY, Francine ci-après appelée la « demanderesse » c. COMPLEXE HOSPITALIER DE LA SAGAMIE ci-après appelé l’« organisme » Le 7 novembre 2001, la demanderesse s’adresse à l’organisme pour obtenir copie des notes portées au dossier de feue sa mère, Marie-Ange Gagnon, par le personnel soignant de l’organisme dans la soirée du 5 et la nuit du 6 septembre 2000 entre 21 h et 8 h. Le 16 novembre suivant, le Directeur des services professionnels et hospitaliers, le docteur Bernard Parent, lui refuse l’accès à ces informations sans toutefois indiquer les dispositions législatives sur lesquelles se basait son refus. Le 3 décembre 2001, la demanderesse formule une demande de révision en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 et une audience se tient en la ville de Chicoutimi le 3 avril 2002. L’AUDIENCE L’organisme dépose, sous pli confidentiel entre les mains de la Commission, quelques jours après l’audience, soit le 9 avril 2002, le document en litige. Il s’agit de quatre lignes de notes chronologiques manuscrites se trouvant au dossier de la mère de la demanderesse et qui ont été inscrites relativement aux soins qui lui ont été prodigués et à son état pour les jours et heures visées par la demande. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ».
01 18 98 -2-Madame Ghislaine Richard, archiviste de l’organisme, vient témoigner. Elle déclare que la demanderesse, outre le contrat de mandat que lui avait confié sa mère de son vivant, n’a fait valoir aucun droit ou document particulier qui aurait pu permettre à l’organisme de faire jouer les rares exceptions à la stricte confidentialité du dossier de l’usager prévue à l’article 19 de la Loi sur les Services de santé et les Services sociaux 2 : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec l'autorisation de l'usager ou de la personne pouvant donner une autorisation en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement. [...] Le témoin fait mention de ces exceptions à la confidentialité dont peuvent se prévaloir quelques personnes pour avoir accès à tout ou partie du dossier d’un l’usager en application de l’article 23 de la LSSSS : 23. Les héritiers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. 2 L.R.Q., c. S-4.2, ci-après appelée « la LSSSS ».
01 18 98 -3-La demanderesse ne conteste pas les dires de madame Richard en ce qui a trait à son défaut de faire valoir une situation qui l’aurait inclus dans l’une ou l’autre des catégories de personnes pouvant avoir accès au dossier d’usager de sa mère. La demanderesse fait cependant savoir son sentiment d’injustice et de révolte devant le manque de souplesse des lois qui gouvernent la confidentialité des renseignements de santé. Elle peut difficilement comprendre pourquoi l’accès aux renseignements demandés lui est maintenant interdit alors que, du vivant de sa mère, elle pouvait avoir accès à tous ces renseignements grâce au mandat qu’elle détenait de sa mère. Elle rappelle que sa demande ne vise pas tout le dossier de sa mère, mais seulement quelques renseignements bien précis, soit les soins qui lui ont été prodigués et son état de santé pendant quelques heures. DÉCISION La demanderesse s’est prévalue du recours devant la Commission prévu à l’article 27 de la LSSSS : 27. L'usager à qui l'établissement refuse l'accès à son dossier ou à un renseignement qui y est contenu peut, par requête, s'adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d'accès à l'information pour que soit révisée la décision de cet établissement. Il peut également s'adresser à la Commission des affaires sociales. Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23. La bonne foi de la demanderesse ne fait pas de doute. Cependant, la Commission doit appliquer les strictes règles de la confidentialité du dossier de l’usager et ce, de la même façon à l’égard de tous. Tant que la mère de la demanderesse était vivante, le mandat qu’elle avait confié à sa fille permettait à cette dernière, la demanderesse, d’avoir accès au dossier d’usager de sa mère aux fins de l’exercice de son mandat et ce, en vertu de l’article 22 de la LSSSS : 22. Le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins d'un usager a droit d'accès aux renseignements contenus au dossier de l'usager dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l'exercice de ce pouvoir.
01 18 98 -4-La personne qui atteste sous serment qu'elle entend demander pour un usager l'ouverture ou la révision d'un régime de protection ou l'homologation d'un mandat donné en prévision de son inaptitude, a droit d'accès aux renseignements contenus dans l'évaluation médicale et psychosociale de cet usager, lorsque l'évaluation conclut à l'inaptitude de la personne à prendre soin d'elle-même et à administrer ses biens. Un seul requérant a droit d'accès à ces renseignements. Cependant, le mandat se termine au décès du mandant aux termes de l’article 2175 du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64) : 2175. Outre les causes d’extinction communes aux obligations, le mandat prend fin [...] par le décès de l’une ou l’autre des parties. Malheureusement, malgré toute la sympathie de la Commission pour la démarche entreprise par la demanderesse, la preuve démontre que cette dernière ne compte pas parmi les personnes qui peuvent se prévaloir des exceptions à la confidentialité du dossier d’un usager décédé. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de révision. Québec, le 15 avril 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire
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