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02 04 59 LOBJET DU LITIGE Le 6 mars 2002, en réponse à une lettre du Curateur public du Québec (le « Curateur ») datée du 15 février 2002, M demande pour être accompagnée d'une personne de son choix lors de la consultation du dossier d'une femme décédée dont le Curateur gérait les biens. Le 21 mars 2002, le Curateur refuse cette demande en invoquant les articles 50, 51 et 52 de la Loi sur le curateur public Insatisfaite de cette réponse, M auprès de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») une demande pour réviser cette décision. Contexte Le 3 juin 2002, la soussignée écrit à M lui faire connaître, dans les quinze jours suivant la réception de cette lettre » ses arguments supplémentaires pouvant compléter ceux mentionnés au dossier. UneMARTHE H. GUILLOTTE, demanderesse, c. CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, organisme public. me Marthe H. Guillotte réitère sa 1 L.c.p. »). me Guillotte formule, le 2 avril 2002, me Guillotte en lui demandant « de
02 04 59 - 2 -copie de cette lettre a été transmise au Curateur. M me Guillotte na toutefois pas cru nécessaire dy donner suite dans le délai imparti. Le 17 juin suivant, par lintermédiaire de son avocate, M e Claire-Élaine Audet, le Curateur communique à la soussignée ses commentaires selon lesquels, entre autres, sa décision ne serait pas révisable par la Commission compte tenu qu'elle naurait pas été prise en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur l'accès »). Par ailleurs, le 19 juin 2002, dans une lettre adressée à M me Nicole Malo, curatrice publique, et dont la Commission a obtenu copie, M me Guillotte, après avoir réitéré qu'elle aurait souhaité être accompagnée par M. Ura Greenbaum, exprime son accord pour rencontrer seule la curatrice. DÉCISION Après avoir examiné les observations de chacune des parties, la soussignée décide de rendre sa décision, conformément aux dispositions législatives prévues à larticle 140 de la Loi sur l'accès : 140. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. Le 21 mars 2002, le Curateur avait informé M me Guillotte, par écrit, de son refus à ce qu'elle soit accompagnée par une tierce personne lors dune rencontre avec le Curateur, en se référant aux dispositions législatives ci-après décrites à la L.c.p. traitant notamment du maintien du dossier dun bénéficiaire, de 1 L.R.Q., c. C-81. 2 L.R.Q., c. A-2.1
02 04 59 - 3 la confidentialité des renseignements qui sy trouvent et de la qualité requise par une personne pour avoir accès à ce dossier : 50. Le curateur public doit maintenir un dossier sur chacune des personnes quil représente ou dont il administre les biens. 51. Le dossier dune personne que le curateur public représente ou dont il administre les biens est confidentiel. 52. Nul ne peut prendre connaissance dun dossier maintenu par le curateur public sur une personne quil représente ou dont il administre les biens, en recevoir communication écrite ou verbale ou autrement y avoir accès si ce nest: 1. le personnel du curateur public dans lexercice de leurs fonctions; 2. la personne que le curateur public représente ou a représenté et celle dont il administre les biens ou leurs ayants cause ou héritiers; 3. le titulaire de lautorité parentale de la personne que le curateur public représente, avec lautorisation de ce dernier; 4. le conjoint, un proche parent, un allié, toute autre personne ayant démontré un intérêt particulier pour le majeur ou la personne qui a reçu une délégation du curateur public, avec lautorisation de ce dernier; 5. Le Protecteur du citoyen. […] La personne choisie par M me Guillotte ne rencontre aucun des critères mentionnés à larticle 52 de la L.c.p. Le Curateur ne peut donc pas déroger aux dispositions législatives précitées. Il importe de spécifier que l'article 2.2 de la Loi sur l'accès ci-après cité stipule : 2.2 L'accès aux documents contenus dans un dossier que le curateur public détient sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens, de même que la protection des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, sont régis par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81). À l'égard des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, la présente loi ne s'applique que pour
02 04 59 - 4 -permettre à la Commission d'exercer la fonction visée au paragraphe 6 o de l'article 123 et les pouvoirs visés au paragraphe 3 o de l'article 127 et à l'article 128.1. Cet article voit, entre autres, au respect de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans le dossier que le Curateur détient sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens. À l'égard des renseignements personnels contenus dans ce type de dossier, la Loi sur l'accès permet à la Commission, entre autres, de veiller au respect de la confidentialité de ces renseignements (art. 123 par. 6) et lui octroie le pouvoir d'enquêter sur le respect de la confidentialité de tels renseignements personnels (art. 127 par. 3). Par ailleurs, dans sa lettre du 3 juin 2002, la soussignée invitait M me Guillotte à lui faire connaître ses observations additionnelles dans un délai de quinze jours. Cette dernière n'a pas cru nécessaire de donner suite à cette demande de la Commission. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M me Marthe H. Guillotte. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 16 juillet 2002 M e Claire-Élaine Audet Bilodeau et Associés Procureurs du Curateur public
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