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02 03 11 MARIO FILIATRAULT, demandeur, c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT, organisme public. LOBJET DU LITIGE M. Mario Filiatrault formule, le 7 février 2002, auprès de la Municipalité de Saint-Donat (la « Municipalité »), une demande pour obtenir une copie dune décision sur linterprétation à donner à un article du Règlement de zonage (article 5.5.1b)). Cet article traite, entre autres, de la distance minimale requise entre deux accès à une voie publique, « sauf dans le cas les accès sont jumelés ». Nayant pas eu de réponse de la Municipalité, M. Filiatrault soumet à la Commission daccès à linformation (la « Commission »), le 28 février, une demande de révision. La Municipalité répond à M. Filiatrault, le 26 mars 2002, que la décision quil a demandée nexiste pas. Les parties sont entendues en audience à Montréal le 30 mai 2002. LA PREUVE ET LES ARGUMENTS M. Jean Robidoux, secrétaire trésorier et directeur général de la Municipalité, témoigne sous serment. Celui-ci déclare être responsable de laccès aux documents à la Municipalité.
02 03 11 - 2 -À une question de la soussignée sur le non-respect du délai de vingt jours à communiquer à M. Filiatrault sa réponse, tel quil est prévu à larticle 47 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), M. Robidoux déclare que M. Filiatrault avait déjà fait cette même demande daccès le 4 février 2002. La Municipalité lui a répondu, par écrit, le 12 février 2002 (pièce O-2), qu’« il nest aucunement fait mention quun accès à la voie publique est prohibé à moins de trois mètres dune limite de propriété. » De lavis de M. Robidoux, la Municipalité ne se sentait pas obligée de lui faire parvenir la même réponse une deuxième fois. Cest le motif pour lequel la Municipalité donne suite à la demande seulement le 26 mars suivant, avisant M. Filiatrault que la décision telle qu'elle a été demandée nexiste pas. Il dépose un extrait du « Règlement sur le zonage numéro 91-351 » traitant des dispositions relatives à un accès à la voie publique (pièce O-1). On lit, à larticle 5.5.1 de ce règlement, ce qui suit : 5.5.1 Un accès à la voie publique doit être aménagé selon les dispositions suivantes: […] b) la distance minimale entre deux accès doit être de six mètres (6 m), sauf dans le cas les accès sont jumelés; […] M. Robidoux déclare que tout citoyen habitant sur la partie du territoire de la Municipalité et se trouvant dans une situation analogue à celle de M. Filiatrault na quà aménager laccès à la voie publique à une distance minimale de six mètres, sil le désire. Le Règlement ne prévoit pas une répartition égale de mètres de chaque côté dune ligne mitoyenne. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 03 11 - 3 Or, M. Filiatrault, qui témoigne sous serment, se dit soucieux dappliquer adéquatement le règlement municipal. Il affirme quune enquête avait été menée par le directeur des travaux publics, en collaboration avec linspecteur-chef de la Municipalité à cet égard. Il est convaincu quune décision a été prise sur linterprétation à donner à larticle 5.5.1 du règlement précité et souhaite en obtenir une copie. DÉCISION La soussignée informe les parties à laudience que la Commission nest pas habilitée à interpréter un article du règlement municipal, ce qui ne relève pas de sa juridiction. La décision sera prise en fonction de la preuve présentée, et ce, en application à la Loi. En ce qui concerne le défaut du responsable à communiquer à M. Filiatrault, dans le délai de vingt jours, la réponse de la Municipalité, le témoin de celle-ci déclare que M. Filiatrault avait déjà reçu la réponse. Il ne voyait pas la nécessité de lui en faire parvenir la même réponse une deuxième fois. Larticle 47 de la Loi prévoit que le responsable de laccès doit agir avec diligence et au plus tard dans les vingt jours de la date de la réception d'une demande : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: […] Le motif ci-dessus invoqué par le responsable daccès pour ne pas intervenir dans le délai imparti nest pas prévu à larticle 47 de la Loi.
02 03 11 - 4 La soussignée retient de la preuve que M. Filiatrault est propriétaire dune résidence. Celui-ci partage, avec un autre propriétaire, une ligne mitoyenne sur un terrain. Il prétend que le directeur des travaux publics, en collaboration avec linspecteur-chef de la Municipalité, aurait écrit une décision relative à linterprétation à donner au sous-paragraphe de larticle 5.5.1 du règlement précité. Il souhaite connaître si la répartition de la distance minimale entre deux accès de six mètres se fait de façon égale de chaque côté de la ligne mitoyenne que partagent les deux propriétaires, dont lui-même. Il prétend que la décision, à laquelle il réfère, existe. Or, à laudience, ni M. Filiatrault, demandeur dans la présente instance, ni M. Robidoux, responsable de laccès chez la Municipalité, nont dautres témoins à faire entendre. Il importe de rappeler le champ dapplication de la présente Loi qui sapplique aux documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions, et ce, tel qu'il a été stipulé à larticle 1 : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. Or, la preuve, tant testimoniale que documentaire, démontre que le document recherché nexiste pas. Dans ces circonstances, la soussignée ne peut pas faire droit à la demande.
02 03 11 - 5 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M. Mario Filiatrault. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 20 juin 2002
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