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02 03 94 DUBÉ, PIERRE, le demandeur (M. Dubé), c. MINISTÈRE DE LEMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, lorganisme. Le 18 février 2002, M. Dubé veut obtenir de lorganisme les nom, prénom et fonction des deux signataires du document daté du 14 mars 2001 recommandant des contraintes sévères à lemploi à son égard. Il joint à sa demande une photocopie de cette recommandation comportant les signatures visées. Le 22 février 2002, la responsable de laccès de lorganisme refuse de communiquer au demandeur ce quil veut savoir. Elle lui écrit ce qui suit : Jaimerais vous informer que la [Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels], L.R.Q., c. A-2.1 (la Loi)] ne porte que sur laccessibilité à des documents. Elle noblige pas un organisme public à répondre à des demandes de renseignements ou dinformation. (Les inscriptions entre crochets sont de lauteur.) Le 4 mars, M. Dubé demande à la Commission daccès à linformation (la Commission) de réviser cette décision. La présidente de la Commission ma désignée pour entendre la présente demande de révision. Les parties nont pas encore été convoquées, par la maître des rôles, à la tenue dune audience formelle. La Commission a pris connaissance du dossier le 29 avril 2002 et juge inutile la tenue dune audience formelle.
02 03 94 -2-DÉCISION À sa face même, la demande du 18 février 2002 est irrecevable, puisquelle ne porte pas sur un renseignement se trouvant dans un document. La demande en est une dinformation qui, pour y donner suite à la satisfaction du demandeur, obligerait lorganisme à la création dun nouveau document. Dans les circonstances, compte tenu des articles 1 et 15 de la Loi, le demandeur doit se satisfaire de la réponse reçue de lorganisme : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de révision. Québec, le 8 mai 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Michel Bouchard
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