02 03 94 DUBÉ, PIERRE, le demandeur (M. Dubé), c. MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, l’organisme. Le 18 février 2002, M. Dubé veut obtenir de l’organisme les nom, prénom et fonction des deux signataires du document daté du 14 mars 2001 recommandant des contraintes sévères à l’emploi à son égard. Il joint à sa demande une photocopie de cette recommandation comportant les signatures visées. Le 22 février 2002, la responsable de l’accès de l’organisme refuse de communiquer au demandeur ce qu’il veut savoir. Elle lui écrit ce qui suit : J’aimerais vous informer que la [Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels], L.R.Q., c. A-2.1 (la Loi)] ne porte que sur l’accessibilité à des documents. Elle n’oblige pas un organisme public à répondre à des demandes de renseignements ou d’information. (Les inscriptions entre crochets sont de l’auteur.) Le 4 mars, M. Dubé demande à la Commission d’accès à l’information (la Commission) de réviser cette décision. La présidente de la Commission m’a désignée pour entendre la présente demande de révision. Les parties n’ont pas encore été convoquées, par la maître des rôles, à la tenue d’une audience formelle. La Commission a pris connaissance du dossier le 29 avril 2002 et juge inutile la tenue d’une audience formelle.
02 03 94 -2-DÉCISION À sa face même, la demande du 18 février 2002 est irrecevable, puisqu’elle ne porte pas sur un renseignement se trouvant dans un document. La demande en est une d’information qui, pour y donner suite à la satisfaction du demandeur, obligerait l’organisme à la création d’un nouveau document. Dans les circonstances, compte tenu des articles 1 et 15 de la Loi, le demandeur doit se satisfaire de la réponse reçue de l’organisme : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission, REJETTE la demande de révision. Québec, le 8 mai 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’organisme : M e Michel Bouchard
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