02 04 30 CÔTÉ, ROBERT, le demandeur, c. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ), l’organisme. Le 8 mai 2002, la soussignée, pour la Commission d’accès à l’information (la Commission), s’est adressée aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de l’accès à l’information (la Commission) m’a désignée pour entendre la demande de révision citée en rubrique. J’ai examiné le dossier et suis d’opinion qu’il ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. Ce dossier débute par une demande d’accès de M. Côté, adressée au responsable de l’accès le 19 février 2002, aux « notes que l’agent Danielle Marseille avait en mains lors de l’audition du 18 décembre 2001 » dans son dossier numéro 0993-934-9. M. Côté s’adresse à la Commission le 26 mars 2002 pour contester le refus réputé de l’organisme de lui communiquer copie de ces documents ; il allègue n’avoir reçu aucune réponse de l’organisme dans les délais requis par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) (la Loi). Le 24 avril 2002, M e Maguy Nadeau, du bureau du responsable de l’accès de la SAAQ, fait parvenir au personnel de la Direction des affaires juridiques et Secrétariat général de la Commission la déclaration assermentée de madame Danielle Marseille dans laquelle cette dernière affirme qu’elle avait en mains, lors de sa rencontre avec M. Côté, le 18 décembre 2001, le résumé du suivi médical final du 2 août 2001 sur 4 pages (panorama informatique 03 01 04), résumé qu’elle joint à sa déclaration. Le personnel de la Commission fait parvenir copie de ces documents à M. Côté le 30 avril 2002 et, le 7 mai, m’informe que M. Côté prétend que les résumés joints à la déclaration ne sont pas ceux que Mme Marseille avait en mains le 18 décembre 2001. J’estime indispensable que M. Côté puisse lui-même réagir par écrit à la production de la déclaration assermentée de Mme Marseille ainsi qu’au résumé du suivi médical final y annexé. Je lui accorde donc jusqu’au 10 juin 2002 pour me faire parvenir ses commentaires à ce sujet. J’aimerais qu’il m’indique, en particulier, quels sont les documents que Mme Marseille avait en mains ce jour-là et comment il entend contredire la déclaration claire et simple de Mme Marseille lors d’une audience formelle devant la Commission. Copie de ces commentaires devra être envoyée à M e Gélinas dans le même délai. Sur réception de ces commentaires, je déciderai de la suite à donner à ce dossier et vous en tiendrai informés.
02 04 30 2 Cette lettre a été livrée au demandeur, le 10 mai 2002, par courrier recommandé numéro 78 490 431 740. La Commission n’a reçu, jusqu’à ce jour, aucun commentaire du demandeur. Je suis toujours d’avis qu’une audience formelle n’est pas indispensable. J’estime être assez informée pour rendre une décision dans ce dossier. J’ai donc débuté le délibéré le 11 juin 2002. Il convient de déposer sous la cote O-1, en liasse, la déclaration que Mme Danièle Marseille a faite, sous serment, le 24 avril 2002 ainsi que les pièces qui y sont annexées, déclaration et pièces auxquelles réfère la lettre de la Commission citée plus haut et dont le demandeur a pris connaissance. DÉCISION La preuve non contredite démontre que les documents remis au demandeur sont ceux que l’agent Danièle Marseille avait en mains lors de l’audition du 18 décembre 2001. Ces documents ont cependant été remis au demandeur après l’expiration du délai donné au responsable de l’accès pour répondre aux demandes d’accès qui lui sont adressées, contrairement aux stipulations de l’article 47 de la Loi. À cet égard, la demande de révision du refus réputé de communiquer les renseignements demandés est fondée. L’allégation du demandeur que les documents reçus tardivement ne sont pas ceux qu’il avait demandés n’est toutefois pas fondée. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande de révision; et CONSTATE que le demandeur a finalement reçu les documents demandés. Québec, le 18 juin 2002. DIANE BOISSINOT Commissaire
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