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02 06 40 LEMAY, LOUIS, le demandeur, c. ASSURANCES GÉNÉRALES BANQUE NATIONALE, lentreprise. Le 30 août 2002, la soussignée, pour la Commission daccès à linformation (la Commission), sadresse aux parties en ces termes : La présidente de la Commission de laccès à linformation (la Commission) a désigné la soussignée pour entendre la demande dexamen de mésentente citée en rubrique. Jai examiné le dossier et suis dopinion quil ne convient pas de convoquer tout de suite les parties à une audience formelle. Ce dossier débute par une demande daccès de M. Lemay, adressée à AGBN le 25 mars 2002, à copie du dossier que cette entreprise détient à son sujet relativement à une soumission dassurance automobile proposée par téléphone le 22 mars précédent. Nayant pas reçu de réponse de AGBN, M. Lemay sadresse à la Commission le 2 mai 2002 pour contester le refus réputé de cette entreprise de lui communiquer copie de ces documents exerçant, en cela les droits que lui confère larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1) (la Loi). Le 30 mai 2002, la Commission reçoit copie conforme, sans les annexes, dune lettre adressée à M. Lemay le 29 mai 2002 par M. Gadoury de AGBN il est mentionné ce qui suit : [...] Vous trouverez ci-joint, une copie des informations obtenues suite à votre demande de soumission. Ces informations inscrites électroniquement constituent votre dossier. La Commission désire obtenir les commentaires écrits de M. Lemay relativement à cet envoi de documents. Par la même occasion, M. Lemay devra brièvement informer la Commission des raisons qui justifieraient la tenue dune audience formelle dans ce dossier. M. Lemay devra faire parvenir ces commentaires et motifs à la Commission, à lattention de la soussignée, dici le 3 octobre 2002. Copie de ces commentaires et motifs devra être envoyée à M. Gadoury de la AGBN dans le même délai. À défaut de recevoir ces commentaires et motifs dans ce délai, la Commission prendra pour acquis que M. Lemay ne juge pas opportun de le faire. Sur réception de ces commentaires et motifs ou, à son défaut, à lexpiration du délai, la Commission décidera de la suite à donner à ce dossier. Par courrier du 12 septembre 2002, reçu à la Commission le 30 septembre suivant, après avoir longuement fait référence au bien-fondé dune plainte contre lentreprise, plainte
02 06 40 2 traitée par la Commission dans un autre dossier et parallèlement au présent dossier dexamen de mésentente, le demandeur sexprime en ces termes : [...] En terminant, je vous remercie de mavoir permis de recueillir la preuve de la culpabilité dAssurances Générales Banque Nationale en obligeant M. Gadoury à me faire parvenir mon dossier. La Commission estime toujours quune audience formelle nest pas indispensable à lexamen de la mésentente et, considérant les commentaires du demandeur reçus le 30 septembre dernier, elle est prête à rendre sa décision dès le 1 er octobre 2002. DÉCISION La Commission constate que lentreprise est réputée avoir refusé de remettre au demandeur les renseignements demandés, puisque plus de trente jours se sont écoulés entre le moment de la réception de la demande et leur communication, contrairement aux obligations qui lui sont imparties par les articles 27 et 32 de la Loi : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. À ce titre, la demande dexamen de mésentente est fondée. La Commission constate, par ailleurs, que lentreprise a finalement remis au demandeur les documents demandés. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE la demande dexamen de mésentente; et CONSTATE que lentreprise sest tardivement conformée aux obligations que lui impose la loi. Québec, le 3 octobre 2002. DIANE BOISSINOT Commissaire
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