02 12 77 L'OBJET DU LITIGE Le 18 février 2002, M me X s'adresse à M. Marcel Desmeules, directeur à l’école secondaire Honoré-Mercier, établissement géré par l'organisme, la Commission scolaire de Montréal (la « CSDM »), afin d’obtenir une copie des examens et des bulletins de sa fille mineure, étudiante de secondaire IV, pour l’année scolaire 2000-2001. Le 28 février suivant, M. Desmeules fait parvenir à M bulletins scolaires de sa fille et la réfère au centre administratif de la CSDM pour obtenir l'information relative au reste de sa demande d’accès. Le 6 mai 2002, M e Marc Bissonnette, procureur de M M. Desmeules la demande de sa cliente d'obtenir une copie des examens de sa fille dans le volet écriture « ainsi que la grille d’évaluation qui a permis au professeur de donner sa note à l’élève ». M. Desmeules lui transmet sa réponse le 13 mai suivant. Le 17 juillet 2002, M me X s'adresse à M administratif de la CSDM, pour avoir accès aux examens de français deM me X, demanderesse, c. COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL organisme public. me X une copie des me X, réitère à me Carole Bourdages, au centre
02 12 77 - 2 -secondaire IV de sa fille; M me Bourdages accuse réception de cette demande le 19 août. Entre-temps, soit le 16 août 2002, M me X sollicite l'intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour réviser cette décision. Le 10 septembre 2002, M me Bourdages l'informe que la CSDM est dans l'impossibilité de satisfaire à sa demande compte tenu que l'organisme ne détient plus ces documents. Le 5 novembre 2002, une audience se tient au bureau de la Commission à Montréal, en présence des parties et de leurs témoins respectifs. LA PREUVE M me Carole Bourdages, témoin de la CSDM La CSDM est représentée par M e Jude Parent. Celui-ci fait entendre, sous serment, M me Bourdages, secrétaire générale et responsable de l’accès aux documents à la CSDM. M me Bourdages confirme avoir reçu la demande d'accès de M me X et, que compte tenu des vacances estivales, la CSDM n'a pas pu y répondre dans le délai prescrit par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). Selon M me Bourdages, chaque établissement scolaire procède aux « examens-école » et aux « examens institutionnels » préparés par les enseignants responsables de l’évaluation de leurs élèves. Les notes de ces examens sont inscrites aux bulletins scolaires des élèves. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 12 77 - 3 -Les examens sont détruits par l’école peu de temps après la rencontre des parents avec les enseignants ayant lieu au moment de la remise des bulletins. Dans le cadre de ses fonctions, M me Bourdages reçoit les bulletins scolaires, mais elle ne reçoit pas les examens, à l’exception des « épreuves ministérielles » qui sont conservées pour une durée de six mois tel qu'il est prévu au calendrier de délais de conservation des documents à la CSDM. Lors du contre-interrogatoire mené par M me X, M me Bourdages réitère les mêmes explications qu’elle a déjà fournies. M. Marcel Desmeules, témoin pour la CSDM M. Desmeules témoigne sous serment. Durant l'année scolaire 2000-2001, il était directeur à l’école Honoré-Mercier à laquelle était inscrite la fille de M me X, en classe régulière de secondaire IV. M. Desmeules admet avoir reçu la demande d’accès de M me X. Pour y donner suite, il aurait consulté son adjoint, M. Guy Coisman, qui aurait eu des entretiens avec M me X à de multiples reprises. Celui-ci l'aurait informé que cette dernière ne lui aurait jamais demandé une copie des examens de sa fille. M. Desmeules ajoute avoir effectué une démarche similaire auprès de M me Myriam Samson, responsable de secondaire IV, qui aurait vérifié auprès de l'ancienne enseignante de français de la fille de M me X, M me Yvette Dupriez, l'existence des documents demandés. M. Desmeules explique que chaque département de l’école Honoré-Mercier dispose d'un classeur où sont entreposés les examens des élèves. Ces documents sont détruits par l’école peu de temps après la remise des bulletins
02 12 77 - 4 -et après la rencontre parents-enseignants. À son avis, il n’existe pas de calendrier de délais de conservation de documents à son école. En ce qui concerne un exposé oral, filmé sur caméra vidéo, présenté par trois étudiants de la classe de français, incluant la fille de M me X, il explique que ces derniers ne reçoivent pas une note collective, comme semble le suggérer la demanderesse. Selon M. Desmeules, l’enseignante possède une grille où sont déterminés à l’avance des critères d’évaluation qui lui permettent de noter chaque élève; des critères tels la manière de s’exprimer, la prononciation, l’expression, etc. M. Desmeules comprend que la fille de M me X a échoué son examen final de français de secondaire IV. Ayant repris cet examen avec succès au cours de l’été 2001, elle a été promue en secondaire V à l'automne 2001. En contre-interrogatoire, M. Desmeules confirme qu'au moment de la demande d’accès de M me X, il était le directeur pour les classes de secondaire IV et V, et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2000-2001. M me Yvette Dupriez, témoin pour la CSDM M me Dupriez confirme, sous serment, avoir été l’enseignante de la fille de M me X pour le « cours de français » en secondaire IV durant l’année scolaire 2000-2001 à l’école secondaire Honoré-Mercier. Elle travaille dans une autre école depuis l'automne 2001. M me Dupriez explique qu'elle a pour habitude de conserver les examens de ses élèves dans un classeur dans des enveloppes bien identifiées. Les notes des examens, ayant été préalablement inscrites dans les bulletins scolaires des élèves, sont conservées à l’école pour être ensuite détruites peu de temps après la rencontre avec les parents. Elle déclare qu’elle n’apporte pas ces examens à son domicile.
02 12 77 - 5 -Contre-interrogatoire de M me Dupriez par M me X Sur ce dernier point, M me Dupriez précise qu’elle apporte ces examens à son domicile « seulement pour corrections », et qu'elle les rapporte par la suite à l’école. À une question de M me X voulant connaître le motif pour lequel aucune note n'avait été inscrite, pour la première période, au bulletin scolaire de sa fille, M me Dupriez déclare, qu’à cette époque, plusieurs enseignants se sont succédés au cours de français et que les résultats des élèves lui semblaient insatisfaisants. En accord avec la direction, elle avait donc décidé de ne pas inscrire de notes aux bulletins scolaires des élèves. M me X, la demanderesse M me X, qui témoigne sous serment, soumet en preuve la demande d’accès qu’elle avait fait parvenir à M. Desmeules, alors directeur à l’école Honoré-Mercier (pièce D-1). Elle explique certaines difficultés que ses enfants, incluant sa fille, ont eu à encourir alors qu'ils fréquentaient cette école. Elle considère que la direction de cette école a agi de façon discriminatoire à l’égard de tous ses enfants à des degrés divers, et ce, pour les empêcher de réussir leurs études secondaires. M me X explique avoir effectué plusieurs démarches auprès de l’administration, afin d’obtenir les documents recherchés. Elle reconnaît avoir reçu une copie de tous les bulletins scolaires de sa fille pour l’année scolaire 2000-2001 et que celle-ci a été promue en secondaire V. Toutefois, M me X n’accepte pas la version donnée par les témoins de la CSDM, selon laquelle les examens des élèves ne sont conservés, à l’école, que durant une période déterminée et qu'ils sont par la suite détruits. Elle estime que l’école aurait perdu le dossier de sa fille et veut en connaître le motif.
02 12 77 - 6 La déposition de la fille de M me X La fille de M me X confirme, sous serment, avoir fréquenté l’école Honoré-Mercier et avoir été promue en secondaire V. Elle met en doute la version des témoins quant à la manière par laquelle sont conservés et détruits les examens des élèves. Elle met également en doute l’explication fournie quant à l'évaluation de l'exposé oral qu'elle avait présenté avec deux autres collègues. ARGUMENTATION M e Parent, avocat de la CSDM, plaide que, lors de la demande d’accès initiale de M me X, le 18 février 2002, plusieurs professionnels du milieu scolaire ont été impliqués, à divers niveaux, dans la recherche de ces documents. Le 28 février 2002, M. Desmeules a acquiescé partiellement à cette demande. Cependant, le fait que la nouvelle demande d’accès de M me X a été présentée à la CSDM durant la période estivale, à savoir le 17 juillet 2002, constitue le principal motif pour lequel M me Bourdages n’a pas pu lui répondre dans le délai prescrit par la Loi sur l'accès et qu'une réponse ne lui a été transmise que le 19 août suivant. L’avocat argue qu’il s’agit de déterminer si les documents recherchés par M me X existaient au moment de la demande d’accès, à savoir au 17 juillet 2002. M e Parent fait un résumé de la déposition de chacun des témoins de la CSDM, insistant sur les démarches qu'ils auraient effectuées pour tenter de répondre à la demande d’accès de M me X qui a admis avoir obtenu une copie des bulletins scolaires de sa fille pour l’année scolaire 2000-2001. Il argue que les explications fournies notamment par M. Desmeules, démontrent que M me Dupriez, enseignante du cours de français à l’école
02 12 77 - 7 -secondaire Honoré-Mercier, pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire quant à la durée de conservation des examens de ses élèves. À son avis, aucun règlement relatif à la Loi sur l'accès, aucune politique ou directive du ministère de l’Éducation du Québec n’exige que la CSDM conserve pour un temps indéterminé les examens des élèves du secondaire IV, comme dans le cas en l’espèce. Le recherches réalisées par le corps professoral de l’école secondaire Honoré-Mercier les amènent à constater que les documents recherchés n’existent plus. DÉCISION La preuve non contredite démontre que M me X est la mère d’une jeune fille qui, durant l’année scolaire 2000-2001, fréquentait l’école secondaire Honoré-Mercier en secondaire IV. La preuve non contredite démontre également que durant cette période, M me X était régulièrement en communication avec le directeur adjoint, M. Coisman, au sujet de ses enfants et qu’elle ne l'a pas informé de son intention d'obtenir une copie des examens des volets écriture et lecture du cours de français de sa fille. Elle n’était pas obligée de le faire. Cependant, il importe de souligner que le directeur, M. Desmeules, a donné suite, en partie, à la demande d’accès de M me X, en lui faisant parvenir, une copie de tous les bulletins scolaires de sa fille pour l’année 2000-2001. De plus, les témoignages de M. Desmeules et de M me Dupriez ont convaincu la soussignée qu’au moment de la demande d’accès de M me X, soit le 17 juillet 2002, les documents recherchés avaient été détruits. L’école secondaire Honoré-Mercier n’avait aucune obligation légale de conserver, pour une durée indéterminée, ces examens, incluant ceux concernant la fille de M me X.
02 12 77 - 8 L’article 1 de la Loi sur l'accès établit le principe de l’accessibilité aux documents que détient un organisme, tel la CSDM, dans l’exercice de ses fonctions. Or, la preuve a convaincu la soussignée que les documents recherchés par M me X n’existaient plus en date du 17 juillet 2002, date de la demande d’accès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de M me X contre la Commission scolaire de Montréal. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 7 janvier 2003 M e Jude Parent Parent, Renaud Procureurs de la CSDM
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