Commission d’accès à l’information du Québec Dossiers : 04 12 17 04 12 18 Date : Le 5 juillet 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-CHARLES-BORROMÉE L’entreprise ou la Fabrique DÉCISION L’OBJET DEMANDES D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS formulées en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 23 juin 2004, sous deux plis séparés, le demandeur s’adresse à l’entreprise pour obtenir copie du document constatant le paiement par son père du lot de cimetière numéro 436 en 1970 (dossier 04 12 17), le contrat du lot de cimetière numéro 439 que son père a acheté en 1952 et les paiements de 1971 à 1977 que ce dernier aurait effectués en acquittement des frais d’entretien du lot de cimetière numéro 136 (04 12 18). 1 L.R.Q., c. P-39.1 ci après appelée « la Loi ».
04 12 17 Page : 2 04 12 18 [2] En l’absence de réponse de la part de l’entreprise, par les courriers des 29 juillet 2004 (04 12 17) et 13 août 2004 (04 12 18), le demandeur requiert la Commission d’accès à l’information (la Commission) d’examiner les mésententes résultant du refus réputé de communiquer les renseignements demandés. [3] Le 3 mars 2005, après étude de l’état des dossiers occasionnée par une demande d’assignation de témoins de la part du demandeur, la soussignée annule l’audition des dossiers prévue pour le 8 avril 2005 et s’adresse aux parties en ces termes : […] Pour l’instant, je préfère plutôt, obtenir par écrit, avant le 18 mars 2005, les commentaires de monsieur [X] ainsi que tout élément de preuve qu’il pourrait produire au soutien de ceux-ci, portant toutefois strictement sur le sujet apparaissant dans l’encadré suivant : Quels sont les éléments nouveaux qui seraient survenus ou qui auraient été portés à la connaissance de monsieur [X] depuis l’audience tenue le 19 septembre 2003 dans le dossier 02 12 83 et qui auraient pour effet de contredire la preuve présentée lors de cette audience du 19 septembre 2003, preuve ci-après relatée, acceptée comme crédible et sur laquelle la décision de la commissaire Grenier du 24 octobre 2003 dans le dossier 02 12 83 est fondée, savoir : […] La preuve testimoniale présentée par l’entreprise démontre que : • L’entreprise a, en mai 2003, fourni au demandeur toutes les écritures comptables (E-1) détenues concernant le lot 436 qui avait été concédé au père du demandeur en 1952; […] • […] Monsieur [X] devra faire parvenir, à la Fabrique et dans le même délai, copie des commentaires et documents afférents qu’il aura fait parvenir à la soussignée. Sur réception de ces documents avant le 18 mars 2005 ou à défaut par monsieur [X] de les produire dans ce délai, je déciderai de la suite que la Commission entend donner à ce dossier et en aviserai les parties. […]
04 12 17 Page : 3 04 12 18 [4] Le demandeur a fait parvenir ses commentaires écrits à la soussignée les 4 mars, 5 mars, 8 mars, 11 mars et 23 mars 2005. [5] Le 28 avril 2005, la soussignée avise les parties qu’elle considère que celles-ci ont amplement eu l’occasion de s’exprimer et de se faire entendre. Elle leur annonce donc qu’elle débute le délibéré puisqu’elle possède tous les éléments nécessaires pour décider du fondement des demandes d’examen de mésentente. L’AUDIENCE [6] Les commentaires du demandeur portent sur des sujets non pertinents à la résolution des présentes mésententes si ce n’est la précision que « le contrat d’achat du lot 439 a été changé 436 » mentionnée dans les commentaires du 5 mars dernier. De son côté, l’entreprise n’a formulé aucun commentaire. DÉCISION [7] La soussignée rappelle les demandes d’accès et d’examen de mésentente connexes déjà formulées par le demandeur tant à l’entreprise qu’à la Commission. [8] Ces demandes d’accès de même que les éléments de preuve entendus et retenus au soutien du rejet de ces demandes d’examen de mésentente sont résumés de la façon suivante dans les décisions de la Commissaire Grenier du 24 octobre 2003 dans les dossiers 02 12 83 et 03 06 67 impliquant les mêmes parties : 02 12 83 [1] Le 17 juillet 2002, le demandeur s’est adressé à l’entreprise pour obtenir « les renseignements sur le contrat du lot 436 et les paiements qui ont été faits par feu [Y. Z.] pour les années 1972-1973-1974-1975-1976-1977. Mon père, feu [Y. Z.] m’a dit qu’il avait payé à vie pour l’entretien du lot 436. ». […] [3] La preuve testimoniale présentée par l’entreprise démontre que : • L’entreprise a, en mai 2003, fourni au demandeur toutes les écritures comptables (E-1) détenues concernant le lot 436 qui avait été concédé au père du demandeur en 1952; […]
04 12 17 Page : 4 04 12 18 • […] • l’entreprise ne détient aucun contrat d’entretien permanent ou à long terme qui ait été conclu avec le père du demandeur; […] • l’entreprise n’a pas conclu de contrat écrit avec le père du demandeur concernant la concession du lot 436; le paiement concernant la concession du lot est cependant inscrit dans les écritures comptables de 1952 qui ont été fournies au demandeur (E-1 et E-3); • tous les renseignements demandés et détenus ont été fournis au demandeur, notamment les écritures comptables établissant le paiement de frais annuels d’entretien du lot 436. […] [4] Le témoignage du demandeur n’a pas contredit la preuve présentée par l’entreprise. 03 06 67 [1] Le demandeur s’est adressé à l’entreprise le 6 mars 2003 afin d’obtenir « copie de l’entente à long terme que la Fabrique a prise avec ses concessionnaires dans les années 1970 sur les lots du cimetière pour l’entretien ». […] [3] La preuve testimoniale présentée par l’entreprise dans le cadre de l’audience consacrée au dossier 02 12 83 démontre : • que l’entreprise a revu tous les contrats d’entretien à long terme conclus depuis 1970; • que l’entreprise ne détient aucun contrat d’entretien à long terme conclu avec le père du demandeur; • que l’entreprise a communiqué au demandeur tous les renseignements personnels demandés et détenus auxquels il a droit en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 . […] [4] Le demandeur n’a pas contredit cette preuve. [9] Tel qu’en font foi les documents introductifs des présentes instances, le demandeur persiste à formuler des demandes d’accès et d’examen de mésentente légèrement modifiées par rapport aux précédentes, mais nécessitant néanmoins, de la part de l’entreprise, la présentation de la même preuve globale déjà présentée dans les dossiers précédents, tel que ci-haut illustré. 2 L.R.Q., c. P-39.1.
04 12 17 Page : 5 04 12 18 [10] Le demandeur ne présente toujours pas de nouveaux éléments de preuve qui lui étaient inconnus lors des audiences antérieures et qui pourraient contredire cette preuve globale. [11] La soussignée considère que le demandeur a déjà obtenu, avant ou au cours des audiences précédentes ci-haut rapportées dans les décisions 02 12 83 et 03 06 67, toutes les réponses quant à l’existence ou non des renseignements ici demandés ainsi que tous les documents ici demandés, s’ils existent. [12] La soussignée a des motifs raisonnables de croire que les présentes demandes sont frivoles ou, à tout le moins, que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile au sens de l’article 52 de la Loi : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [13] Avant de clore, la soussignée désire faire les trois commentaires suivants. [14] Les anciennes demandes d’examen de mésentente du demandeur devant la Commission de même que les présentes ont toutes, comme source indirecte, un conflit entre les parties au sujet duquel la Commission n’a aucune compétence ni aucune juridiction sur le règlement ou la solution, malgré la conviction qu’a le demandeur du contraire. [15] De plus, il convient de rappeler au demandeur ce qui suit : la Commission ne peut, dans l’exercice de sa compétence en matière d’examen de mésentente, et ce, sous peine de voir sa décision cassée ou annulée, trancher un litige sur la transmission des droits sur un lot de cimetière, ni sur la gestion des contrats d’une fabrique, ni sur le respect par l’entreprise de ses propres règles internes concernant la conservation de ses contrats, ni statuer sur des allégations de parjure et de fabrication ou d’utilisation d’un faux document. Le demandeur doit s’adresser à d’autres instances pour obtenir justice sur ces sujets. [16] De surcroît, la soussignée ne peut non plus, sans excéder sa juridiction, réviser l’évaluation de la crédibilité de la preuve entendue dans une autre audience de la Commission par un autre commissaire.
04 12 17 Page : 6 04 12 18 [17] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE D’EXAMINER les présentes demandes d’examen de mésentente; et FERME les dossiers. DIANE BOISSINOT Commissaire
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