02 12 41 L’OBJET DU LITIGE En désaccord avec une décision, rendue le 1 l'assurance maladie du Québec (la « RAMQ »), concluant à la non-admissibilité de son épouse et de sa fille au régime de l'assurance maladie du Québec, le demandeur, M. X, adresse, le 31 mai 2002, la demande ci-dessous citée à l'organisme : Votre décision rendue le 1 fait et en droit. Auriez-vous l’obligeance de me faire parvenir le formulaire de « demande de révision. » De plus, j’aurais besoin d’une copie du rapport d’enquête afin qu’il soit étudié par mon avocat. Ceci est absolument nécessaire pour vérifier les faits reprochés et les preuves cueillies. Le 19 juin suivant, le responsable de l'accès aux documents de la RAMQ informe M. X qu’il prend les mesures nécessaires pour traiter sa demande dans le délai (vingt jours) prescrit par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Le 27 juin 2002, la RAMQ refuse à M. X l’accès au rapport d’enquête demandé en 1 L.R.Q., c. A-2.1.M. X, demandeur, c. RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC, organisme public. er mai 2002, par la Régie de er mai 2002 est mal fondée en 1 (la « Loi sur l’accès »).
02 12 41 - 2 -invoquant les articles 14, 28, 37, 88 de la Loi sur l'accès ainsi que les articles 63 et 64 de la Loi sur l'assurance maladie 2 (« L.a.m. »). Le 20 juillet 2002, M. X sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission »), pour réviser cette décision. Une audience se tient à Montréal, le 5 novembre 2002, en présence du témoin de la RAMQ, M me Helen Finn, et en l’absence du demandeur, M. X. LA PREUVE La RAMQ est représentée par M e Denis Semco. L’avocat fait entendre, sous serment, M me Finn, enquêteure, qui dépose, sous le sceau de la confidentialité, le rapport intégral d’enquête faisant l’objet du présent litige (cinq pages) ainsi que les annexes (62 pages). M me Finn explique que ses principales fonctions consistent à vérifier l’admissibilité des personnes à recevoir des services médicaux payés par la RAMQ. C’est dans cette optique qu’elle a mené une enquête sur M. X, son épouse et leur fille au sujet des services médicaux qu'ils avaient reçus et qui avaient été payés par la RAMQ. À la suite de son enquête, M me Finn explique avoir rédigé un rapport qu'elle a signé, le 9 avril 2002, et dans lequel elle a émis des recommandations. Elle souligne avoir transmis ce rapport à son supérieur immédiat qui n’a pas encore rendu sa décision; motif pour lequel la RAMQ a invoqué l’article 37 de la Loi sur l’accès pour refuser l'accès à ce document. 2 L.R.Q., c. A-29.
02 12 41 - 3 -Une preuve ex parte M e Semco fait une preuve ex parte et procède à l’examen de chaque page du rapport d’enquête (cinq pages). À cette étape, l’avocat croit nécessaire d’apporter une modification à la position initiale de la RAMQ telle qu'elle a été formulée dans la réponse transmise, le 27 juin 2002, à M. X. À la fin de la preuve ex parte, l’avocat de la RAMQ présente ses arguments. LES ARGUMENTS L’avocat de la RAMQ reconnaît que la partie du rapport d’enquête concernant M. X personnellement peut lui être accessible. Quant au reste de ce document, il ne devrait pas y avoir accès car il faut respecter le droit des tiers à la confidentialité, incluant son épouse et leur enfant mineure. De l’avis de l’avocat, celles-ci n’ont pas consenti à la divulgation des renseignements personnels les concernant. De plus, M e Semco argue que des informations personnelles recueillies par l’enquêteure de la RAMQ, en application de la L.a.m., sur M. X et les membres de sa famille immédiate doivent demeurer confidentielles, en conformité à l'article 63 de cette loi. Il ajoute que l’article 64 de la L.a.m., pour sa part, précise le droit d’accès d’une personne aux seuls renseignements bien définis, et ce, « malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès ». L’avocat de la RAMQ indique que, même s’il s’agit de renseignements nominatifs sur M. X, leur divulgation risque de révéler vraisemblablement des renseignements sur d'autres personnes physiques mentionnées dans ledit rapport, qui n'auraient pas consenti, au préalable, à leur divulgation.
02 12 41 - 4 M e Semco cite et émet des commentaires sur la décision Procureur général du Québec c. Beaulieu 3 , par laquelle la Cour du Québec a statué que l’article 28 de la Loi sur l’accès ne s'appliquait qu'aux enquêteurs ayant un « mandat légal de prévenir, détecter, réprimer le crime ou les infractions aux lois ». Il ajoute que l'affaire Beaulieu énonce le principe selon lequel un enquêteur d’un organisme à vocation sociale, n’est pas une personne chargée de réprimer le crime au sens de l’article 28 de la Loi sur l’accès. Par ailleurs, l’avocat estime que l’article 37 de la Loi sur l’accès est applicable dans le cas en l’espèce. En effet, le rapport d’enquête de M me Finn est daté du 9 avril 2002. La preuve aurait démontré que son supérieur immédiat n’a pas encore rendu sa décision finale. Il argue que le processus décisionnel est toujours en cours. M e Semco plaide que le rapport est truffé de renseignements personnels concernant tant l’épouse et la fille de M. X que des tiers avec lesquels M me Finn a communiqué dans le cadre de son enquête. Selon l’avocat, ces renseignements personnels, une fois masqués, rendraient incompréhensibles le reste du rapport; ils constituent la substance du rapport de l'enquêteure (article 14 de la Loi sur l'accès). DÉCISION La Commission a communiqué, le 20 septembre 2002, aux parties, y inclus M. X, un avis les convoquant à l’audition de la présente cause. Le demandeur, bien que dûment convoqué, n’a pas jugé nécessaire de communiquer, au préalable, avec la Commission pour l’aviser de son intention de ne pas participer à l’audience ou d’un empêchement quelconque motivant son absence. 3 [1993] R.J.Q. 1252, 1257 (C.Q).
02 12 41 - 5 La soussignée rendra donc sa décision en se basant sur la preuve soumise par la RAMQ. La soussignée a examiné le rapport d’enquête rédigé et signé par M me Finn (cinq pages) et les annexes (62 pages) remis par l’avocat de la RAMQ, sous le sceau de la confidentialité, ainsi que la preuve testimoniale. Dans le cadre de son enquête, M me Finn devait déterminer si M. X, son épouse et sa fille étaient admissibles au régime d'assurance maladie du Québec. Tout au long de son rapport, M me Finn décrit, entre autres, ses rencontres avec plusieurs tiers qui ont émis des opinions personnelles sur M. X ou sur son épouse. La soussignée est d’avis que ce document est truffé de renseignements personnels sur des tiers ainsi que sur l’épouse et l’enfant de M. X. Il est évident que ces renseignements, une fois masqués, diluent la substance du rapport (article 14 de la Loi sur l'accès). Cependant, la soussignée tient compte de l’amendement verbal apporté par l’avocat de la RAMQ, à l’audience, selon lequel il accepte que M. X obtienne une copie de certains renseignements le concernant personnellement (article 83 de la Loi sur l'accès). M. X a donc droit d’obtenir les renseignements ci-après décrits, lesquels ont été recueillis par l’enquêteure, tout en respectant le droit à la confidentialité des tiers n’ayant pas consenti, par écrit, à la divulgation des renseignements personnels les concernant (article 88 de la Loi sur l'accès). Ces tiers ont donc droit de préserver le caractère confidentiel de ces renseignements, tel qu'il en est ressorti de la décision X c. RAMQ 4 . 4 C.A.I. n o 00 10 03, 9 avril 2002, M e Jennifer Stoddart.
02 12 41 - 6 -Renseignements contenus dans le rapport d'enquête pouvant être divulgués à M. X : • À la première page du rapport d’enquête : le titre de ce rapport, le n o de dossier, la date du rapport, l’endroit; • À : Objet : le nom de M. X, le n o de son matricule et l’adresse de celui-ci; • Une copie du formulaire de « Déclaration » Direction des enquêtes de la RAMQ, dûment signé par M. X, en présence d’un témoin, le 18 mars 2002 (deux pages). Cette « Déclaration » est accessible à M. X, elle contient des renseignements qu'il a transmis à l’enquêteure et elle ne révèle aucune information qu’il ne connaît déjà. Par ailleurs, la soussignée considère que l’article 53 de la Loi sur l’accès, traitant du caractère confidentiel des renseignements nominatifs, s’applique dans le présent cas. Ces renseignements concernent des personnes physiques et, même masqués, ils permettraient de les identifier ce qui contreviendrait à l’article 54 de la Loi sur l'accès précité. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de M. X; CONSTATE que la RAMQ a modifié, lors de l'audience, sa réponse à la demande d'accès de M. X; PREND ACTE que la RAMQ a accepté de transmettre à M. X les renseignements le concernant tels qu'ils ont été détaillés à la présente décision; REJETTE, quant au reste, la demande de révision de M. X contre la Régie de l'assurance maladie du Québec.
02 12 41 - 7 -CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 13 décembre 2002 M e Denis Semco Corneau, Demers, Semco & Boulanger Procureurs de la RAMQ
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