Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 14 90 Date : Le 9 février 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Organisme requérant c. Y Demandeur DÉCISION OBJET : DEMANDE DE L’ORGANISME AUX FINS D’ÊTRE AUTORISÉ À NE PAS TENIR COMPTE D’UNE DEMANDE D’ACCÈS (article 126 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Vu la requête de l’organisme présentée en vertu de l’article 126 de la Loi. [2] Vu que la Commission d’accès à l’information (la Commission) a déjà rendu des décisions dans les dossiers 02 08 95 et 03 15 44 traitant de certaines demandes antérieures adressées par le demandeur à l’organisme requérant et qui sont identiques, en substance, à celle en cause ici. [3] Vu que d’autres demandes provenant de la même personne adressées à l’organisme ont déjà fait l’objet d’un traitement par ce dernier et par la Commission (dossiers 03 08 01, 03 20 59, 03 20 60, 03 21 42). 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
04 14 90 Page 2 [4] Vu que le caractère manifestement abusif, répétitif et systématique du comportement général du demandeur d’accès est bien connu de la Commission, celle-ci ayant reçu au moins cent (100) demandes diverses provenant de ce dernier depuis le 10 juin 2002. [5] La Commission est convaincue que la présente demande d’accès est revêtue d’un caractère répétitif et systématique au sens de l’article 126 de la Loi : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. [6] En conséquence, la Commission ACCUEILLE la requête de l’organisme; et AUTORISE l’organisme de ne pas tenir compte de la demande d’accès visée par la requête. DIANE BOISSINOT commissaire
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