02 13 19 ROGER POUDRIER, demandeur, c. DANIELLE BLANCHARD, notaire entreprise. L’OBJET DU LITIGE M. Roger Poudrier transmet, le 10 juillet 2002, à M e Danielle Blanchard, notaire, la demande d'accès ci-dessus citée : […] Formules des ajustements pour : Acte de vente de B. Lafortune à A. Cossette & G. Aubin, minute no 2185 (17-09-1985). Enrg. n o 720725 (18-09-85) et, 2) Acte de vente par A. Cossette & G. Aubin à Laurette Aubin, minute n o 3137 (07-08-87). Enrg. n o 797353 (10-08-87). Le 6 août suivant, M e Blanchard répond comme suit à M. Poudrier : En réponse à ta lettre du 10 juillet 2002, il me ferait plaisir de te transmettre les mémoires d’ajustements relatifs aux ventes de B. Laforture à A. Cossette et G. Aubin et de A. Cossette et G. Aubin à Laurette Aubin. Cependant, ces documents ne sont pas du domaine public et c’est pourquoi ils ne sont pas publiés au bureau de la publicité des droits (bureau d’enregistrement). La seule façon pour toi de les obtenir serait de les obtenir des parties elles-mêmes ou d’obtenir de ces parties une lettre m’autorisant à te remettre une photocopie de ces deux mémoires d’ajustements. (M e Blanchard a souligné.) Insatisfait de cette réponse, M. Poudrier sollicite, le 26 août 2002, l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour examiner cette mésentente.
02 13 19 - 2 -Les diverses démarches Le 4 octobre 2002, la soussignée demande, par écrit, à M e Blanchard, d'une part, de lui faire connaître, sous forme de déclaration solennelle, les motifs pour lesquels elle refuse l'accès à M. Poudrier aux documents recherchés, et d'autre part, de lui transmettre, sous le sceau de la confidentialité, lesdits documents en litige. Dans sa déclaration solennelle, datée du 11 octobre 2002, M e Blanchard explique que les « mémoires d’ajustements » demandés par M. Poudrier contiennent des renseignements personnels concernant uniquement les parties reliées à ces transactions immobilières; M. Poudrier n’en est pas une. « Ils ne sont pertinents que pour les parties à ces actes (c’est-à-dire les vendeurs et les acheteurs) .» M e Blanchard déclare qu’en l’absence d’une autorisation de leur part, elle refuse d’acquiescer à la demande de M. Poudrier. Elle envoie également, sous le sceau de la confidentialité, une copie des documents en litige (quatre pages recto verso) . Le 22 octobre 2002, la soussignée transmet à M. Poudrier une copie de la déclaration solennelle de M e Blanchard afin qu'il puisse faire part de ses commentaires. M. Poudrier transmet sa réponse, le 30 octobre 2002, à laquelle il annexe les documents qu’il considère nécessaires à l’étude du présent dossier. M. Poudrier a communiqué notamment à la soussignée des copies de contrats relatifs à des transactions immobilières, son curriculum vitae, la Charte des droits et libertés de la personne 1 , le Code de déontologie des notaires 2 ainsi que des articles de journaux traitant, entre autres, de la définition des concepts de « complot, complicité, fraude ». 1 L.R.Q., c. C-12. 2 L.R.Q., c. N-2, r. 3.
02 13 19 - 3 -DÉCISION La soussignée a lu attentivement tous les documents que les parties lui ont communiqués ainsi que ceux déposés, sous le sceau de la confidentialité, par M e Blanchard. En ce qui concerne ces derniers, à savoir : « Formule des ajustements de taxes faits selon les informations fournies et dénoncées par les parties », leur examen démontre que M e Blanchard a raison de prétendre, dans sa déclaration solennelle, que ces « mémoires d'ajustements » revêtent un caractère privé et qu'ils contiennent des renseignements personnels concernant les vendeurs-acheteurs. La soussignée est d'avis que compte tenu que M. Poudrier n'est pas impliqué dans ces transactions, il ne peut pas avoir accès à ces documents, et ce, en conformité à l'article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 3 . POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande d’examen de mésentente de M. Roger Poudrier contre M e Danielle Blanchard, notaire; FERME le présent dossier n o 02 13 19. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 18 décembre 2002 3 L.R.Q., c. P-39.1.
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