96 10 72 MARY CREE NICHOLAS, demanderesse, c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, organisme public. L’OBJET DU LITIGE Dans une lettre datée du 7 mai 1996, M me Mary Cree Nicholas, par l’intermédiaire de son avocate, M e Renée M. Goyette, fait parvenir à l’organisme, le Ministère de la Sécurité publique (le « Ministère »), une demande d’accès qui se lit comme suit : […] je représente madame Mary Cree Nicholas, notamment en ce qui a trait à l’enquête qui a été faite concernant cette dernière par l’escouade des crimes économiques du Bureau des enquêtes criminelles et de supports techniques. Madame Cree m’a confié le mandat de vous adresser la présente demande d’accès au dossier complet du rapport d’enquête et d’en obtenir copie ainsi que des dépositions qui y ont été faites. Le Ministère répond à l’avocate de M me Cree Nicholas, le 28 juin 1996, tout en lui précisant avoir reçu la demande d’accès le 18 juin. Il acquiesce, en partie, à la demande d’accès, en lui faisant parvenir : […] copie des extraits de ce rapport qui peuvent vous être communiqués en vertu de la Loi sur l’accès. En effet, certaines parties du rapport et de ses annexes ne peuvent être divulguées en vertu des articles 28, 53, 54, 59 et 88 de la loi sur l’accès en raison du caractère confidentiel des renseignements nominatifs. De plus, plusieurs documents apparaissant en annexe ont été produits par ou pour le compte du Conseil de bande de Kanesatake, il faudra donc vous adresser à cette instance pour les obtenir.
96 10 72 - 2 -Insatisfaite de la réponse, l’avocate sollicite, au nom de M me Cree Nicholas, le 11 juillet 1996, l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour réviser cette décision. APPRÉCIATION CONSIDÉRANT que les parties ont été convoquées, une première fois, pour une audience devant se tenir le 11 novembre 1996; CONSIDÉRANT qu’une demande de remise a été accordée à la demande de l’avocate de M me Cree Nicholas et avec le consentement de l’avocat du Ministère; CONSIDÉRANT qu'après une tentative non réussie de médiation, l'avocate de M me Cree Nicholas a demandé à la Commission de réinscrire cette cause au rôle des audiences; CONSIDÉRANT que les parties ont été convoquées, une deuxième fois, à une audience devant se tenir le 27 mars 1997, laquelle a été remise sine die; CONSIDÉRANT le non-aboutissement de la médiation, les parties ont été convoquées à l’appel du rôle spécial fixé au 14 décembre 1998, auquel les parties ne se sont pas présentées; CONSIDÉRANT que le 7 juin 2001, l’avocate de M me Cree Nicholas informe la Commission qu’ : une entente de principe est intervenue dans le cadre de certains dossiers connexes à celui mentionné en titre, laquelle permettrait de régler l’issus du dossier concerné par la présente. D’ici à ce que l’entente soit finalisée, nous vous saurions gré de bien vouloir mettre ce dossier en suspend. (sic)
96 10 72 - 3 -CONSIDÉRANT que, depuis le 7 juin 2001, M me Cree Nicholas n’a pas informé la Commission de son intention en regard avec le présent dossier; CONSIDÉRANT que, le 11 avril 2002, la soussignée a fait parvenir à l’avocate de M me Cree Nicholas une lettre lui rappelant les faits ci-dessus mentionnés et lui demandant de faire connaître à la Commission l'intention de sa cliente quant à l’issue à donner au présent dossier; CONSIDÉRANT que, le 26 avril 2002, l’avocate de M me Cree Nicholas réitère, une fois de plus, une demande de suspension du dossier, en ces termes : […] une entente de principe est intervenue dans le cadre de certains dossiers connexes à celui mentionné en titre, laquelle permettrait de régler l’issus du dossier concerné par la présente. D’ici à ce que l’entente soit finalisée, nous vous saurions gré de bien vouloir mettre ce dossier en suspend. (sic) CONSIDÉRANT que, le 3 juin 2002, la soussignée a fait parvenir à l'avocate de M me Cree Nicholas une autre lettre relative à cette affaire et que l'avocate lui a répondu le 17 juin 2002; CONSIDÉRANT que, le 17 juin 2002, l'avocate informe la soussignée que toute communication ultérieure devra être adressée directement à M me Cree Nicholas; CONSIDÉRANT que, le 21 juin 2002, la soussignée a demandé à M me Cree Nicholas de lui faire connaître, dans un délai de quinze jours, son intention relative à la demande de révision qu'elle avait déposée à la Commission le 11 juillet 1996 et qu'elle l'a avisée qu'à l'expiration de ce délai, la Commission rendrait sa décision selon les éléments contenus au dossier; CONSIDÉRANT que M me Cree Nicholas n'a pas cru nécessaire de donner suite à la lettre de la soussignée dans le délai imparti;
96 10 72 - 4 -CONSIDÉRANT que plus de cinq années se sont écoulées depuis la date de la convocation de la première audience, laquelle n’ayant pas eu lieu; CONSIDÉRANT qu’en raison de ce qui précède, la soussignée comprend que l’intervention de la Commission n’est pas utile, et ce, tel que le prévoit l’article 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 130.1. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. POUR LES MOTIFS CI-DESSUS ÉNONCÉS, LA COMMISSION : DÉCLARE que son intervention est inutile; CESSE d’examiner la demande de révision de M me Mary Cree Nicholas; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 10 juillet 2002 M e Patrice Peltier-Rivest Bernard Roy & associés Procureurs du Ministère de la Sécurité publique 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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