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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 01 91 Date : 26 janvier 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. PIERRE GROLEAU DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 23 décembre 2004, le demandeur sest adressé à son voisin, M. Pierre Groleau, en ces termes : « Je vous demande de me faire parvenir tous documents, pièces, notes, films, enregistrements, etc. me concernant ainsi que mon entreprise. Et concernant votre entreprise, tous les documents suivants à partir de 1978 à aujourdhui : quota annuel, paye de lait, factures de vétérinaire, achat de médicaments, factures de mortalités
05 01 91 Page : 2 danimaux, factures dachat danimaux, factures de vente danimaux. Veuillez vous comporter en conséquence. » [2] Le 24 janvier 2005, le demandeur a requis lintervention de la Commission en ces termes : « Je demande à la Commission daccès à linformation une révision concernant ma demande daccès à linformation, adressée à M. Pierre Groleau Le refus et lobstruction à me donner accès à mes documents briment mes droits à avoir une défense pleine et entière en vertu de larticle 35 et larticle 50 de la charte des droits et libertés. Je me représente dans ma cause et je dois avoir accès à tous les documents et renseignements pour me donner une chance de me défendre. » [3] Les parties sont entendues le 16 janvier 2006. Les renseignements personnels : [4] Aucune preuve na été présentée pour démontrer que M. Groleau détient, à loccasion de lexploitation dune entreprise, quelque renseignement personnel qui soit visé par la demande daccès et qui concerne le demandeur. Il est dès lors impossible à la Commission de déterminer si elle a compétence pour entendre la demande relative à ces renseignements. Le demandeur a pour sa part évoqué les querelles qui les opposent, lui et sa famille, à son voisin M. Groleau et à la famille de celui-ci, ainsi que les préjudices qui en résulteraient pour le demandeur et sa famille. [5] La compétence de la Commission dans le secteur privé sappuie sur le 2 e alinéa de larticle 122 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 et sur larticle 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 : 1 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après appelée la Loi sur laccès) 2 L.R.Q., c. P-39.1
05 01 91 Page : 3 122. La Commission a pour fonction d'entendre, à l'exclusion de tout autre tribunal, les demandes de révision faites en vertu de la présente loi. La Commission exerce également les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. Les renseignements dentreprise : [6] La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé ne confère pas, par ailleurs, de droit daccès aux renseignements concernant lentreprise dun tiers. Létendue du droit daccès du demandeur se limite aux renseignements personnels qui le concernent : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne
05 01 91 Page : 4 concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. [7] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Charles Laflamme Avocat de M. Pierre Groleau
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