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91 03 73 MICHEL BOURDON, demanderesse, c. RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC, organisme public. M. Michel Bourdon, député à lAssemblée nationale lors de sa demande daccès, réclame de la Régie des rentes du Québec (la « Régie »), le 29 mai 1991, les renseignements suivants : À lAssemblée nationale, le débat se poursuit sur le moratoire gouvernemental quant aux surplus des régimes privés de retraite. Dans le cadre de ce débat, jaimerais obtenir la liste des entreprises qui ont pris un congé de cotisation à leur régime de retraite, pour les années 1987, 1988, 1989 et 1990. Comme la session sachève, japprécierais, si possible, recevoir ces informations dans un délai assez court. (soulignements ajoutés) La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») ordonne à la Régie, par décision rendue le 15 avril 1992, de communiquer à M. Bourdon la liste des entreprises de plus de 200 employés ayant pris un congé de cotisation pour les années 1987 à 1989. Cette dernière décision est portée en appel par la Régie. La Cour du Québec déclare sur le fond du dossier, le 17 novembre 1993 1 , que la Commission a excédé sa juridiction à légard de lavis prévu à larticle 137 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 1 Régie des rentes du Québec c. Bourdon, C.Q. Montréal, n o 500-02-016258-928,
91 03 73 - 2 -renseignements personnels 2 (la « Loi »), casse et annule lavis légal envoyé aux tierces parties pour délai insuffisant : 137. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée. Avis en est donné à l'organisme par la Commission. Lorsque la demande de révision porte sur le refus de communiquer un renseignement fourni par un tiers, la Commission doit en donner avis au tiers concerné. La Cour du Québec annule donc la décision rendue le 15 avril 1992 par la Commission. Après divers délais, la Commission accède à la demande de M. Bourdon de suspendre le dossier inscrit au rôle spécial de la Commission pour le 26 juin 1996. Depuis cette dernière date, aucune autre demande des parties napparaît au dossier. Considérant que larticle 146.1 de la Loi permet à la Commission de déclarer quune demande de révision est périmée lorsque plus dune année sest écoulée depuis le dernier acte utile, soit au présent dossier depuis 1996 : 146.1 La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. Les articles 266 à 269 du Code de procédure civile s'appliquent à cette péremption d'instance, compte tenu des adaptations nécessaires. En conséquence, la Commission déclare périmée la demande de révision et FERME le dossier n o 91 03 73. M e MICHEL LAPORTE Commissaire Montréal, le 6 septembre 2002 17 novembre 1993, j. Durand. 2 L.R.Q., c. a-2.1.
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