98 09 32 MILLIARD, JEAN ROBERT, le demandeur, c. AXA ASSURANCES INC., l’entreprise. DÉCISION LE CONTEXTE La Commission d'accès à l'information (la Commission) a, par la soussignée, le 12 août 1999, rendu une décision dans ce dossier sur une demande d’examen de mésentente faite en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi). Cette décision accueillait, en grande partie, la demande d’examen de mésentente et ordonnait à l’entreprise de communiquer au demandeur les expertises faisant l’objet de la demande d’accès, selon certaines modalités ayant pour but de protéger les renseignements personnels concernant de tierces personnes physiques qui s’y trouvaient. Cette décision a fait l’objet d’une requête pour permission d’en appeler à la Cour du Québec et la permission fut accordée par jugement de cette Cour rendu le 19 octobre 1999 dans la cause numéro 200-02-022679-999. Le jugement sur le fond, dans cette cause, a été rendu le 2 février 2001 par le juge Michel Simard, j.c.Q.. Après avoir constaté que deux documents n’avaient pas été 1 L.R.Q., c. P-39.1.
98 09 32 -2-portés à la connaissance du Commissaire lors de l’audition en première instance devant la Commission, savoir : 1) une mise en demeure datée du 3 juin 1998 adressée par M e Richard à la compagnie Axa, au nom de son client, Jean-Robert Milliard, réclamant des dommages et, 2) une lettre envoyée à l’appelante Axa le 16 août 1999 demandant la transmission desdites évaluations, le juge Simard écrit, au paragraphe 3 de son jugement : [3] Or ces deux faits constituant des éléments de preuve qui sont de la compétence de la Commission, le soussigné prend note de la suggestion du procureur de la Commission qui suggère un « renvoi devant la Commission », suggestion d’ailleurs partagée par le procureur de l’appelante Axa, du moins en regard de la mise en demeure, celui-ci se réservant le droit de contester la production de la lettre du 16 avril 1999 dont il est fait mention plus haut. Terminant son jugement, le juge Simard statue ainsi : [5] CONSIDÉRANT l’importance que peuvent avoir les deux documents plus haut précisés dans le présent dossier et la totale absence de référence à cette preuve dans la décision de la Commission ; [6] CONSIDÉRANT que l’appréciation de cette nouvelle preuve est une question purement de faits ; [7] La Cour du Québec n’ayant pas juridiction sur ces questions de faits, le soussigné pour ces motifs de faits et de droit plus haut énoncés se croit justifié de procéder au renvoi du présent dossier devant la Commission, pour étude et décision conformément à la Loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL RENVOIE le présent dossier devant la Commission pour qu’il y soit procédé à audition, étude, et décision, conformément à la Loi. Le dossier a donc été remis à la soussignée afin que la Commission se conforme au dispositif du jugement. Une audience se tient en la ville de Chicoutimi le 3 avril 2002. L’AUDIENCE Les parties et la Commission ont convenu que la date de la lettre à laquelle réfère le juge Simard ne pouvait être ni le 16 août 1999, ni le 16 avril 1999. Tous sont d’accord pour reconnaître des erreurs de frappe dans la rédaction du jugement et
98 09 32 -3-prendre pour acquis que le juge Simard référait à la lettre du 16 avril 1998 adressée à l’entreprise par le demandeur requérant la transmission des évaluations. Puisque ces éléments de preuve ne se sont jamais trouvés au dossier, la Commission demande aux parties qui sont disposées à le faire, de les produire à cette fin, sous réserve de leur pertinence. Le demandeur produit, sous la cote D-4, la lettre qu’il a adressée le 16 avril 1998 à l’entreprise pour lui demander communication des copies des résultats tests et des rapports qui furent pris dans ma résidence […] par les firmes Natur’Air Kiwatin et Envirolab. L’entreprise dépose, sous la cote E-2, la mise en demeure adressée le 3 juin 1998 à l’entreprise par M e Richard Poitras pour et au nom de son client, l’assuré Jean-Robert Milliard, après avoir tenu à déposer sous la cote E-1 la réponse du 15 septembre 1998 qu’elle avait adressée à la demande d’accès du 1 er mai 1998. Ce dernier document faisait déjà partie du présent dossier à titre de document constitutif d’instance lors de l’audition du 20 mai 1999. La Commission résume comme suit les principaux faits pertinents qui étaient au dossier le jour de l’audience du 20 mai 1999 et qui ont servi de base à la décision du 12 août 1999 : Le 1 er mai 1998, le demandeur s’adresse à l’entreprise afin qu’elle lui communique, relativement au dossier C2877649 concernant sa réclamation d’indemnité en vertu de la police d’assurance numéro 01637135 à la suite du sinistre du 20 juillet 1996, copie des « trois évaluations échantillonages de microorganismes qui ont été effectués sur ma résidence suite au sinistre » (sic). Il prend la peine d’aviser que cette demande est faite en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 . Devant le défaut de l’entreprise de répondre dans le délai imparti par la Loi, le demandeur et sa conjointe, madame France Dufour, requièrent la Commission, le 11 juin 1998, d’examiner la mésentente. Cependant, le responsable de l’accès de l’entreprise explique à la Commission les raisons de son refus par lettre datée du 15 septembre 1998, dont copie a été expédiée au demandeur Milliard. Ainsi s’exprime-t-il : 2 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
98 09 32 -4-Nous nous excusons du retard à répondre à votre lettre, cette dernière ayant malencontreusement été dirigée dans le mauvais service. Notre service d’indemnisation a eu de nombreuses discussions avec Monsieur Milliard de l’ouverture de ce dossier de sinistre en juillet 1996 jusqu’à la quittance de ce dernier. Conformément à l’article 39.2 de la Loi […], nous refusons de remettre une copie des trois rapports réclamés par Monsieur Milliard. […] (sic) Pour ce qui est des autres faits pertinents à l’appréciation de ces deux éléments de preuve, la Commission réfère à ceux rapportés dans sa décision du 12 août 1999. DÉCISION Estimant, avec raison, que l’appréciation de ces deux éléments de preuve documentaire, datés des 3 juin et 16 avril 1998, était une pure question de faits, la Cour du Québec laisse à la Commission le soin d’en apprécier la teneur, la pertinence et la valeur probante en regard des autres faits de la cause, puisque cette tâche est de la compétence exclusive de cette dernière. La Commission a donc entendu les parties à cette fin le 3 avril 2002. La Commission constate que les documents produits à la Cour du Québec étaient disponibles à l’une ou à l’autre des parties lors de l’audience sur le fond devant la Commission, le 20 mai 1999. Aucune des parties n’avait choisi de les produire en preuve lors de cette audience du 20 mai 1999, ni demandé à la Commission de rouvrir l’audience afin de le faire avant la décision du 12 août 1999. Ces documents ont plutôt été produits en appel, devant la Cour du Québec, qui a refusé de les apprécier. La Commission est d’avis qu’elle n’a pas, dans de telles circonstances, à tenir compte de ces éléments de preuve dont la considération n’est pas de nature à éviter une atteinte à un droit fondamental ni même à constater des faits nouveaux. La Commission ajoute que le document du 16 avril 1998 n’est aucunement pertinent au présent dossier. En effet, il constitue une demande d’accès, suivi d’un refus
98 09 32 -5-réputé de l’entreprise qui a donné lieu à une contestation devant la Commission sous la forme d’une demande d’examen de mésentente. La Commission a traité cette demande de mésentente dans le dossier numéro 01 01 96 qui a fait l’objet d’une décision finale. La conclusion de la décision de la Commission du 12 août 1999 demeure en conséquence la même, après appréciation des éléments de preuve E-2 et D-4 en regard de l’ensemble de la preuve entendue. La Commission en réitère donc le dispositif qui se lisait comme suit : POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE en partie la demande d’examen de mésentente ; et ORDONNE à l’entreprise de donner communication au demandeur des documents en litige, après avoir pris soin de masquer les noms et signature des auteurs des rapports d’expertise et des lettres d’envoi. Québec, le 26 juillet 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de l'entreprise : M e Annie Aubin
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