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98 09 32 MILLIARD, JEAN ROBERT, le demandeur, c. AXA ASSURANCES INC., lentreprise. DÉCISION LE CONTEXTE La Commission d'accès à l'information (la Commission) a, par la soussignée, le 12 août 1999, rendu une décision dans ce dossier sur une demande dexamen de mésentente faite en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi). Cette décision accueillait, en grande partie, la demande dexamen de mésentente et ordonnait à lentreprise de communiquer au demandeur les expertises faisant lobjet de la demande daccès, selon certaines modalités ayant pour but de protéger les renseignements personnels concernant de tierces personnes physiques qui sy trouvaient. Cette décision a fait lobjet dune requête pour permission den appeler à la Cour du Québec et la permission fut accordée par jugement de cette Cour rendu le 19 octobre 1999 dans la cause numéro 200-02-022679-999. Le jugement sur le fond, dans cette cause, a été rendu le 2 février 2001 par le juge Michel Simard, j.c.Q.. Après avoir constaté que deux documents navaient pas été 1 L.R.Q., c. P-39.1.
98 09 32 -2-portés à la connaissance du Commissaire lors de laudition en première instance devant la Commission, savoir : 1) une mise en demeure datée du 3 juin 1998 adressée par M e Richard à la compagnie Axa, au nom de son client, Jean-Robert Milliard, réclamant des dommages et, 2) une lettre envoyée à lappelante Axa le 16 août 1999 demandant la transmission desdites évaluations, le juge Simard écrit, au paragraphe 3 de son jugement : [3] Or ces deux faits constituant des éléments de preuve qui sont de la compétence de la Commission, le soussigné prend note de la suggestion du procureur de la Commission qui suggère un « renvoi devant la Commission », suggestion dailleurs partagée par le procureur de lappelante Axa, du moins en regard de la mise en demeure, celui-ci se réservant le droit de contester la production de la lettre du 16 avril 1999 dont il est fait mention plus haut. Terminant son jugement, le juge Simard statue ainsi : [5] CONSIDÉRANT limportance que peuvent avoir les deux documents plus haut précisés dans le présent dossier et la totale absence de référence à cette preuve dans la décision de la Commission ; [6] CONSIDÉRANT que lappréciation de cette nouvelle preuve est une question purement de faits ; [7] La Cour du Québec nayant pas juridiction sur ces questions de faits, le soussigné pour ces motifs de faits et de droit plus haut énoncés se croit justifié de procéder au renvoi du présent dossier devant la Commission, pour étude et décision conformément à la Loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL RENVOIE le présent dossier devant la Commission pour quil y soit procédé à audition, étude, et décision, conformément à la Loi. Le dossier a donc été remis à la soussignée afin que la Commission se conforme au dispositif du jugement. Une audience se tient en la ville de Chicoutimi le 3 avril 2002. LAUDIENCE Les parties et la Commission ont convenu que la date de la lettre à laquelle réfère le juge Simard ne pouvait être ni le 16 août 1999, ni le 16 avril 1999. Tous sont daccord pour reconnaître des erreurs de frappe dans la rédaction du jugement et
98 09 32 -3-prendre pour acquis que le juge Simard référait à la lettre du 16 avril 1998 adressée à lentreprise par le demandeur requérant la transmission des évaluations. Puisque ces éléments de preuve ne se sont jamais trouvés au dossier, la Commission demande aux parties qui sont disposées à le faire, de les produire à cette fin, sous réserve de leur pertinence. Le demandeur produit, sous la cote D-4, la lettre quil a adressée le 16 avril 1998 à lentreprise pour lui demander communication des copies des résultats tests et des rapports qui furent pris dans ma résidence […] par les firmes NaturAir Kiwatin et Envirolab. Lentreprise dépose, sous la cote E-2, la mise en demeure adressée le 3 juin 1998 à lentreprise par M e Richard Poitras pour et au nom de son client, lassuré Jean-Robert Milliard, après avoir tenu à déposer sous la cote E-1 la réponse du 15 septembre 1998 quelle avait adressée à la demande daccès du 1 er mai 1998. Ce dernier document faisait déjà partie du présent dossier à titre de document constitutif dinstance lors de laudition du 20 mai 1999. La Commission résume comme suit les principaux faits pertinents qui étaient au dossier le jour de laudience du 20 mai 1999 et qui ont servi de base à la décision du 12 août 1999 : Le 1 er mai 1998, le demandeur sadresse à lentreprise afin quelle lui communique, relativement au dossier C2877649 concernant sa réclamation dindemnité en vertu de la police dassurance numéro 01637135 à la suite du sinistre du 20 juillet 1996, copie des « trois évaluations échantillonages de microorganismes qui ont été effectués sur ma résidence suite au sinistre » (sic). Il prend la peine daviser que cette demande est faite en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 . Devant le défaut de lentreprise de répondre dans le délai imparti par la Loi, le demandeur et sa conjointe, madame France Dufour, requièrent la Commission, le 11 juin 1998, dexaminer la mésentente. Cependant, le responsable de laccès de lentreprise explique à la Commission les raisons de son refus par lettre datée du 15 septembre 1998, dont copie a été expédiée au demandeur Milliard. Ainsi sexprime-t-il : 2 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la Loi ».
98 09 32 -4-Nous nous excusons du retard à répondre à votre lettre, cette dernière ayant malencontreusement été dirigée dans le mauvais service. Notre service dindemnisation a eu de nombreuses discussions avec Monsieur Milliard de louverture de ce dossier de sinistre en juillet 1996 jusquà la quittance de ce dernier. Conformément à larticle 39.2 de la Loi […], nous refusons de remettre une copie des trois rapports réclamés par Monsieur Milliard. […] (sic) Pour ce qui est des autres faits pertinents à lappréciation de ces deux éléments de preuve, la Commission réfère à ceux rapportés dans sa décision du 12 août 1999. DÉCISION Estimant, avec raison, que lappréciation de ces deux éléments de preuve documentaire, datés des 3 juin et 16 avril 1998, était une pure question de faits, la Cour du Québec laisse à la Commission le soin den apprécier la teneur, la pertinence et la valeur probante en regard des autres faits de la cause, puisque cette tâche est de la compétence exclusive de cette dernière. La Commission a donc entendu les parties à cette fin le 3 avril 2002. La Commission constate que les documents produits à la Cour du Québec étaient disponibles à lune ou à lautre des parties lors de laudience sur le fond devant la Commission, le 20 mai 1999. Aucune des parties navait choisi de les produire en preuve lors de cette audience du 20 mai 1999, ni demandé à la Commission de rouvrir laudience afin de le faire avant la décision du 12 août 1999. Ces documents ont plutôt été produits en appel, devant la Cour du Québec, qui a refusé de les apprécier. La Commission est davis quelle na pas, dans de telles circonstances, à tenir compte de ces éléments de preuve dont la considération nest pas de nature à éviter une atteinte à un droit fondamental ni même à constater des faits nouveaux. La Commission ajoute que le document du 16 avril 1998 nest aucunement pertinent au présent dossier. En effet, il constitue une demande daccès, suivi dun refus
98 09 32 -5-réputé de lentreprise qui a donné lieu à une contestation devant la Commission sous la forme dune demande dexamen de mésentente. La Commission a traité cette demande de mésentente dans le dossier numéro 01 01 96 qui a fait lobjet dune décision finale. La conclusion de la décision de la Commission du 12 août 1999 demeure en conséquence la même, après appréciation des éléments de preuve E-2 et D-4 en regard de lensemble de la preuve entendue. La Commission en réitère donc le dispositif qui se lisait comme suit : POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE en partie la demande dexamen de mésentente ; et ORDONNE à lentreprise de donner communication au demandeur des documents en litige, après avoir pris soin de masquer les noms et signature des auteurs des rapports dexpertise et des lettres denvoi. Québec, le 26 juillet 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de l'entreprise : M e Annie Aubin
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