99 22 83 GAUTHIER, Denis ci-après appelé le « demandeur » c. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI ci-après appelée l’« organisme » Le 22 novembre 1999, le demandeur s’adresse à l’organisme afin d’obtenir copie de certains documents administratifs. Le 14 décembre suivant, l’organisme lui fait parvenir une partie des documents demandés mais, lui refuse l’accès à d’autres en fondant ce refus, entre autres, sur l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[ 1 ]. Insatisfait de cette décision, le demandeur requiert la Commission d'accès à l'information de la réviser en vertu de l’article 135 de la Loi. Une première date a été fixée pour une audience devant se tenir à Chicoutimi le 5 septembre 2000. Le demandeur ne pouvant y participer à cette date, l’audience a été reportée au 30 avril 2001. Cette audience fut suspendue devant les indications, de la part de l’avocat de l’organisme, que la médiation se poursuivait. Depuis le 24 avril 2001, il fut impossible, pour le personnel de la Commission, de rejoindre le demandeur. La personne répondant au numéro de téléphone laissé au dossier par le demandeur connaît ce dernier. Elle informe que le demandeur vit maintenant à Montréal et affirme ne pas connaître ses coordonnées. La communication de la Commission du 24 avril 2001 par courrier électronique à l’adresse fournie par le demandeur est restée sans réponse. En fait, le demandeur n’a pas communiqué avec la Commission depuis le 14 août 2000. J’ai révisé le présent dossier le 26 février 2002. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l'accès » ou « la Loi », article 47.
99 22 83 2 DÉCISION Vu les circonstances, la Commission a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’est pas intéressé à la poursuite de sa contestation et que son intervention dans ce dossier n’est manifestement pas utile. POUR CES MOTIFS, la Commission FERME le dossier. Québec, le 8 mars 2002 DIANE BOISSINOT Commissaire
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