99 12 83 BERNIER, Clément ci-après appelé « le demandeur » c. MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC ci-après appelé « l’organisme » Le 9 juin 1999, le demandeur s’adresse au responsable de l’accès de l’organisme (le responsable), après plusieurs tentatives verbales et écrites auprès de certains fonctionnaires, afin d’obtenir copie de son dossier, joignant à sa demande les copies de ses demandes écrites antérieures. Cette demande d’accès n’est pas signée. Le 18 juin suivant, le responsable fait parvenir au demandeur les documents qu’il a identifiés comme répondant à la demande d’accès, sans les énumérer. Le 21 juillet 1999, le demandeur requiert la Commission de réviser cette décision du responsable au motif qu’il manque encore plusieurs documents. Cette demande n’est pas signée. Une copie signée de cette même demande parvient à la Commission quelques jours plus tard. Un dossier est ouvert en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) Les parties sont convoquées à une audience prévue pour se tenir le 23 février 2000. Celle-ci, du consentement des parties, est suspendue avant sa tenue en raison de la possibilité de la conclusion d’une entente entre elles. Des notes au dossier indiquent que le demandeur devait produire à l’organisme, depuis le 8 février 2000, une liste des documents manquants. En septembre, octobre et novembre 2000, le personnel de la Commission, par voie de messagerie téléphonique, rappelle au demandeur son engagement de produire cette liste à l’organisme.
99 12 83 -2-Le demandeur n’a donné suite ni aux messages de la Commission, ni à son engagement. Le 13 septembre 2001, la soussignée écrit au demandeur afin d’obtenir de ce dernier, par écrit, les raisons qui justifieraient l’intervention plus poussée de la Commission dans cette affaire, lui accordant jusqu’au 4 octobre pour ce faire. Le 16 octobre 2001, expliquant son retard par une absence hors du Québec, le demandeur écrit qu’il maintient sa demande de révision parce qu’il n’a toujours pas obtenu les documents demandés. Il indique lequel revêt une importance particulière parmi ces documents. Aucune liste de documents n’est cependant établie et cette lettre n’est pas signée par le demandeur. Le 23 octobre suivant, le personnel de la Commission communique par voie de messagerie téléphonique avec le demandeur pour lui rappeler son engagement. Aucune communication de la part du demandeur n’est parvenue à la Commission depuis le 16 octobre 2001 jusqu’à ce jour. DÉCISION J’ai revu le dossier ce jour et, compte tenu de ce qui précède, j’ai des motifs de croire que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile. EN CONSÉQUENCE, la Commission CESSE D’EXAMINER cette affaire; et FERME le dossier. Québec, le 23 janvier 2001 DIANE BOISSINOT Commissaire Procureur de l’organisme : M e Nancy Morency
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