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99 19 94 2744-3522 Québec inc. (Somma Auto 1989 inc.) ci-après appelée «la demanderesse» c. MINISTÈRE DU REVENU ci-après appelé «lorganisme» Le 16 septembre 1999, la demanderesse requiert lobtention de «tous les renseignements et documents» la concernant ou faisant partie de son dossier qui sont détenus par lorganisme et qui se rapportent à la vérification effectuée en matière de taxe du Québec (TVQ) et de taxe sur les produits et services (TPS) pour les années 1996, 1997 et 1998, ce, quelle que soit la forme de ces renseignements et documents. La demanderesse requiert spécifiquement la «copie du rapport de vérification du MRQ se rapportant à la vérification en matière de TPS/TVQ effectuée pour les années 1996, 1997 et 1998» ainsi que «toute lettre, mémoire, mémoire dopinion, opinion, notes personnelles, manuscrites ou non, émanant de tout fonctionnaire ou employé de la Direction générale de la législation et se rapportant à Somma ou faisant partie de son dossier…» ainsi que «lensemble de la documentation émanant du ministère du Revenu national ainsi que lensemble de la correspondance échangée entre les fonctionnaires ou employés du MRQ avec ceux du ministère du Revenu national relativement à Somma ou faisant partie de son dossier. ». Le responsable de laccès de lorganisme lui communique certains documents après en avoir extrait des renseignements en vertu de larticle 69 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) et en vertu des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée «Loi sur laccès»).
99 19 94 2 Le responsable refuse également de lui communiquer 195 pages entières en vertu des mêmes dispositions. Il extrait enfin des documents communiqués à la demanderesse tous les renseignements relatifs à la Loi sur la taxe daccise (L.R.C. (1985), c. E-15) afin que lautorité fédérale compétente puisse traiter la demande daccès à cet égard; il appuie notamment son refus sur larticle 19 de la Loi sur laccès. La demanderesse requiert la révision de la décision du responsable; elle conteste les motifs invoqués au soutien de son refus. Les parties sont entendues le 26 mars 2001, à Montréal. PREUVE : Les renseignements relatifs à la taxe sur les produits et services (TPS) : Le procureur de lorganisme rappelle que laccès aux renseignements relatifs à la taxe sur les produits et services (TPS) prévue par la Loi sur la taxe daccise relève du gouvernement fédéral et que ces renseignements ne peuvent conséquemment être communiqués par lorganisme. Le procureur de la demanderesse admet que sa cliente sest adressée à lautorité fédérale compétente et quelle a ainsi obtenu les documents la concernant qui avaient été transmis à cette autorité fédérale par lorganisme; à son avis, lorganisme détient dautres documents quil a omis de communiquer à lautorité fédérale, tels que des rapports de vérification et des factures, de sorte que sa cliente na pu y avoir accès en sadressant à lautorité fédérale.
99 19 94 3 Les parties sentendent comme suit : les documents qui ont été transmis par lorganisme à lautorité fédérale ne sont plus en litige; lorganisme sengage spécifiquement à transmettre à lautorité fédérale les renseignements qui auraient lui être transmis concernant la demanderesse et relatifs à la TPS afin quelle puisse traiter la demande daccès de la demanderesse de façon complète. Les autres renseignements : Le procureur de lorganisme fait entendre monsieur Marcel Carbonneau de la direction générale de la législation et des enquêtes de lorganisme qui, sous serment, témoigne avoir traité la demande daccès et avoir obtenu des services de lorganisme les documents visés par cette demande; il a, aux fins du traitement de la demande, communiqué à différentes reprises avec le vérificateur concerné et travaillé en collaboration avec lui afin de déterminer la provenance et le contenu des documents. Monsieur Carbonneau indique que : certains des renseignements inscrits dans les 35 pages portant sur la vérification effectuée ont été extraits parce quils ont été fournis par des tiers; parmi les 195 pages qui ont été intégralement soustraites à laccès : a) 158 pages sont constituées de renseignements qui proviennent de la Société dassurance automobile du Québec, ces renseignements ayant été fournis par des tiers et concernant des tiers identifiés, personnes physiques ou morales, étant entendu que la demanderesse est identifiée sur quelques-unes de ces pages; b) les 37 pages restantes sont constituées de renseignements fournis par des tiers, personnes physiques et morales, renseignements qui concernent ces tiers et qui les identifient.
99 19 94 4 Monsieur Carbonneau affirme que les tiers concernés nont pas consenti à la communication des renseignements en litige à la demanderesse. Contre-interrogé, il précise ne pas leur avoir demandé sils consentaient à la communication de ces renseignements. ARGUMENTATION : Le procureur de lorganisme rappelle quil sest engagé, séance tenante et au nom de son client, à transmettre à lautorité fédérale compétente les renseignements qui, le cas échéant, auraient lui être transmis afin que celle-ci traite, de façon complète, la demande daccès de la demanderesse. Il soumet, en ce qui concerne les renseignements qui demeurent en litige, que ces renseignements permettent didentifier les tiers qui nont pas consenti par écrit à leur divulgation et à celle de leur provenance. À son avis larticle 69 de la Loi sur le ministère du Revenu ainsi que les articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels exigent du responsable le respect du caractère confidentiel de ces renseignements. Le procureur de la demanderesse soumet que les 195 pages qui sont en litige concernent sa cliente parce quelles sont dans son dossier; à son avis ces documents lui sont conséquemment accessibles. Il soumet que les renseignements nominatifs ne visent, en vertu de la Loi sur laccès, que les personnes physiques. Il soumet particulièrement que larticle 69.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu, qui, à son avis, sapplique à la demande daccès, prévoit que :
99 19 94 5 69.0.1 Malgré larticle 69, un fonctionnaire peut : c) communiquer à une personne un renseignement confidentiel quil est raisonnable de considérer comme nécessaire à lapplication ou à lexécution dune loi fiscale à son égard; Il prétend que cette disposition doit avoir effet puisque lorganisme «est en train dappliquer une loi fiscale» à légard de la demanderesse. À son avis également, la Commission doit réviser la discrétion exercée par le responsable de lorganisme qui sest limité à appliquer larticle 69. Il reconnaît quaucun avis de cotisation nest en preuve. Il soumet, en ce qui concerne les renseignements qui ont été extraits des 35 pages précitées, que ces renseignements concernent sa cliente puisquils sont dans son dossier. Il soumet particulièrement que ces renseignements ne permettent pas nécessairement didentifier un tiers. Le procureur de lorganisme réplique, en ce qui concerne larticle 69.0.1 invoqué par la demanderesse, quaucune cotisation nest en preuve et quaucune preuve ne démontre que les renseignements en litige qui sont dans le dossier de vérification ont bel et bien été utilisés dans lapplication dune loi fiscale à légard de la demanderesse. Il soumet que la Commission doit respecter lexercice de la discrétion prévue à larticle 69.0.1. Il rappelle à cet égard que lorganisme a communiqué certains des documents ou renseignements requis dans la demande daccès.
99 19 94 6 Il soumet enfin que larticle 69 de la Loi sur le ministère du Revenu vise tout renseignement qui concerne ou qui vise un tiers, personne physique ou morale. DÉCISION : Jai pris connaissance des documents qui mont été remis par lorganisme et qui incluent ou qui sont constitués des renseignements qui demeurent en litige. Je comprends que ces renseignements ont été obtenus dans lapplication dune loi fiscale, à des fins de vérification concernant les activités de la demanderesse. Le paragraphe c) de larticle 60.0.1 de la Loi sur le ministère du Revenu: Cette disposition se lit comme suit : 69.0.1 Malgré larticle 69, un fonctionnaire peut : c) communiquer à une personne un renseignement confidentiel quil est raisonnable de considérer comme nécessaire à lapplication ou à lexécution dune loi fiscale à son égard; Elle habilite un fonctionnaire à communiquer à une personne, malgré toutes les restrictions relatives à la communication de renseignements prévues par larticle 69, tout renseignement confidentiel quil est raisonnable de considérer comme nécessaire à lapplication ou à lexécution dune loi fiscale à légard de cette personne. Je comprends, dans le contexte qui mest présenté, que le responsable a jugé, lorsquil a pris sa décision, que les renseignements qui sont en litige nétaient pas de ceux que vise ce paragraphe c) et quil a estimé que les restrictions relatives à la
99 19 94 7 communication de renseignements prévues par larticle 69 de la Loi sur le ministère du Revenu sappliquaient entre autres. Je dois souligner quaucune preuve relative à lapplication du paragraphe c) précité, invoqué par la demanderesse, na été faite devant la Commission. Je signale également que la Commission révise, à la requête de la demanderesse, la décision du responsable. Si cette requête était complètement accueillie, le droit daccès de la demanderesse ne serait conséquemment plus restreint. Larticle 69 de la Loi sur le ministère du Revenu : Je comprends que laccès aux renseignements en litige a notamment été refusé en vertu de larticle 69 de la loi précitée dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit : 69. Sont confidentiels tous renseignements obtenus dans lapplication dune loi fiscale. Il est interdit à tout fonctionnaire de faire usage dun tel renseignement à une fin non prévue par la loi, de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui ny a pas légalement droit un tel renseignement ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance dun document contenant un tel renseignement ou dy avoir accès. Toutefois, un tel renseignement confidentiel peut, à la demande écrite de la personne qui a fourni le renseignement ou de son représentant autorisé, être communiqué à une personne désignée dans la demande. De plus, un fonctionnaire peut communiquer à un contribuable tout renseignement confidentiel qui le concerne. Il ne peut cependant divulguer au contribuable lexistence dun renseignement qui a été fourni à son sujet par un tiers ni communiquer au contribuable ce renseignement si, ce faisant, il permet
99 19 94 8 didentifier le tiers, sauf si ce dernier a consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient divulgués au contribuable. Nest pas confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, lidentité de la personne concernée ou qui ne peut y être associé. Les renseignements extraits des 35 pages qui ont été communiquées sont des noms de tiers, personnes physiques et morales, ainsi que des renseignements fournis par ces tiers et les concernant; ces renseignements identifient deux-mêmes les tiers qui les ont fournis et ils concernent ces tiers; ils ne concernent pas, de toute évidence, les activités de la demanderesse mais ils sont obtenus, analysés et comparés dans le but de permettre à lorganisme de conclure dans le cadre de la vérification effectuée concernant la demanderesse. Ces renseignements sont obtenus dans lapplication dune loi fiscale; ils sont, en principe, confidentiels. Ils ne concernent pas la demanderesse; ils sont fournis par les tiers à leur propre sujet. Lensemble des documents qui ma été remis me convainc par ailleurs que le dernier alinéa de larticle 69 ne sapplique pas. La décision du responsable concernant ces renseignements na pas à être révisée. Les 158 pages entièrement soustraites à laccès sont essentiellement constituées de renseignements qui identifient et qui concernent de nombreux tiers, personnes physiques et morales, et qui ont été obtenus, comme la affirmé le témoin, par lorganisme, auprès de la Société dassurance automobile du Québec, aux fins dune vérification relative aux activités de la demanderesse. Ces 158 pages ne comprennent que quelques renseignements concernant la demanderesse, renseignements que le responsable a clairement identifiés.
99 19 94 9 Ces nombreux renseignements sont obtenus dans lapplication dune loi fiscale; ils sont, en principe, confidentiels. Sauf quelques exceptions, ils ne concernent pas la demanderesse et ils sont fournis par des tiers à leur propre sujet. La demanderesse ny a pas droit, exception faite des renseignements qui la concernent et qui peuvent lui être communiqués en vertu de larticle 69 précité. La décision du responsable na pas à être révisée sauf en ce qui a trait aux renseignements qui concernent la demanderesse et que le responsable a identifiés. Les 37 pages restantes sont constituées de renseignements fournis par des tiers et concernant des tiers identifiés et identifiables, personnes morales et physiques; ces renseignements ne concernent pas, de toute évidence, les activités de la demanderesse mais ils sont obtenus, analysés et comparés dans le but de permettre à lorganisme de conclure dans le cadre de la vérification effectuée concernant la demanderesse. Ces renseignements sont obtenus dans lapplication dune loi fiscale; ils sont, en principe, confidentiels. Ils sont fournis par les tiers à leur propre sujet. Lensemble des documents qui ma été remis me convainc que le dernier alinéa de larticle 69 ne sapplique pas. La décision du responsable concernant ces renseignements na pas à être révisée. Je suis enfin davis que la détention, dans le dossier de la demanderesse, de renseignements non visés par le paragraphe c) de larticle 69.0.1 précité ne confère pas de droit daccès à la demanderesse. La preuve démontrant que larticle 69 de la Loi sur le ministère du Revenu sapplique, il nest pas nécessaire de décider relativement à lapplication des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès.
99 19 94 10 PAR CES MOTIFS, la Commission CONSTATE que les parties se sont entendues en ce qui a trait aux renseignements relatifs à la TPS; ORDONNE à lorganisme de communiquer à la demanderesse les renseignements qui la concernent et qui ont été fournis par la Société dassurance automobile du Québec à son sujet; REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire Québec, le 4 octobre 2001.
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